Accord d'entreprise DON KATSU

LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 06/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société DON KATSU

Le 04/10/2025


ACCORD SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES




Entre les soussignés :

La société «DON KATSU», EURL domiciliée 119, rue Saint Jean 14000 CAEN,

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 92494144600016.

Représentée par XX, agissant en qualité de gérant,

ci-après désignée, « la société »,

D’une part,

Et

La majorité des 2/3 des salariés

ci-après désignée, « les salariés »,

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

La société «DON KATSU» exploite un restaurant à Caen. Elle est rattachée à la convention collective des « Hotels, Cafés, Restaurants » (IDCC 1979).
La fréquentation du restaurant se caractérise depuis son ouverture par une fluctuation importante de la clientèle ayant rendu le recours aux heures supplémentaires, indispensable pour les différents salariés de la société. Ce recours très important aux heures supplémentaires dans la phase de démarrage de l’activité, a impacté fortement la trésorerie de l’entreprise, et n’a pas toujours permis de dégager un salaire au gérant. Il apparaît ainsi nécessaire de limiter le taux de majoration des heures supplémentaires, comme cela est permis par l’article L. 3121-33 du code du travail.
Afin de répondre à ce besoin, la société a fait le choix de proposer la rédaction d’un accord d’entreprise à ses collaborateurs.

En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, de moins de onze salariés, dépourvue de délégué syndical et de CSE, a décidé de soumettre à son personnel un accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 et L3121-33 du Code du travail qui autorisent un accord d’entreprise à fixer la règle dans certains domaines et à primer les dispositions éventuelles posées par la convention collective.
Après des échanges informels réguliers, permis par la taille de l'entreprise, la Direction et les salariés se sont réunis le 12 septembre 2025.
A l’occasion de cette réunion, le gérant a présenté les mesures envisagées et a remis à ses collaborateurs le projet d’accord rédigé.
Le personnel a été consulté le 4 octobre 2025 via l’organisation d’un vote à bulletin secret et a répondu à la question : « Etes-vous favorable à l’accord relatif aux Heures supplémentaires et complémentaires   proposé par la société ? »  par « OUI » ou « NON »
Plus des 2/3 du personnel ayant voté favorablement pour cet accord, le présent accord a été signé, le même jour.


EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :





ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1- 1 : OBJET

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :
  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Les modalités de rémunération des heures supplémentaires
  • Les modalités de rémunération des heures complémentaires

ARTICLE 1- 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, occupé à temps complet pour les dispositions relatives aux heures supplémentaires ou à temps partiel pour les dispositions relatives aux heures complémentaires.
Sont en revanche exclus :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;



ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions suivantes s’appliquent exclusivement aux salariés bénéficiant d’un temps plein.

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositifs spécifiques relatifs à l'aménagement du temps de travail.

Ces heures supplémentaires seront calculées à la semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

ARTICLE 2-1 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33-I-2° du code du travail, et par dérogation à l’article 5 .3 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à cinq cents (500) heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer ce contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, soit 2025, sans donner lieu à une réduction prorata temporis. Ce contingent annuel sera donc applicable à compter du 1er janvier 2025, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

De la même manière, il s’appliquera intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à une réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché disposera, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de cinq cents (500) heures supplémentaires.
En tout état de cause, l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos applicables au sein de la société.


ARTICLE 2-2 : TAUX DE MAJORATION ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3121-33-I-1° du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé, par dérogation aux taux prévus par la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants, à 10% pour la totalité des heures accomplies au-delà de 35h ou de la 1607ème heure annuelle ou au seuil recalculé en cas d’absence non rémunérée.

En application de l’article L.3121-33-II-2° et L.3121-33-III du code du travail, il est convenu que d’un commun accord entre chaque salarié et la société, il pourra être décidé que la majoration des heures supplémentaires pourra être soit payée, soit remplacée en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement (RCR).

Exemple : Si15 HS doivent être payées pour un taux horaire de base de 20€.

  • Option 1 : toutes les heures sont payées avec les majorations. Le salarié percevra 330€ bruts (15h*22€ ) 22€ étant le taux horaire majoré à 10%
  • Option 2 : toutes les majorations sont affectées au RCR. Le salarié percevra 300€ et 150 centièmes seront affectés sur son compteur RCR, ce qui représente 1h50 centièmes ou 1h 30 minutes (cf convertisseur joint en annexe). Lorsque ce repos sera pris, il sera valorisé sur la fiche de paie à hauteur de 30€ (1,5*le taux horaire de base du salarié)
  • Option 3 : seules 10 majorations sont affectées au RCR. Le salarié percevra 110€ au titre des 5hs payées et majorées à 110% (5*22€) + 200€ au titre des 10 HS payées (10*20€). 100 centièmes seront affectés à son compteur RCR, ce qui représente 1h. Lorsque ce repos sera pris, il sera valorisé sur la fiche de paie à hauteur de 20€

Dans ces 3 cas, la valorisation finale à 330€ est identique.

La décision d’affectation de la majoration en paiement ou en repos sera prise chaque mois d’un commun accord entre chaque salarié et l’employeur afin que les éléments puissent être transmis en paie. Il est convenu qu’à défaut d’accord, la majoration ferait l’objet d’un paiement.
L’accord des deux parties sera constaté par l’apposition de leurs signatures respectives sur le décompte individuel indiquant le nombre de majorations à affecter au compteur RCR.

Il est convenu de laisser la plus grande liberté concernant la prise des repos compensateurs de remplacement acquis par le collaborateur. De ce fait aucun seuil minimal n’est requis avant de pouvoir prendre les repos acquis. Pour autant la prise de ces repos devra être validée et décidée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Quand les repos seront pris, ils seront déduits du compteur RCR.

Afin de faciliter le suivi des heures supplémentaires, du choix relatif à la majoration, de l’affectation des centièmes acquis sur le compteur RCR et de la prise des repos acquis, ces données seront indiquées sur le document nominatif de suivi du temps de travail.

Ce document de suivi est joint en annexe. Il sera complété chaque jour et signé par chaque salarié et la société. Il indiquera le choix de traitement des majorations ainsi que la prise éventuelle de repos.



ARTICLE 2-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires (désormais fixé à 500h/an et par salarié) ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La durée du repos est de 50% de ces heures supplémentaires, la société comportant moins de vingt salariés.

Chaque salarié pourra demander de bénéficier du repos généré par cette contrepartie obligatoire en repos, par journées entières ou par demi-journées. La valorisation horaire sera effectuée en fonction du planning horaire fixé par l’employeur pour la demi-journée ou la journée concernée.


ARTICLE 2-4 : SANTE ET SECURITE DES SALARIES

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas avoir d’effets négatifs sur la santé et la sécurité des salariés.
Le gérant assurera un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail, et veillera à s'assurer que, pour chaque salarié, celle-ci reste raisonnable, bien répartie dans le temps, et compatible avec le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.
Le cas échéant, il appartiendra aux salariés de signaler au gérant et sans attendre, toute difficulté qu’ils rencontreraient du fait de l’organisation et de leur charge de travail ou incompatible avec cette dernière (manque de sommeil, fatigue, stress, irritabilité, défaut de vigilance et/ou de concentration, difficultés pour concilier vie professionnelle et vie privée et familiale …).
De même, si le gérant venait à constater que le rythme de travail impacte négativement un salarié, il pourra prendre sans délai les mesures nécessaires pour y remédier.



ARTICLE 3 : HEURES COMPLEMENTAIRES

Il est rappelé que l’employeur peut prévoir la mise en place d’horaires à temps partiel au sein de l’entreprise.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail répond aux caractéristiques de l’article L. 3123-1 du code du travail et notamment celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Les heures complémentaires sont calculées à la semaine, la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.



ARTICLE 3-1 : CONTINGENT D’HEURES COMPLEMENTAIRES

En application de l’article L.3123-20 du code du travail, le contingent d’heures complémentaires est fixé à la limite maximale d’un tiers (1/3) de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

En application de l’article L. 3123-10 du code du travail, il est rappelé que lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues, son refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.


ARTICLE 3-2 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

En application conjointe des articles L3123-21 du code du travail, et de l’avenant à la convention collective n°2 en date du 5 février 2007 en son article 13.4, le taux de majoration des heures complémentaires est fixé à :
  • 10% pour les heures accomplies dans la limite des 1/10 de la durée contractuelle,
  • 25% pour les heures accomplies au-delà du 10ème et jusqu’au tiers de la durée initiale du contrat.



Afin de faciliter le suivi du temps de travail, les horaires de travail ainsi que les éventuelles heures complémentaires seront indiqués sur le document nominatif de suivi du temps de travail.

Ce document de suivi est joint en annexe. Il sera complété chaque jour et signé par chaque salarié et la société.



ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des prud’hommes.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.



ARTICLE 8 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé par la société :
  • Auprès de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.


Enfin, le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et fera l’objet d’une diffusion auprès de tout nouvel embauché au moyen d’un avis comportant l’intitulé de l’accord et précisant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu du travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence, ce conformément aux dispositions des articles R 2262-1 et R 2262-3 du Code du Travail.



Fait à CAEN

Le 04/10/2025

en 4 exemplaires originaux


Pour la société « DON KATSU »Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise



















ANNEXES




TABLEAU DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL






TABLEAU DE CORRESPONDANCE MINUTES /CENTIEMES






Pour réaliser le dépôt d'un accord sur internet, il faut télécharger les documents suivants :

  • Version intégrale du texte (version signée des parties)

  • Copie du courrier, du mail, du récépissé ou d'un avis de réception daté notifiant le texte à l'ensemble des organisations représentatives à la fin de la procédure de signature

  • Version de l'accord destinée à être publiée ou l'acte par lequel les parties conviennent qu'une partie de l'accord ne doit pas être publiée

  • Pour les accords soumis à la consultation du personnel,

    copie du procès-verbal du résultat du référendum

  • Liste et adresse des établissements ayant des implantations distinctes, s'il y a lieu


L'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction dès lors que l'ensemble des documents nécessaires a été transmis.
L'administration peut différer la délivrance du récépissé jusqu'à ce que le dossier soit complet.

Mise à jour : 2026-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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