MISE EN PLACE D’HORAIRES REDUITS DE FIN DE SEMAINE
Entre
DONALDSON SAS représentée par Monsieur Jean-Marc MONTHEANX, Directeur d’Usine, d’une part
Et
L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par Monsieur Gildas POTEYX, d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine. Le travail de week-end permet à Donaldson une utilisation optimale de ses équipements notamment en cas de nécessité de rattraper un plan de charge en retard.
Suite à des retards constants de production, ainsi qu’un plan de charge 2021 très soutenu, il n’est pas possible d’envisager un rattrapage de production, dans les délais impartis par nos clients, sans avoir recours à une organisation du travail intégrant la mise en place de personnel travaillant le week-end.
Le présent document accord a donc pour objet de définir les règles de mise en placele de ceu travail régime mettant en place des équipes de suppléancede fin de semaine.
Il est conclu en application des dispositions du code du travail et en conformité avec les dispositions de l’Accord National de la métallurgie signé le 23 février 1982.
Les bases de l’accord sont les suivantes :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel du secteur assemblage de la société DONALDSON SAS.
Article 2 : Dispositions générales
Le présent accord détermine les principes généraux de travail en équipe de week-end en définissant les garanties accordées au personnel concerné.
Article 32 : Modalités de mise en œuvre
Le fonctionnement des équipes de week-endsuppléance est assuré prioritairement par du personnel volontaire de la société. A défaut de volontaires en nombre suffisant, il sera recouru à des renforts extérieurs notamment par le biais de contrats interim.
Article 34 : Organisation du travail - horaires
L’horaire de fin de semaine est réparti sur deux jours, en équipe de journée, le samedi et le dimanche à raison de 12 heures par équipe réparties comme suit :.
Samedi : 11h30 > 23h30
Dimanche : 10h30 > 22h30
Une pause de 30 minutes est accordée par vacation complète de 12 heures, ce qui représente un temps effectif théorique de 11h30 par vacation. Cette pause est à prendre au choix des intéressés dans une plage horaire comprise entre 16h00 et 18h00, et au plus tard après 6 heures de temps de travail. Tout comme la prise et sortie de poste, cette pause devra être pointée.
D’autre part, deux à trois pauses non pointées mais d’une durée de dix minutes maximumdix minutes maximums sont également admises au cours d’une vacation de 12 heures.
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise. : ... (préciser, de la façon la plus circonstanciée possible, les cas ─ augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison, etc. ─ dans lesquels le volume, ainsi que la répartition des horaires pourront être modifiés)
Article 554 : Rémunération
Majoration des heures travaillées :
La majoration de 50% appliquée à la rémunération de base pour les équipes de fin de semaine correspond à 24 heures de présence payées 36 heures. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine. En outre, cette majoration ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail, à l’exception des majorations et primes prévues dans le présent accord.
Majoration complémentaire :
Le temps de travail effectif sera de 23 heures par week-end travaillés mais enregistré àenregistré à hauteur de 36h30 dans le temps de travail annuel calculé en fin d’année. En d’autres termes, les salariés percevront le même salaire que s’ils étaient présent 39 heures en semaine.
Prime d’équipe et indemnité de panier :
Chaque journée travaillée en week-end donne lieu à unau versement de la prime d’équipe et de l’indemnité de panier en vigueur.
Prime exceptionnelle par week-end :
Une prime exceptionnelle de 30 € bruts par week-end travaillé sera accordée.
Article 5 : Droits légaux et conventionnels
Les salariés
travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
Article 6 : Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés (prévoir que l’information sera faite par exemple par courrier, mail, ou affichage dans les locaux où sont occupés des salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine)..
Article 7 : Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine. (préciser les modalités concrètes de mise en œuvre de la formation, ainsi que la rémunération des heures de formation).
Article 68 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur à la date de signature dule lendemain du dépôt du présent accord présent accord, soit le …,15 juin 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le .… (Indiquer la date)le 14 juin 2022.. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 9 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trimestres… (indiquer une périodicité) à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 10 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 : Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un moise … (indiquer la durée) avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 712 : Formalité de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances (50). Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Cherbourg en Cotentin (50) et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances (50).