Accord d'entreprise DOPHARMA France

Accord de substitution relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société DOPHARMA France

Le 02/04/2020


Accord de substitution relatif aux congés payés




ENTRE

La Société DOPHARMA FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue du Prieuré – Saint Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE immatriculée au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 845 292 416

Représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général.



D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,
  • CFC-CGC, représentée par ,Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

ci-après dénommées « les

Organisations Syndicales ».


D’autre part


La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les

Parties ».

Préambule


La Société BOEHRINGER INGELHEIM a cédé le 29 mars 2019 l’activité COOPHAVET et celle du site de Saint-Herblon à DOPHARMA.

Cette cession a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société des contrats de travail de 94 salariés le 29 mars 2019 (ci-après, « 

les Salariés Transférés ») au sein de la Société DOPHARMA FRANCE préalablement créée.


Du fait de cette opération de transfert, le statut collectif applicable au sein du groupe BOEHRINGER INGELHEIM et du site de Saint-Herblon a été mis en cause en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail à l’égard des Salariés Transférés.




Ces accords bénéficient du régime de survie temporaire jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard dans l’attente de la conclusion d’Accords de substitution.

Les partenaires sociaux au sein de la société DOPHARMA FRANCE ont donc engagé de nouvelles négociations, conformément à l’Accord de Méthode conclu le 7 juin 2019, durant la période de survie des accords mis en cause pour fixer le nouveau régime collectif de substitution pour les Salariés Transférés.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés le(s) 9 juillet 2019 et 12 septembre 2019 aux fins de négocier un nouveau dispositif de congés payés.

Le présent accord de substitution a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société DOPHARMA FRANCE en ce qui concerne les congés payés.

Il se substitue par conséquent aux accords, usages et engagements unilatéraux afférents aux congés payés qui étaient applicables aux Salariés Transférés et aux autres salariés de la Société DOPHARMA FRANCE, notamment à l’accord MERIAL relatif aux congés payés du 22 mars 2018, qui s’était lui-même substitué au précédent accord « relatif à l’application des accords de congés payés et congés spéciaux Sanofi Groupe au sein de Merial SAS France du 8 juillet 2011 » pour sa partie relative aux congés payés (lui-même substitué à l’accord « relatif aux congés payés dans le groupe Sanofi-aventis en France » du 15 novembre 2006).



Article 1 – Objet et champ d’application de l’Accord

L’ensemble du personnel de la Société DOPHARMA FRANCE est susceptible de bénéficier des stipulations du présent accord.

Le présent accord vise non seulement les salariés dont le contrat de travail a été transféré au 29 mars 2019 au sein de DOPHARMA FRANCE mais également tous les nouveaux salariés embauchés depuis le 1er avril 2019 au sein de la Société.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des congés payés au sein de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord complètent les dispositions légales en vigueur en la matière.


Article 2 – Périodes de référence

La période de référence (ou « période d’acquisition » des congés payés) est celle comprise entre le 1er juin de l'année N-1 et le 31 mai de l'année N.

Pour les salariés embauchés en cours d'année, le début de cette période est la date d'embauche et son terme, le 31 mai suivant.

La période de prise des congés payés est celle comprise entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.


Les congés peuvent être accordés par anticipation, dès l'ouverture du droit, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la période de prise des congés payés suivant l'acquisition de ces congés.


Article 3 – Nombre de jours de congés payés

Les salariés de l'entreprise bénéficient de 26 jours ouvrés de congés payés par an, sans condition d’ancienneté.

Ces 26 jours incluent :

  • les 25 jours ouvrés de congés payés légaux ;
  • un jour supplémentaire de congé payé conventionnel (ou « jour de repos conventionnel »), en lien avec les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité telles que précisées par le présent accord (article 4 ci-après).

Chaque salarié acquiert, sur la période de référence, 2,17 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 26 jours ouvrés. Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.


Article 4 – Journée de solidarité

Article 4.1 – Principe

La journée de solidarité est fixée, sauf exceptions définies ci-dessous, au lundi de Pentecôte.

A titre plus favorable, cette journée n’est pas travaillée par les salariés, mais est décomptée en congé payé, la journée supplémentaire de congé payé conventionnel (« jour de repos conventionnel ») étant, par accord entre les parties, réservée à cet effet.

Les lundis de Pentecôte peut avoir lieu, en fonction du jour où a lieu Pâques, au mois de mai ou au mois de juin, les Parties sont convenues, pour tous les salariés concernés par le décompte du jour supplémentaire de congé payé conventionnel lors de la journée de solidarité, que dès lors que deux journées de solidarité se situent sur la même période de prise des congés payés, un jour sera automatiquement décompté pour l'année en cours et un autre jour sera décompté sur la période de référence suivante.

Pour ce faire, les collaborateurs pourront décider de conserver un jour de congé l'année comptant deux journées de solidarité qui sera automatiquement reporté et décompté sur la période de référence suivante.

Article 4.2 – Exceptions

Pour les salariés amenés à intervenir sur demande de la Direction les lundis de Pentecôte, la journée de solidarité sera fixée individuellement chaque année à un des jours fériés habituellement chômé dans l'entreprise et tombant en semaine (lundi au vendredi).



La journée de solidarité sera fixée par accord entre le salarié, le Responsable de service et le Responsable Ressources Humaines.

A titre plus favorable, cette journée ne sera pas travaillée par ces salariés, et décomptée selon les règles convenues ci-dessus (décompte du jour supplémentaire de congé payé conventionnel).


Article 5 – Règles de proratisation des congés payés en cas de période d’acquisition inférieure à douze mois

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période d’acquisition ou n'ayant pas, sur cette période, une durée de travail effectif égale à un an, la durée des congés payés est proratisée. Si le nombre de jours ouvrés n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier supérieur.

Il est toutefois rappelé qu’en application des dispositions légales en vigueur, certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. Il s’agit ainsi des périodes de :

  • congé payé ;
  • congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
  • contreparties obligatoires sous forme de repos ;
  • jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;
  • dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • des périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

Tel n’est pas le cas notamment, et sans que cette liste ne se veuille exhaustive, des périodes d’absence du salarié pour les causes suivantes, non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés :

  • grève ;
  • absence injustifiée ;
  • congé sabbatique ;
  • congé sans solde ;
  • congé parental d’éducation ;
  • congé de création d’entreprise ;
  • mise à pied.


Article 6 – Modalités de prise des jours de congés payés

Les jours de congés payés sont pris par journée entière. Il est possible de les prendre par demi-journée dans la limite de dix par an.



La durée du congé principal pris dans la période de prise des congés (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1) sera au minimum de deux semaines consécutives (10 jours ouvrés) et au maximum de 4 semaines consécutives (20 jours ouvrés). Il est recommandé de poser au moins trois semaines de congés payés (15 jours ouvrés) durant la période d'été du 1" juin au 30 septembre.

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs jours fériés seraient inclus dans la période de prise du congé principal, il sera considéré que la durée minimale de ce congé a été respectée, nonobstant toute règle plus favorable de non-décompte de ces jours en tant que congés payés.

Dans le cas de congés payés pris par roulement, l'employeur fixera l'ordre des départs en tenant compte des nécessités du service, des désidératas des salariés, de leur situation de famille et de leur ancienneté, étant rappelé qu’en tout état de cause les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les congés payés doivent être posés au minimum :

  • deux mois à l'avance pour les congés d'été, dans la mesure du possible et sauf dispositions spécifiques liées à l'organisation du service, via l'outil dédié. Une fois les congés payés posés, il n'est pas possible d'en modifier la période de prise dans le mois précédant l'absence ;
  • trois semaines à l'avance pour les autres congés.


Article 7 – Incidence de certains événements particuliers sur le décompte des congés payés

A titre plus favorable, le décompte des jours de congés payés pris est impacté par la survenance de certains événements particuliers.

Ainsi, la survenance d’un jour férié sur un jour ouvré compris dans une période de congés payés conduit à ce que le jour férié ne soit pas comptabilisé dans le nombre de jours de congés payés pris.

De même, la survenance d’un ou plusieurs jours de congé pour événement familial (en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise) au cours d’une période de congés payés conduit à la substitution du ou des jours de congé pour événement familial à autant de jours de congés payés.

Il est par ailleurs rappelé qu’en cas de survenance d’un arrêt maladie avant le départ en congés payés du salarié, ces derniers sont reportés et peuvent être pris à l’issue de la maladie avec l’accord de la Direction.

En revanche, si cela survient pendant les congés payés du salarié, ces derniers ne sont ni prolongés de la durée de l’arrêt maladie, ni reportés. Le salarié doit reprendre le travail soit à la date du terme initial des congés payés si son arrêt maladie s’est terminé avant cette date, soit au terme de son arrêt maladie s’il est postérieur. Dans cette hypothèse, le salarié perçoit l’indemnité de congés payés ainsi que les indemnités journalières de la sécurité sociale pendant la période de congés payés, puis le cas échéant ces seules indemnités journalières si son arrêt maladie se poursuit au terme de la période de congés payés.

Cependant, en cas d'hospitalisation supérieure à 8 jours ouvrés pendant les congés payés du salarié, la durée de l'hospitalisation suspendra ces derniers congés, sous réserve de la présentation d'un justificatif.

Article 8 – Rémunération des jours de congés payés

Les Parties rappellent qu’en application des dispositions légales, les congés annuels ouvrent droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence.

L’indemnité versée à l’occasion des congés payés, en application de la règle du 10ème, ne peut toutefois être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé par le salarié s'il avait continué à travailler.

Il sera dès lors versé au salarié le montant le plus favorable résultant de l’application de la règle du 10ème ou du maintien de salaire.


Article 9 – Report des jours de congés payés

Les congés payés doivent être soldés au plus tard le 31 mai de la période de prise. Les jours n'ayant pu être pris avant cette date sont perdus, sauf si le salarié a anticipé et placé ces jours dans son CET ou s'il a demandé le report jusqu'au 31 août comme précisé à l'alinéa suivant.

Les jours de congés non pris à l'issue de la période de prise (soit au 31 mai de l’année N+1), du fait de contraintes professionnelles n'ayant pas permis au collaborateur de prendre ses congés, pourront être reportés jusqu'au 31 août de la même année, dans la limite de 5 jours ouvrés, sur validation du manager.

A titre exceptionnel, les jours de congés non pris à l'issue de la période de prise (soit au 31 mai de l’année N+1), du fait de l’employeur, pourront être reportés sur l’exercice suivante (du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2). Pour ce faire, le manager adresse une note d’explication à la Direction des Ressources Humaines (à son « RH Partner ») en vue de la validation du report de ces jours de congés non pris.


Article 10 – Placement sur le Compte Epargne Temps (CET)

Les jours de congés payés non pris pourront être placés dans un Compte Epargne Temps selon les conditions prévues dans l'accord CET du 18 décembre 2019.


Article 11 – Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein de BOERHINGER INGELHEIM, ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant relatif aux congés payés cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les Salariés Transférés au sein de DOPHARMA FRANCE.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés Transférés bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord et des accords collectifs conclus au sein de DOPHARMA France s’y rapportant pour ce qui concerne les congés payés.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les Salariés Transférés se verront notamment appliqués les dispositions du présent accord pour l’acquisition et la prise de leurs congés payés.


Article 12 – Clause de rendez-vous et de suivi

L’application du présent accord sera suivie par la Direction et les organisations syndicales représentatives tous les 4 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 13 –Révision de l’Accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 –Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3

mois.


La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 
Article 15 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.



Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Herblon, le 2 avril 2020 en 4 exemplaires






Pour la Société DOPHARMA FRANCE

Représentée par

agissant en qualité de Directeur Général.

et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,
  • CFC-CGC, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,


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