Accord d'entreprise DOPHARMA France

Accord de substitution relatif au Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société DOPHARMA France

Le 18/12/2019


Accord de substitution relatif au Compte Epargne Temps



ENTRE

La Société DOPHARMA FRANCE, dont le siège social est situé 23 rue du Prieuré – Saint Herblon – 44150 VAIR SUR LOIRE immatriculée au RCS du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes sous le numéro 845 292 416

Représentée par

……………………………, agissant en qualité de Directeur Général.



D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par

    ...…………………., Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,

  • CFC-CGC, représentée par

    ……………………..Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,


ci-après dénommées « les

Organisations Syndicales ».


D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les

Parties ».

Préambule

La Société BOEHRINGER INGELHEIM a cédé le 29 mars 2019 l’activité COOPHAVET et celle du site de Saint-Herblon à DOPHARMA.

Cette cession a entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société des contrats de travail de 94 salariés le 29 mars 2019 (ci-après, « 

les Salariés Transférés ») au sein de la Société DOPHARMA FRANCE préalablement créée.


Du fait de cette opération de transfert, le statut collectif applicable au sein du groupe BOEHRINGER INGELHEIM et du site de Saint-Herblon a été mis en cause en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail à l’égard des Salariés Transférés.


Ces accords bénéficient du régime de survie temporaire jusqu’au 30 juin 2020 au plus tard dans l’attente de la conclusion d’Accords de substitution.

Les partenaires sociaux au sein de la société DOPHARMA FRANCE ont donc engagé de nouvelles négociations, conformément à l’Accord de Méthode conclu le 7 juin 2019, durant la période de survie des accords mis en cause pour fixer le nouveau régime collectif de substitution pour les Salariés Transférés.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont rencontrés le(s) 9 juillet 2019 et 12 septembre 2019 aux fins de négocier un nouveau dispositif de Compte Epargne Temps.

Le présent accord de substitution a pour objet d’harmoniser le statut des Salariés Transférés par rapport à celui des autres salariés de la société DOPHARMA FRANCE en ce qui concerne le Compte Epargne Temps (« CET »).

Il se substitue par conséquent aux accords, usages et engagements unilatéraux afférents au dispositif de Compte Epargne Temps qui étaient applicables aux Salariés Transférés et aux autres salariés de la Société DOPHARMA FRANCE, notamment à l’accord MERIAL relatif au Compte Epargne Temps du 15 janvier 2007, constituant avenant aux accords n°99-04 et 99-05 relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 6 décembre 1999, et à ses avenants des 27 janvier 2010 et 5 décembre 2011.


  • Article 1 – Objet et champ d’application de l’Accord

Tous les salariés en contrat à durée indéterminée de la Société DOPHARMA FRANCE sont susceptibles de bénéficier du Compte Epargne Temps dès lors qu’ils ont une ancienneté d’au moins 12 mois. Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de compte auprès de la Direction.

Le présent accord vise non seulement les salariés dont le contrat de travail a été transféré au 29 mars 2019 au sein de DOPHARMA FRANCE mais également tous les nouveaux salariés embauchés depuis le 1er avril 2019 au sein de la Société.


  • Article 2 – Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte individuel et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.


  • Article 3 - Alimentation du compte
Chaque salarié peut porter au crédit de son CET :

  • Des jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;
  • Des jours de Réduction du Temps de travail / repos dans la limite de 3 jours par an.

Le nombre maximum de jours épargnés ne pourra excéder un plafond fixé à 30 jours au total.

Par exception, le plafond de 30 jours ne sera pas opposable aux salariés de 55 ans et plus afin de leur permettre d’améliorer l’anticipation de leur carrière. Pour ces salariés, le nombre de jours épargnés pourra atteindre un plafond de 60 jours.

Dès lors que le plafond applicable est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Ainsi, lorsque le plafond applicable est atteint, le salarié, devra, dans un délai d’un an à compter du jour de l’atteinte du plafond, faire un choix entre 2 solutions :
  • Prendre un congé d’une durée de 5 à 45 jours,
  • Placer au moins l’excédent dans le PERCO
A défaut, les jours excédents le plafond de 45 jours seront perdus.

Enfin, les Parties conviennent que les salariés qui, au jour de la signature du présent accord, date d’application au 1er janvier 2020, ont dépassé le plafond de 30 / 60 jours conserveront les jours déjà acquis mais ne pourront plus alimenter le CET tant que le plafond applicable restera dépassé.


  • Article 4 – Utilisation du compte

  • Article 4.1. Indemnisation de temps non travaillés
Le salarié peut décider d’utiliser tout ou partie du CET afin d’indemniser tout ou partie de temps non travaillés tels que :

  • Un Congé légal
  • Un congé parental d’éducation,
  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • Un congé sabbatique,
  • Un congé de solidarité nationale,
Dont les modalités sont définies par le Code du travail

  • Un Congé conventionnel exceptionnel pour convenance personnelle

  • Un passage à temps partiel
Lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel, le compte-épargne temps peut être utilisé pour indemniser une partie ou la totalité des heures non travaillées.

  • Une période de formation en dehors du temps de travail
Il s’agira d’actions de formation destinées au développement des compétences des salariés qui peuvent être menées hors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou de 5% de forfait annuel en jours.

  • Congé fin de carrière

  • Article 4.2. Alimentation d’un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) / Plan d’Epargne Retraite d’entreprise Collectif (PERE-CO)


Dans l’optique de permettre aux salariés intéressés d’anticiper dans les meilleures conditions possibles leur passage à la retraite, les parties conviennent de permettre la possibilité de transférer des droits inscrits dans le CET vers le PERE-CO qui sera mis en place au sein de la Société.

Compte tenu que l’unité de compte des droits inscrits dans le CET est exprimée en « nombre de jours » alors que l’unité de compte du PERE-CO est monétaire, les parties conviennent de retenir la formule de version suivante à appliquer lors du transfert du CET vers le PERE-CO

Salaire mensuel de base + éventuelle prime d’ancienneté x nombre de jours à convertir
21,67

Cette opération figure sur le bulletin de paie.

Il est expressément convenu que l’affectation sur le PERE-CO des droits détenus au titre du CET ne donne pas lieu à abondement de l’employeur.

Il est rappelé que l’utilisation des jours épargnés du CET pour alimenter le PERE-CO bénéficie à la date de signature du présent accord d’une exonération partielle d’impôts et de cotisations de sécurité sociale sur valorisation de ces jours dans la limite de 10 jours par an.

  • Article 4.3. Rachat d’annuités manquantes
Les droits inscrits au CET peuvent également servir, sur initiative des salariés, à contribuer au rachat d’annuités manquantes ou incomplètes pour le calcul de la pension de retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale.
  • Article 5 – Modalités d’utilisation du congé

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé conventionnel financé par le CET doit en faire la demande par écrit à sa hiérarchie en respectant les délais de prévenance suivants :
  • Pour un congé d’une durée de 5 à 15 jours inclus : 1 mois avant le début du congé
  • Pour un congé d’une durée de 16 à 30 jours inclus : 2 mois avant le début du congé
  • Pour un congé d’une durée supérieure à 30 jours : 3 mois

Pour les congés légaux, les modalités de prise sont celles fixées par la Loi.

A l’exception du congé de fin de carrière, la durée du congé financé par le CET ne pourra être inférieure à 5 jours ouvrés ni supérieure à 45 jours ouvrés.

Enfin, les Parties conviennent que les salariés qui au jour de la signature du présent accord, date d’application au 1er janvier 2020 ont déjà atteint le plafond de 30 / 60 jours conserveront les jours déjà acquis mais ne pourront plus alimenter le compte CET tant que le plafond sera dépassé.

  • Article 6 – Statut du salarié pendant le congé

  • Article 6.1 - Situation du salarié pendant le congé ou pendant l’activité à temps partiel

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base des sommes épargnées dans le CET.

L’indemnité compensatrice résultant de l’utilisation du CET et versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, en application des règles en vigueur à ce jour et sous réserve d’évolutions futures, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Le temps d’absence rémunéré par le CET sera pris en compte pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, dans les conditions légales et conventionnelles applicables audit congé.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

  • Article 6.2 - Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.

Le salarié continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de la Société pendant ce congé, dès lors qu’il bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période. Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, la Société et le salarié verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.


  • Article 7 – Absence d’abondement

Il est rappelé que l’utilisation du CET ne fait l’objet d’aucun abondement par la Société.


  • Article 8 – Garantie des droits des salariés

A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Les droits inscrits au compte-épargne temps, convertis en unités monétaires, excédant le plafond de garantie par l’AGS sont liquidés et versés au salarié sous forme d’indemnité.


  • Article 9 – Liquidation des droits inscrits au CET
Le compte individuel du salarié est liquidé, transféré ou consigné dans les conditions précisées ci-dessous.

  • Article 9.1 – En cas de rupture du contrat

La rupture du contrat, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte-épargne temps.

En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant utilisation de tous ses droits, le compte-épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice correspondant aux montants épargnés dans le cadre du CET.

Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires. L’entreprise précompte les cotisations patronales et salariales et l’impôt sur le revenu avant de verser au salarié la part qui lui revient.

Les salariés qui le souhaitent pourront toutefois, avec l’accord de la Société, demander la consignation des sommes correspondantes au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l’article D.3154-5 du Code du travail, les droits du salarié inscrits au CET sont convertis en unités monétaires selon les modalités prévues à l’article 3 et transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

  • Article 9.2 – En cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié bénéficiaire, les droits inscrits sur son compte individuel seront liquidés dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail et versés aux ayants droits du salarié.


  • Article 10 – Durée de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein de BOERHINGER INGELHEIM, ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant relatif au Compte Epargne Temps cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les Salariés Transférés au sein de DOPHARMA FRANCE.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés Transférés bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord et des accords collectifs conclus au sein de DOPHARMA France s’y rapportant pour ce qui concerne le Compte Epargne Temps.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les Salariés Transférés se verront notamment appliqués les dispositions du présent accord pour l’alimentation, l’utilisation, la gestion et la liquidation de leur Compte Epargne Temps.


  • Article 11 – Clause de rendez-vous et de suivi

L’application du présent accord sera suivie par la Direction et les organisations syndicales représentatives tous les 4 ans.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.





  • Article 11 –Révision de l’Accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
  • Article 12 –Dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3

mois.


La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 
  • Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, une fois signé, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Herblon, le 18 décembre 2019 en 4 exemplaires





Pour la Société DOPHARMA FRANCE

Représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général.

et

Les organisations syndicales représentatives :

  • Force Ouvrière, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,
  • CFC-CGC, représentée par , Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,
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