Accord d'entreprise DORAS

Un accord de l'UES DORAS sur les dispositions dérogatoires concernant les congés payés pendant la période de confinement 2020

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 31/12/2020

21 accords de la société DORAS

Le 17/05/2020



ACCORD UES DORAS
Dispositions dérogatoires concernant les congés payés pendant la période de confinement 2020



Entre,

La direction de l’Unité Economique et Sociale UES DORAS représentée par son Président du Directoire en exercice,
d'une part,

Et,

Les Délégués syndicaux, ayant tous pouvoirs pour la signature des présentes,
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



PREAMBULE


Compte tenu de la crise sanitaire actuelle liée à la propagation du virus covid-19, les règles de confinement décidées par le gouvernement ont été appliquées dans l’entreprise depuis le 18 mars 2020 avec mise en place du dispositif d’activité partielle (chômage partiel) et ponctuellement du télétravail quand cela a été possible.

Une reprise partielle et progressive de l’ouverture de certains de nos points de vente a été réalisée à compter du 23 mars 2020.

La loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 donnent la possibilité, par accord d’entreprise, de déroger et de modifier les règles relatives à la prise des congés payés suite à cette période de crise sanitaire et économique.


La priorité de la direction et des partenaires sociaux est de protéger les salariés et de freiner la propagation du virus tout en atténuant les effets de la crise économique :
  • en favorisant notamment tous dispositifs permettant un maintien de salaire aux collaborateurs,
  • en préservant les capacités de l’entreprise à assurer la reprise de son activité dès que cela sera possible.


C’est pourquoi, conscients de ces enjeux, les parties ont décidé de définir des règles dérogatoires applicables dans l’entreprise pendant cette période.



Article 1 - Périmètre et champ d’application


Le présent accord concerne les sociétés membres de l’UES DORAS, soit à ce jour les sociétés :
  • DORAS,

  • MENUISERIE RENOVATION.

Article 2 – Dérogations aux modalités des congés payés



Article 2-1 : principe général des dérogations

Par dérogation aux dispositions du code du travail, de la convention collective du négoce des matériaux de construction et à l’accord sur le temps de travail UES DORAS signé le 18 septembre 2018, le présent accord autorise l'employeur pendant cette période à imposer une semaine de congés payés ou à modifier la prise des congés payés dans la limite d’une semaine, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Cette semaine de congés sera par principe prise de manière continue, sachant que le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.

Compte tenu du fait que les congés payés ne fonctionnent pas selon les mêmes modalités et périodes sur les deux sociétés composant l’UES DORAS, les dispositions seront spécifiées par société soit,
  • Pour DORAS, dans la limite de 5 jours ouvrés pris sur les congés acquis par le collaborateur en 2019 et à prendre au cours de l’année 2020,
  • Pour MENUISERIE RENOVATION, dans la limite de 6 jours ouvrables acquis sur la période 2019/2020 à prendre au cours de la période 2020/2021.



Il est précisé que par mesure d’équité cet accord s’applique pour tous les collaborateurs quelle que soit leur activité et situation au cours de la période.


Article 2-2 : modalités de la semaine de congés imposés

Afin d’assurer une cohérence dans la gestion de cette semaine de congés payés, la semaine imposée sera fixée :
  • Pour DORAS, du 20 au 25 avril 2020 (semaine inclue dans la période des vacances scolaires),
  • Pour MENUISERIE RENOVATION, du 11 au 16 mai 2020, les congés acquis des collaborateurs étant soldés au 30 avril 2020.


Article 2-2-1 : collaborateurs DORAS ayant déjà posé des congés

Les collaborateurs DORAS qui ont déjà posé un minimum de 5 jours ouvrés de congés sur la période du 18 mars au 30 avril ne sont pas concernés ; leurs dates de congés ne sont pas modifiées.

Les collaborateurs DORAS qui ont posé un nombre inférieur à 5 jours ouvrés de congés sur la période du 18 mars au 30 avril ne se verront imposer que le nombre de jours manquants pour atteindre le nombre ouvrés total des 5 jours ouvrés imposés. Le maximum de ces jours sera pris idéalement sur la semaine imposée.


Article 2-2-2 : décalage ou fractionnement des congés imposés

Après justification opérationnelle et validation du directeur de région, d’enseigne ou de service, la semaine de congés payés imposée pourra être :
  • positionnée à une autre période au plus tard jusqu’au 30 avril (ou avec accord de la direction générale jusqu’au 16 mai),
  • fractionnée et prise en plusieurs fois.


Article 2-2-3 : salarié au travail ou en télétravail

Pour les collaborateurs qui ont travaillé ou télé travaillé au minimum 2 semaines en continu depuis la réouverture de nos agences soit du 23 mars au jour de signature de l’accord, le nombre de jour de congés payés imposés est plafonné à 3 jours.



Article 2-2-4 : solde incomplet des congés payés de l’année

Pour les collaborateurs ayant un solde de congés payés inférieur au nombre de référence du fait de leur entrée ou absence au cours de la période d’acquisition le nombre de congés payés imposés sera proratisé selon la règle ci-dessus, soit :
 

pour DORAS, avec un solde inférieur à 25 jours ouvrés,

  • Solde inférieur à 5 jours ouvrés : salarié non concerné
  • Solde ≥ à 5 jours et < à 10 jours : 1 jour de CP à imposer
  • Solde ≥ à 10 jours et < à 15 jours : 2 jours de CP à imposer
  • Solde ≥ à 15 jours et < à 20 jours : 3 jours de CP à imposer
  • Solde ≥ à 20 jours et < à 25 jours : 4 jours de CP à imposer

pour MENUISERIE RENOVATION, avec un solde inférieur à 30 jours ouvrables,

  • Solde inférieur à 6 jours ouvrables : salarié non concerné
  • Solde ≥ à 6 jours et < à 12 jours : 1 jour de CP à imposer
  • Solde ≥ à 12 jours et < à 18 jours : 2 jours de CP à imposer
  • Solde ≥ à 18 jours et < à 24 jours : 3 jours de CP à imposer
  • Solde ≥ à 24 jours et < à 30 jours : 4 jours de CP à imposer


Article 3 – Dérogations complémentaire à l’occasion de la reprise d’activité

L’entreprise se donne la possibilité, selon la période et le niveau de reprise d’activité, de modifier les congés prévus sur la période scolaire d’été et de les limiter à 2 semaines consécutives.

Pour respecter les délais de prévenance, les salariés seront informés au plus tard,
  • Le 29 mai 2020 pour les congés positionnés en juillet 2010,
  • Le 30 juin 2020 pour les congés positionnés en aout 2020.


Article 4 – Information collective et individuelle

En plus de la publication de l’accord sur le site intranet de l’entreprise, une information collective sera envoyée par sms pour tous les collaborateurs.
Une information individuelle sera réalisée par le manager pour chaque collaborateur concerné par une modification des congés payés et la saisie des éléments sera réalisée par la Relai RH.


Article 5 – Dispositions finales

Le présent accord conclu à durée déterminée, entre en vigueur à compter de sa signature, tel que prévu par la loi d’urgence du 23 mars 2020.

En cas du prolongement de l’urgence sanitaire, les parties conviennent de se réunir pour étudier un avenant de reconduction du présent accord.

Les parties conviennent de faire une analyse de l’impact de la mise en place des présentes dispositions au cours du second semestre 2020.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande des parties signataires.
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