Accord d'entreprise DORMAKABA FRANCE (NAO 2019)

Négociation annuelle obligatoire Bloc 1

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

18 accords de la société DORMAKABA FRANCE (NAO 2019)

Le 16/01/2019


Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (art. L.2242-5 et suivants et R.2242-1 et suivants du Code du Travail)

Entre

XX Société par actions simplifiée au capital de 5 617 200 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, sous le n° 442 556 213, domiciliée 2-4, rue des Sarrazins – 94046 CRETEIL CEDEX. Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président de XX, dûment habilité aux fins des présentes,


d’une part,


et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XX, Délégué Syndical CFE-CGC ;

Pour la CGT : Monsieur XX, Délégué Syndical CGT ;

Pour la CFDT : Monsieur XX, Délégué Syndical CFDT.


d’autre part,


Préambule

Conformément à l’Article L2242-1 du Code du travail, la société XX a invité, en date du 18 octobre 2018 les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise afin d’engager la négociation annuelle obligatoire et par la même constituer leur délégation NAO.
Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunis le 19 octobre 2018, les 6 et 22 novembre 2018 et les 4 et 20 décembre 2018 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée en application des dispositions des articles L.2242-5 et suivants et R.2242-1 et suivants du Code du travail.
La négociation a porté sur les thèmes suivants :
  • La fixation des salaires effectifs 2019, dont le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée.

Au cours de la première réunion du 19 octobre 2018, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant notamment sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur du bâtiment en France ainsi que remis les informations obligatoires contenues dans la BDES.
Les discussions ont abouti à la rédaction et à la conclusion du présent accord.

Article 1. La fixation des salaires effectifs 2019, dont le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Compte tenu de l’inflation, de la situation générale du bâtiment en France et des perspectives économiques et financières de la Société dormakaba, les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2019 sont majorés dans les conditions ci-après :
  • Enveloppe globale d’augmentation des salaires de

    2,4 % répartie comme suit :


  • Pour tous les salariés :
  • Augmentation générale collective fixe de 2 % sur le salaire mensuel moyen de base 2018.
  • Augmentation individuelle de 0,4 % en moyenne sur le total du salaire brut de base 2018 - liée à l’appréciation des performances/au mérite dans le poste occupé.
Ceci s’entend hors promotions et revalorisations.

  • Modalités d’application
  • Assiette de calcul de l’enveloppe des augmentations : Est pris en compte le résultat du calcul du salaire mensuel brut 2018 de décembre multiplié par 12 de tout salarié présent au 1er janvier 2019.

  • Seule toute personne présente et ayant 6 mois d’ancienneté (soit la date d’ancienneté et non la date d’entrée) révolus au 1er janvier 2019 et n’étant pas dans une situation de préavis volontaire ou non (démissionnaire, retraite …) au 1er janvier 2019 pourra bénéficier de ces augmentations.

  • Le Comité de Direction de XX et les membres de l’équipe de management EMEA rattachés contractuellement à XX sont exclus.

  • Les contrats aidés, les saisonniers, les intérimaires, les alternants (contrat pro et apprentis) et les stagiaires sont exclus.

  • Les personnes ayant reçu une revalorisation de leur rémunération depuis le 1er septembre 2018 sont exclues (à l’exception des salariés ayant eu une revalorisation inférieure à 2,4 %).

  • Les augmentations de salaires individuelles se feront quelles que soient les catégories professionnelles au regard de l’appréciation des performances/du mérite dans le poste occupé.

  • Cette enveloppe vient en sus des augmentations conventionnelles (ex : primes d’ancienneté).

  • L’augmentation réellement appliquée fera l’objet d’une information orale individuelle par le manager direct du salarié concerné, préalable à la remise du bulletin de paie où apparait le changement.

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : Conformément à l’accord triennal sur l’égalité professionnelle (accord du 15/12/2016), l’objectif est de contribuer à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction et/ou pour un même niveau de responsabilité, de compétence, d’expérience professionnelle et de performance entre les femmes et les hommes.
Une analyse a permis d’établir qu’il n’existe aucune différence de traitement entre les femmes et les hommes concernant les rémunérations (sous réserve de l’ancienneté, de l’expérience et de la performance du travail effectuée) et les conditions de travail.

Il a été défini que les femmes ne puissent être augmentées de moins de 2,4 % en moyenne en 2019.
  • Prise en charge frais de nettoyage ;
Remboursement sur note de frais et à hauteur de 30 € par an des frais engagés par les salariés pour le nettoyage de leurs tenues.
Ne sont concernés que les salariés s’étant vu remettre une tenue logotée dormakaba dont le port est obligatoire.

Ce remboursement se fera conformément à la politique de remboursement des frais en vigueur dans l’entreprise.
  • Reconnaissance d’ancienneté ;
Dans la limite de 15 €, chaque salarié de l’entreprise XX recevra tous les 5 ans une bouteille de champagne (une bouteille par tranche de 5 ans d’ancienneté) ou un panier gourmand (valeur de 15 € par tranche de 5 ans d’ancienneté).
  • Gratification liée à la Médaille du travail ;
La grille de gratification suivante est mise en place :
TYPE DE MEDAILLE
ANCIENNETE DE SERVICE
GRATIFICATION
Médaille d’argent
20 ans (dont 10 ans dormakaba)
600 €
Médaille de vermeil
30 ans (dont 15 ans dormakaba)
600 €
Médaille d’or
35 ans (dont 20 ans dormakaba)
600 €

Les détails des modalités de fonctionnement de cette gratification relative aux médailles du travail se trouvent en pièce jointe.
  • Augmentation du budget des œuvres sociales de la Délégation Unique du Personnel ;
Celui-ci s’élève actuellement à 0.47% de la Masse Salariale, il a été négocié d’augmenter ce budget à 0.50% à compter du 1er janvier 2019.


Article 2. La durée effective et l'organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail reste fixée à 35 h conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise relatif à la durée du travail signé en juillet 2014 et applicable depuis le 27 septembre 2014.
Il est rappelé que, conformément à cet accord, une commission de suivi composée des parties signataires, du secrétaire de la DUP, se réunit une fois par an, de manière à vérifier l’application du présent accord et sa bonne compréhension par l’ensemble des salariés de la société.
Une réunion sera organisée au cours du premier trimestre 2019.

Article 3. Partage de la valeur ajoutée

Compte tenu de l’accord de participation en vigueur au sein de l’entreprise, le thème du partage de la valeur ajoutée, à savoir la participation et l’épargne salariale, n’a pas été abordé lors de cette négociation (accord du 09/05/2014).
Cependant, les parties ont souhaité entrer en négociation sur l’intéressement. La Direction et les organisations syndicales n’arrivant pas à un accord consensuel, le projet d’accord d’intéressement a été écarté.
Par ailleurs, compte tenu des récentes évolutions législatives (Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 dit « loi Macron »), relatives à la mise en place d’un plan épargne entreprise (PEE), la Direction a l’obligation d’ouvrir une négociation concernant la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) dans un délai de 4 ans à compter de la signature du PEE.
En conséquence, les parties s’engagent à entamer des discussions avant la fin du mois de juin 2019 sur ce sujet.

Article 4. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société XX.

Article 5. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Une nouvelle négociation aura lieu fin 2019 et portera sur toute l’année 2020.

Article 6. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, l’organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de l’accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, si la demande a lieu pendant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord si la demande a lieu à l’issue de de cette période.
Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7. Publicité

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales présentes.
A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.
Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Créteil, le 16 janvier 2019
En 6 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

XX :

Président de XX


Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour la CFE-CGC : Monsieur XX Pour la CFDT : Monsieur XX

Pour la CGT : Monsieur XX

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