Accord d'entreprise DOUCE HYDRO

Avenant n°1 à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 17.05.2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société DOUCE HYDRO

Le 23/10/2025



AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 17/05/2019

CONCLU AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES


  • Entre :


La Société

Douce-Hydro, sise 2 rue Henry Potez à ALBERT (80300), représentée par Monsieur ……………………….., agissant en qualité de Président,


d’une part,

Et :


Les

organisations syndicales représentatives au sein de la société Douce-Hydro, ci-après désignées :


La CFDT représentée par Mr …………………….
La CGT représentée par Mr ……………………..

d’autre part,
  • Préambule

Le présent avenant à l’accord collectif du 17 mai 2019 est conclu dans le cadre de l’organisation du temps de travail, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Lors de la réunion du CSE du 25 mars 2025, les représentants du personnel ont sollicité l’ouverture de négociations avec la direction sur une possible modification des horaires appliqués au personnel d’atelier travaillant en équipe 2×8 (en vue d’une fin de travail anticipée le vendredi soir).
Dans le cadre de sa politique d’amélioration de la qualité de vie au travail, la direction s'est engagée à étudier et à mettre en œuvre le cas échéant, en concertation avec les représentants du personnel, une nouvelle répartition des horaires de travail pour le personnel d’atelier travaillant en 2*8, visant à favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

A la demande de la direction un sondage a été réalisé pour connaître l’avis des salariés concernés. Il s’est avéré que 100% des salariés étaient favorables à une fin de poste à 19 h le vendredi soir.
Une discussion a donc débuté sur ce sujet avec les délégués syndicaux lors de la réunion du jeudi 10 avril 2025 dans le cadre de la NAO. La direction a également consulté les représentants du personnel, lors de la réunion du CSE du 18 septembre 2025, pour recueillir son avis sur la nouvelle répartition proposée.


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Les parties signataires se sont engagées volontairement par la voie contractuelle dans la révision du cadre actuel, confirmant par là même leur attachement au dialogue social et à la négociation.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent avenant s’applique exclusivement au personnel d’atelier travaillant en équipe (2*8) au sein de la société Douce Hydro.


Article 2. Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet de fixer une nouvelle répartition des horaires de travail du personnel d’atelier travaillant en 2*8.

L’objectif est notamment de mettre en place une répartition du travail plus compatible avec la vie personnelle et familiale de ces salariés.


Article 3. Date d’application et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue aux dispositions du titre 2, article 3 de l’accord conclu le 17 mai 2019 portant sur les modalités d’aménagement de l’organisation du travail pour le personnel travaillant en 2*8 uniquement. Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2026.


Article 4. Dénonciation – Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent avenant continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS de la Somme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

…../…...

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccord

s (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, et communiqué à la DREETS compétente.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Péronne.

TITRE 2 – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.

Article 1. Le cadre général de l’horaire collectif applicable

Il est rappelé que l’horaire hebdomadaire moyen de référence est de 35 heures.

Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies par l’article L 3121-1 du Code du Travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires

Par ailleurs, dans le respect des dispositions légales, le temps consacré aux opérations d’habillage, et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc intervenir en dehors du temps de travail.


Article 2. Modalités d’aménagement de l’organisation du travail pour le personnel en équipe (2*8)

Le travail en équipe :

La mise en place du travail en équipes alternées correspond à une volonté d’adapter l’organisation du travail sur la journée afin d’optimiser l’utilisation des moyens industriels en synchronisant la présence au travail du personnel concerné sur la journée.

Le choix de la mise en œuvre de cet horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur et dépend directement de la nature des activités concernées, des processus industriels et de l’organisation des postes de travail.

L’horaire dit « en équipes alternées » s’inscrit dans le cadre de l’annualisation du temps de travail tel que défini à l’article 2 du titre 2 de l’accord sur l’annualisation du temps de travail conclu le 17 mai 2019. Cet horaire en équipes alternées comprend 2 équipes successives alternant chaque semaine.

…../…...

Les horaires pour le personnel travaillant en équipe 2*8 seront les suivants :


Equipe du matin :

Du lundi au jeudi: de 05 h 40 à 08 h 10 et de 08 h 30 à 13 h 15 (pause de 08 h 10 à 08 h 30)

Vendredi :de 05 h 55 à 08 h 10 et de 08 h 30 à 13 h 15 (pause de 08 h 10 à 08 h 30)


Equipe d’après-midi :

Du lundi au jeudi: de 13 h 15 à 19 h 00 et de 19 h 20 à 21 h 10 (pause de 19 h 00 à 19 h 20)

Vendredi :de 13 h 15 à 18 h 55

Il est convenu entre les parties que le temps de pause (coupure) obligatoire de 20 minutes n’est pas considéré comme du temps de travail effectif (Art L3121-1 du Code du Travail). En effet, le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il est rappelé à ce titre que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise. La direction consent toutefois à verser une contrepartie à ce temps de pause (coupure) qui prendra la forme d’une prime égale au taux horaire du salarié x 0,33 (20 minutes) pour chaque jour travaillé du lundi au jeudi ainsi que le vendredi pour l’équipe du matin uniquement.


Compte tenu de la nouvelle durée et répartition du temps de travail applicable à la journée du vendredi, il est expressément convenu entre les parties qu’aucun temps de pause (rémunéré) ni indemnité de panier ne seront dus au titre de cette journée pour l’équipe d’après-midi en 2*8.


Les modalités de recours aux heures excédentaires

Le recours aux heures excédentaires constitue une variable d’ajustement et permet de répondre aux besoins de fonctionnement de l’entreprise lorsqu’il est question de s’adapter et de faire face à une augmentation ponctuelle des charges de travail. Dans le cadre du présent accord, les parties signataires s’engagent à veiller au caractère conjoncturel des heures excédentaires et aux effets éventuels sur l’emploi.

Seules les heures effectuées à l’initiative de la hiérarchie peuvent être considérées comme des heures excédentaires.

Les heures excédentaires réalisées durant la période annuelle de référence dans les conditions précisées ci-dessus prennent la qualification juridique d’heures supplémentaires, dès lors que la durée du travail excède 1607 heures sur l’année.


Article 3. Publicité


Un exemplaire original du présent accord sera remis au C.S.E.
Le présent accord sera affiché à l’attention du personnel sur les panneaux réservés à cet effet.

A Albert, le 23.10.2025


Mr ……………. Mr ……………

Délégué syndical CGT Président

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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