SAS au capital social de 1 556 333 € Dont le siège social est situé à GUIPAVAS (29490) 280, rue Antoine LAVOISIER Identifiée sous les numéros : 353990500 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
Représentée par son Président, Monsieur
D'UNE PART,
ET
II - DU COTE SALARIAL
L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise :
Le Syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical,
Monsieur
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La Société applique actuellement les dispositions des accords nationaux applicables dans le secteur du Bâtiment.
L’organisation de l’activité ainsi que la continuité de service imposent la mise en place d’astreintes dans l’Entreprise.
Dans ce cadre, les conditions d’exécution des astreintes rendues nécessaires ont été abordées par les parties.
Aux termes de ces échanges, les parties ont convenu de s’affranchir du cadre de l’accord de branche précité, ainsi que le permet la Loi, afin d’adopter un cadre juridique spécifique davantage adapté aux spécificités et contraintes de l’activité de l’Entreprise.
Les adaptations doivent permettre de mieux répondre aux besoins et aux modes de fonctionnement de l’Entreprise tout en offrant aux salariés plus de garanties.
Les parties s’inscrivent dans le cadre de l’article L.3121-11 du Code du travail relatif à la mise en place des astreintes qui dispose :
« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »
L’astreinte se définit comme suit :
« Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. »
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs tels que la Convention Collective Nationale ainsi que les accords de branche.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. OBJET DE LA NEGOCIATION
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’exécution des astreintes au sein de l’Entreprise.
Conformément à l’article L. 3121-9, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Les objectifs de l’astreinte au sein de l’Entreprise sont les suivants :
Intervenir sur sollicitation d’un client bénéficiant d’un contrat d’astreinte, dans un délai de 4 heures maximum afin de rétablir le fonctionnement des installations électriques en courants forts et /ou en courants faibles.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET SALARIES VISES
Le périmètre de l’accord est la Société DOURMAP.
A la date de conclusion du présent accord, les astreintes concernent les salariés occupant les fonctions d’électricien et relevant au minimum du coefficient 230.
En effet, les salariés appelés à réaliser des astreintes doivent justifier des compétences et/ou de l’expérience nécessaire.
L’élargissement de cette liste fera l’objet d’une consultation préalable du Comité social et économique.
ARTICLE 3. MODE D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE ET SES CONSEQUENCES
3.1 - Adaptation des règles relatives au repos quotidien et à la durée maximale quotidienne
Dès l’instant où le salarié concerné n’est pas intervenu pendant la période d’astreinte, il a bénéficié de ses repos quotidien et hebdomadaire.
S’il intervient, il devra respecter obligatoirement les durées maximales du travail et des temps de repos définis légalement et conventionnellement et son Responsable le vérifiera.
Le repos quotidien ou le repos hebdomadaire sera donné intégralement à la fin de l’intervention.
3.2 – Organisation de l’astreinte
3.2.1 – Modalités
La Direction établit le planning des astreintes selon une échéance trimestrielle, correspondant au trimestre civil, sur la base des principes suivants :
Au cours de la réunion de planning réalisée le mois précédant le début du trimestre civil, la Direction recense les salariés volontaires pour effectuer les astreintes,
Sur la base de cette indication, elle organise le planning d’astreinte, étant précisé que si le nombre de salariés volontaires est insuffisant, la planification est assurée sur la base d’un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte.
3.2.2 – Périodes d’astreinte
La période d’astreinte couvre les jours ouvrés en dehors des heures de travail ainsi que le weekend.
Un salarié ne peut pas être en astreinte pendant ses congés ou des périodes de suspension de contrat.
3.2.3 – Délais d’intervention
Le salarié en astreinte devra pouvoir intervenir sur site dans un délai de 4 heures.
3.3 – Moyens mis à disposition
Durant sa période d’astreinte, le salarié bénéficie des moyens suivants :
Véhicule d’entreprise,
Outillage individuel,
Téléphone.
3.4 – Conséquences de l’astreinte
C’est pendant la période d’astreinte, que le salarié concerné peut intervenir.
Pour ce faire, le client dispose d’un numéro de téléphone dédié à ce service et contacte directement le salarié sur son téléphone d’astreinte.
En tout état de cause, le temps de repos journalier de 11 heures consécutives débute à l’heure de l’achèvement de la dernière intervention ou du retour du salarié à son domicile. Dès lors, en cas d’intervention durant le repos quotidien, la reprise au travail s’en trouve décalée pour assurer le respect dudit repos.
L’intervention, qui donne lieu à un travail effectif, est rémunérée en application des textes en vigueur régissant cette situation. Elle peut engendrer un excédent d’heures selon le décompte du temps effectué et donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou se déplacer sur site si la situation l’impose.
Les frais de déplacement liés à la réalisation de l’intervention sont pris en charge selon les modalités en vigueur.
3.5 – Suivi par le Responsable
Sur les feuilles de pointages hebdomadaires, le salarié précisera les interventions réalisées au cours de l’astreintes, leurs durées ainsi que leurs horaires.
ARTICLE 4. MODALITES D’INFORMATION ET DELAIS DE PREVENANCE DES SALARIES
Chaque salarié concerné est informé du programme individuel d’astreintes par la communication d’un planning établi pour le trimestre civil et remis 15 jours calendaires avant le début du trimestre.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’absence non planifiée d’un salarié d’astreinte, la planification des astreintes pourra être modifiée en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
Les modifications du planning d’astreinte devront être préalablement validées par la Direction.
ARTICLE 5. CONTREPARTIES AUX ASTREINTES
Le temps d’astreinte pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les parties fixent la contrepartie de l’astreinte de façon pécuniaire à hauteur d’une prime brute de 36 € par jour d’astreinte.
La rémunération du temps d’intervention s’ajoute à cette contrepartie.
En effet, le temps d’intervention, y compris le temps de trajet qui est un temps de travail effectif, sera traité en fonction du régime horaire applicable au salarié concerné et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.
Les frais de déplacements liés aux interventions associées aux périodes d’astreintes feront l’objet d’un remboursement selon les règles fixées dans l’entreprise.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD
6.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6.2. Suivi, revoyure et révision de l’accord
Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi par les partenaires sociaux signataires.
Par ailleurs, pour assurer l'effectivité du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord.
6.3. Révision de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
6.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
6.5. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
6.6. Dépôt de l'accord et publicité
Le présent accord est adressé, conformément aux dispositions légales, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions légales, il sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) via la plateforme « TeleAccords ».
Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.
Il sera diffusé par ailleurs sur les panneaux du personnel prévus à cet effet au sein de l’entreprise.