ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Il a été convenu ce qui suit entre :
L’entreprise SARL DP TRICASTIN – DEL PAPA
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de ROMANS Dont le siège social est situé au Représentée par
ET
Les membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
PREAMBULE
La société exerce son activité dans le domaine du bâtiment, elle est donc soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990. Le présent accord a notamment pour objet de réglementer la prise des congés payés dans l’entreprise.
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel œuvrant de la société quel que soit le poste occupé par les salariés.
Article 2 : Rappel des règles sur la prise des congés payés
Chaque salarié totalise un droit à congés payés de 30 jours ouvrables. Ce droit se décompose en 2 congés bien distincts :
Un congé payé principal correspondant à 24 jours ouvrables au maximum et de 12 jours au minimum qui doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre et dont les dates sont imposées par l’employeur ;
La fraction de 12 jours consécutifs est prise obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre ;
Un complément de congés correspondant à la cinquième semaine (soit 6 jours ouvrables) qui ne doit pas être accolé au congé principale.
Lorsque le congé principal de 4 semaines est fractionné, c’est-à-dire qu’une partie du congé principal est pris en dehors du 1er au 31 octobre, le salarié a droit à 1 ou 2 jours de congés supplémentaires (jours de fractionnement).
L’employeur peut accepter que le salarié ne prenne pas la totalité de son congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre en exigeant, en contrepartie, qu’il renonce aux jours de fractionnement.
Article 3 : La Prise des congés payés sur la période du 1er mai 2025 au 30 avril 2026
La prise des congés sur la période de référence entre le 1er mai 2026 et le 30 avril 2027 :
Congé principal : le 13 juillet 2026, soit 1 jour ;
Congé principal : du 27 juillet au 14 août 2026, soit 17 jours ;
Congé principal : le 12 novembre 2026, soit 1 jour ;
Congé principal : le 24 décembre 2026, soit 1 jour ;
Congé principal : du 28 au 31 décembre 2026, soit 4 jours.
Soit au total 24 jours de congé principal
Le solde, peut être posé librement par le salarié sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.
En contrepartie les salariés renoncent expressément aux jours de fractionnement auxquels ils pourraient prétendre au titre de la période concernée.
Le présent accord collectif sera transmis à la Caisse des congés payés.
Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au 1er mai 2026. Le présent accord est conclu pour la période de prise des congés comprise entre le 1er mai 2026 et le 30 avril 2027.
Article 5 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 6 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 7 : Dépôt de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l'entreprise sur support électronique à l'adresse : Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 8 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse :
Fait à, le
Pour l’entreprise Pour les représentants du personnel