Accord d'entreprise DPI CONSEIL

Accord de méthode relatif à la négociation obligatoire en entreprise (NOE)

Application de l'accord
Début : 16/10/2018
Fin : 15/10/2022

3 accords de la société DPI CONSEIL

Le 04/10/2018



Accord de méthode relatif à la négociation obligatoire en entreprise (NOE)

Entre :

la société DPI, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU), dont le siège social est au 17 rue Henry le Chatelier 81100 CASTRES, immatriculée au RCS de Castres sous le numéro SIRET 345 145 296 00058, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la société »

d’une part,

et,


l’

organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, XXXXXXXXXXXXXXX

d’autre part,

Préambule

L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 et la Loi du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, ont modifié le régime juridique applicable aux négociations obligatoires en entreprise (NOE).

Ainsi, les article L.2242-10 et suivants du Code du travail offrent la possibilité d’engager une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation à la demande de l’employeur ou d’une organisation syndicale de salariés représentative dans le cadre d’un accord d’entreprise.
Notamment, cette négociation permet d’adapter la périodicité des NOE de telle sorte que les deux négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à quatre ans :
  • La négociation relative à « la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » ;
  • La négociation relative à « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ».

Ainsi, l’article L. 2242-11 du code du travail en vigueur au jour du présent accord mentionne :
« L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
1° Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans ».

Dans ce contexte, les parties ont engagé une négociation sur l’opportunité d’une adaptation de la périodicité des négociations obligatoires d’entreprise, afin que les mesures contenues dans ces accords puissent avoir le temps nécessaire pour se mettre en place et par conséquent avoir un impact durable.

Au terme de la réunion de négociation, les parties ont conclu le présent accord, conformément aux articles L.2242-10 et L.2242-1 du code du travail et pour chacun des deux blocs de négociation.

PARTIE I – Les thèmes des négociations

Article 1 : Deux thèmes de négociation


Les parties ont convenu de ne pas modifier les deux thèmes à la négociation, à savoir :
  • « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » ;
  • « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

PARTIE II – Le contenu des thèmes négociés

Les parties ont convenu de ne pas modifier le contenu des deux thèmes négociés sur :
  • « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »
  • « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».
Le contenu de ces thèmes est détaillé aux articles 2 et 3 de ce présent accord.

Article 2 : Contenu du thème sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »


La négociation sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » portera sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation.

Article 3 : Contenu du thème sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail »


La négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail » portera sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
L'accord fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d'action suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d'action retenus
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
L’ensemble de ce bloc sera donc traité lors d’une seule et même négociation.

PARTIE III – La périodicité de la négociation des deux thèmes négociés

Article 4 : Périodicité adaptée


Conformément à la législation en vigueur, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité à quatre ans pour :
  • La négociation sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise » ;
  • La négociation sur « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».


PARTIE IV – Le calendrier et les lieux des réunions

Article 5 : Fixation du calendrier et du lieu des réunions


Lors de l’engagement de chaque négociation :
  • La Direction convoque soit par lettre remise en main propre contre décharge, soit par LRAR, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et les invite à fixer la composition de la délégation de leur syndicat à cette négociation, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail.
  • La Direction s’engage à réunir les organisations syndicales représentatives ainsi que leur délégation à :
  • Une réunion préparatoire qui aura pour objet de fixer le calendrier des réunions et les informations à leur remettre ou à mettre à leur disposition ainsi que la date de cette remise ;
  • Deux réunions de négociation maximum. Lors de la seconde réunion, celle-ci fera l’objet de la signature soit d’un accord, soit d’un PV de désaccord.

Les réunions se dérouleront au sein des locaux de la Société DPI située au 17 rue Henry le Chatelier à CASTRES.

PARTIE V – Informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation et la date de cette remise

Article 6 : Informations et date de cette remise concernant la négociation sur « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »


Pour cette négociation, l'employeur remettra ou mettra à disposition aux négociateurs à la date convenue à la réunion préparatoire, les informations souhaitées par les délégués syndicaux sur les thèmes prévus.
Notamment, seront communiquées :
  • Les données de la BDES actualisées concernant ce thème de négociation

Article 7 : Informations et date de cette remise concernant la négociation sur «l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail »


Pour cette négociation, l'employeur remettra ou mettra à disposition aux négociateurs à la date convenue à la réunion préparatoire, les informations souhaitées par les délégués syndicaux sur les thèmes prévus.
Notamment, seront communiqués :
  • Le rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les données de la BDES actualisées sur « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise »

PARTIE VI – Modalités de suivi des engagements souscrits

Un bilan sera effectué à l’issue d’une période de deux ans à compter de la conclusion des accords relatifs aux 2 thèmes de négociations. Ce bilan sera mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sein de la base de données économiques et sociales.
Par ailleurs, il est convenu que chaque accord d’entreprise conclu au titre des thèmes ci-dessus exposés indiquera les modalités de suivi des engagements souscrits.

PARTIE VII – Cadre de l’accord collectif

Article 8 : Champ d’application


Le présent accord engage les parties pour les négociations prévues à l’article L.2242-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, sans qu’aucune des parties ne puissent s’en prévaloir pour toute autre négociation.
Aussi, le présent accord s’applique à l’ensemble de la société DPI.

Article 9 : Durée, dénonciation, adhésion et révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra être dénoncé.
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L.2261-7-1 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.
La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par la partie à l’initiative de la demande de révision à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail. La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail.

Article 10 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version signée) après l’expiration du délai d’opposition (huit jours à compter de la date de notification de cet accord aux différentes parties), auprès de la DIRECCTE. Un dépôt sera également effectué auprès du Greffe du conseil de prud’hommes.
Enfin, un avis sera communiqué aux salariés sur les panneaux d’affichage. Cet avis comporte l'intitulé de cet accord et précise où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence

Article 11 : Entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Fait à Castre, le …04 octobre 2018.,
en 5 exemplaires dont 1 remis à l’organisation syndicale CFDT à la date de la signature du présent accord.

Pour la société DPI Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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