ACCORD COLLECTIF DU 26 MARS 2024 INSTITUANT LES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE
DPK PESAGE
conclu en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail avec les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique
Entre la société DPK PESAGE dont le siège social est situé 24 Rue de Venise 62730 LES ATTAQUES, représentée par Monsieur XXX en qualité de Directeur Général. d’une part,
et : Madame XXX en sa qualité de membre Titulaire élue du CSE Monsieur XXX en sa qualité de membre Titulaire élu du CSE d’autre part,
ARTICLE 20 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162283270 \h 11
ARTICLE 21 : PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162283271 \h 11
ARTICLE 22 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162283272 \h 11
ARTICLE 23 : RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162283273 \h 11
ARTICLE 24 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162283274 \h 12
ARTICLE 25 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162283275 \h 12
PRÉAMBULE
L’activité de la Société DPK PESAGE recouvre l'ensemble des prestations de conception, fabrication, vente, vérification réglementée, entretien et réparation d'instruments de pesage de toutes catégories et toutes classes de précision. À ce titre, la majorité de l’activité relève des exigences et du respect des règles de la métrologie légale. Les domaines d’intervention de la Société sont notamment :
Pont bascule jusqu’à une portée de 150 tonnes en usage réglementé (entrées et/ou sorties d’usine, ferrailleurs, déchèteries, négoces de grains, céréaliers…),
Balance de laboratoire en milieu pharmaceutique ou industriel,
Balance Poids Prix pour le commerce de détail,
Vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA) sous le couvert de l’agrément de GFP Contrôle n°14.21.610.720.1 renouvelé
Afin d’être au plus proche des besoins de ses clients, la Société possède des dépôts situés dans les régions Hauts de France / Grand Est / Région Parisienne / Normandie. Les salariés sont donc principalement des salariés itinérants exerçant notamment les emplois de techniciens vérificateurs en métrologie légale, maintenance, service après-vente, chauffeurs caristes super poids lourds qualifiés et non qualifiés en métrologie légale et responsables de zones. La majorité des fonctions supports est basée dans les Hauts de France. Au regard de la spécificité de l’activité de la Société, les durées et les horaires de travail sont susceptibles de varier régulièrement suivant les contraintes et les durées incompressibles des interventions notamment pour des opérations de vérification relevant de la métrologie légale ou de maintenance. Dans ce cadre, la Direction a souhaité négocier un accord d’entreprise avec les membres titulaires du Comité social et économique, en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, afin d’aménager le temps de travail et d’apporter la souplesse nécessaire à l’activité. Le projet d’accord a été présenté aux membres titulaires du CSE au cours de la réunion du 1er mars 2024. Les articles du Code du travail et de la Convention collective nationale de la Métallurgie cités dans le présent accord sont ceux en vigueur à la date de conclusion de cet accord.
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de :
Mettre en place au sein de l’entreprise un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Aménager les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif
Fixer les contreparties à la réalisation d’heures supplémentaires
Fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DPK PESAGE, à l’exception : -Des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail -Des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année - Des salariés à temps partiel Le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires sont également visés par cette organisation du travail.
ARTICLE 3. DEFINITIONS
Article 3.1. Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3.2. Temps de déplacement professionnel (temps de trajet)
Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. Le temps de trajet aller et retour Domicile/Client et Domicile/Agence ne constitue pas un temps de travail effectif.
Article 3.2.1 Dispositions applicables aux salariés itinérants
Les salariés itinérants sont des salariés qui effectuent des déplacements habituels inhérents à la nature de leur emploi et qui, de ce fait, n’ont pas de lieu fixe ou habituel de travail.
Par exception à ce qui est précisé dans la définition du temps de trajet, pour les salariés itinérants (chauffeurs, responsables de zones, techniciens vérificateurs, …), le temps de trajet aller-retour Domicile/Client est assimilé par la Société à du temps de travail effectif en matière de rémunération et pour l’application de la majoration des heures supplémentaires. C’est-à-dire que les heures constituant du temps de trajet Domicile/Client sont rémunérées sur la base du taux horaire du salarié et qu’elles sont intégrées dans le décompte des heures supplémentaires pour l’application de la majoration des heures supplémentaires. En revanche, cette assimilation n’a pas pour effet de considérer les heures de trajet Domicile/Client comme des heures supplémentaires qui impacteront le contingent annuel des heures supplémentaires. Les heures de trajet Domicile/Client ne sont donc pas intégrées dans le décompte des heures supplémentaires pour l’application du contingent annuel des heures supplémentaires. De la même façon, le temps de trajet rémunéré n’est pas pris en compte pour l’appréciation des durées maximales de travail.
Article 3.2.2. Dispositions applicables aux autres salariés
En application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Concernant les salariés qui ne sont pas considérés comme itinérants, les contreparties aux temps de déplacement professionnel inhabituels sont celles prévues par les dispositions de l’article 129 de la Convention collective nationale de la métallurgie sur les temps de déplacement professionnel inhabituels.
Article 3.3. Temps de pause
Il s’agit du temps pendant lequel le salarié, au cours de sa journée de travail, n'est pas à la disposition de l'employeur, ne se conforme pas à ses directives et peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ARTICLE 4. PÉRIODE DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
La période de décompte retenue est trimestrielle, soit les périodes :
du 1er janvier au 31 mars (T1).
du 1er avril au 30 juin (T2)
du 1er juillet au 30 septembre (T3)
du 1er octobre au 31 décembre (T4)
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par courrier électronique.
ARTICLE 5. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures de travail effectif, soit 151,67 heures mensuelles. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées quotidiennes maximales de travail, soit 12 heures conformément à l’article 10 du présent accord. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE 6 : FORME DE L’HORAIRE
L’horaire de travail des salariés concernés est organisé selon les modalités suivantes :
Un horaire individuel déterminé par la direction et communiqué par écrit à chaque salarié concerné
Le logiciel de calcul des temps de travail (à savoir OMEGA au jour de conclusion de l’accord) évoluera en adéquation avec les dispositions du présent accord pour l’identification des temps de travail, de trajet et de pause. Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur. À cet égard, selon les nécessités d’organisation, il pourra être mis en place différents types d’horaires collectifs, individuels fixes ou variable.
ARTICLE 7 : DÉLAI D’INFORMATION DES MODIFICATIONS DU VOLUME ET DE LA RÉPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
Pour les salariés itinérants :
Les plannings sont définis et communiqués aux salariés 15 jours à l’avance. Au regard de l’activité de l’entreprise, les plannings peuvent faire l’objet de modifications selon les contraintes techniques. Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 1 jour par courrier électronique.
Pour les autres salariés :
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours. Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par courrier électronique.
ARTICLE 8. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION
Article 8.1. Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 8.2. Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de trimestre
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
À la fin de chaque trimestre, l’entreprise arrêtera le compte individuel d'heures de chacun des salariés sauf en cas de départ du salarié avant cette date. Dans le cas où ce compte ferait apparaitre une durée supérieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence trimestrielle, ces heures seront soumises au régime des heures supplémentaires et elles seront donc rémunérées dans les conditions prévues ci-après.
CHAPITRE 2 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL EFFECTIF
Il a été convenu par les parties d’augmenter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif afin de répondre aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise. Toutefois, cela ne signifie pas que ces durées maximales seront systématiquement appliquées par la Société. Le recours à ces durées maximales sera fait en fonction des besoins de l’activité.
ARTICLE 10 : DURÉE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures.
ARTICLE 11 : DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF
En application de l’article L. 3121-20 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
ARTICLE 12 : DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL EFFECTIF SUR UNE PÉRIODE DE 12 SEMAINES CONSÉCUTIVES
En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à 46 heures.
ARTICLE 13 : PAUSE DEJEUNER
Une pause de 30 minutes comprise entre les créneaux de 12h et 14h est accordée aux salariés afin de se restaurer. Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.
ARTICLE 14 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DIMANCHE ET/OU JOUR FERIE
En cas de travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et/ou un jour férié, les contreparties accordées sont celles fixées par l’article 146 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 15. CADRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société. Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.
ARTICLE 16. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de décompte prévue à l’article 4 du présent accord. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires. Il est convenu que les heures supplémentaires seront payées aux échéances suivantes : Heures supplémentaires T1 : Payées en Avril Heures supplémentaires T2 : Payées en Juillet Heures supplémentaires T3 : Payées en Octobre Heures supplémentaires T4 : Payées en Janvier
ARTICLE 17. TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Toutes les heures supplémentaires réalisées seront rémunérées et majorées à hauteur de 25%. Pour rappel, les heures de trajets Domicile / Client effectuées par les salariés itinérants sont intégrées dans le décompte des heures supplémentaires pour l’application de la majoration des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 520 (cinq cent vingt) heures par salarié pour une année civile. Ce contingent sera utilisé dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires. Le salarié pourra notifier par écrit à la Société son refus d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de 250 (deux cent cinquante) heures supplémentaires annuelles réalisées dans le cadre du contingent prévu par le présent accord. Cette décision sera valable jusqu'au 1er janvier de l'année suivante. Le refus d’accomplir les heures supplémentaires au-delà de la limite visée au présent alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité social et économique.
ARTICLE 19 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette contrepartie obligatoire est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel à l’article 18 du présent accord. Les heures donnant lieu à contrepartie obligatoire en repos sont rémunérées au taux horaire normal. Le repos à titre de contrepartie des heures supplémentaires effectuées en dehors des contingents applicables est pris dans les conditions et selon les modalités fixées par l’employeur, après information du comité social et économique, s’il existe. Le salarié peut demander à prendre la contrepartie obligatoire en repos lorsqu’il a acquis un crédit de repos au moins égal à la valeur horaire de sa journée de travail. La demande du salarié doit être adressée par écrit à son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il souhaiterait prendre son repos. L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus, il fixe au salarié une autre date de prise du repos. Le repos peut être pris par journées entières ou par demi-journées. Le repos doit être pris dans un délai de 3 mois courant à partir de la date d’ouverture du droit à repos. Ce délai peut être porté jusqu’à 12 mois par accord entre l’employeur et le salarié. Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, l’employeur lui demande et le met effectivement en mesure de le prendre dans un nouveau délai d’un an, à l’issue duquel le repos non pris est perdu.
ARTICLE 20 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 26 mars 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 21 : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet issues de tous accords, décisions unilatérales, usages en vigueur dans la Société à la date de signature du présent accord. Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 97.1, 97.2, 99.2, 99.4, de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 dont relève la Société.
ARTICLE 22 : SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi aux membres titulaires du CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 23 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 24 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois minimum. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 25 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.