Accord d'entreprise DR.OETKER

ACCORD SUR LES SALAIRES 2024 - DR. OETKER FRANCE SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

13 accords de la société DR.OETKER

Le 26/01/2024


ACCORD SUR LES SALAIRES 2024

Dr. Oetker France SAS




Entre les soussignés :


La Société Dr. Oetker France SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 1.000.000 Euros, ayant son siège social à 67023 STRASBOURG 28-30, rue La Fayette SIRET n° 433 929 502 00014, code APE 1089Z, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

Le délégué syndical M. pour la CFTC



PREAMBULE


Les partenaires sociaux ont engagé le 8 janvier 2024 la négociation annuelle sur les salaires au titre de l’année 2024.

A l’issue des réunions de négociation qui se sont déroulées les 8 janvier, 15 janvier et 22 janvier 2024, les parties conviennent de l’accord suivant :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres.

Des dispositions catégorielles spécifiques complètent les dispositions générales du présent accord.

ARTICLE 2 – AUGMENTATION SALARIALE COLLECTIVE

Les barèmes de la grille salariale 2023 concernant les classifications du personnel ouvrier sont augmentés de la manière suivante :
  • + % pour les postes d’« agent polyvalent », de « conducteur de ligne », d’ « opérateur de fabrication », de « palettiseur », d’ « opérateur de fabrication polyvalent »
  • + % pour les postes de « cariste », de « conducteur de robots palettiseurs », de « cariste palettiseur », de « cariste – conducteur de robots palettiseurs », de « conducteurs de ligne régleur ».

Cette augmentation prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2024 pour les salariés présents dans l’entreprise à la date de la signature du présent accord (annexe 1).

La grille salariale intègre la notion « d’expérience » liée au poste de travail au sein de l’entreprise. En effet, pendant la période de 0 à 6 mois d’ancienneté, les salariés concernés auront un salaire de base différent des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté.

Cet écart de salaire correspond au fait que le nouvel embauché n’est pas directement opérationnel et qu’il lui est nécessaire de passer par une période de formation et d’adaptation au poste de travail pour être complètement intégré.

Les salariés n’ayant pas bénéficié d’un maintien total ou partiel de leur salaire en raison de leur absence (maladie, congé maternité, congé parental d’éducation, congé sans solde, …) ne bénéficieront pas de l’effet rétroactif de l’augmentation de salaire correspondant à ces périodes d’absence.

ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETE « OUVRIERS »


La prime d’ancienneté octroyée au personnel « ouvrier » par la signature de l’« accord sur les salaires 2023 »  signé le 30 janvier 2023 ( € brut par mois à partir de 3 ans d’ancienneté et € brut par mois à partir de 6 ans d’ancienneté) est gelée à compter du 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.

Ainsi, à compter du 1er mars 2024, le passage des paliers 3 et 6 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ne générera plus l’octroi de la prime d’ancienneté. Les ouvriers ne bénéficiant pas d’une prime d’ancienneté au 29 février 2024, n’en acquerront plus après cette date.

Exemples :

  • Un ouvrier ayant 5,3 ans d’ancienneté au 29 février 2024 perçoit actuellement € brut de prime ancienneté. A compter du 1er mars 2024, sa prime restera fixée à € brut mensuel, y compris lorsqu’il aura atteint 6 ans d’ancienneté.
  • Un ouvrier ayant 2,8 ans d’ancienneté au 29 février 2024 ne perçoit actuellement pas de prime ancienneté. Il n’en percevra toujours pas lorsqu’il attendra les 3 ans d’ancienneté.

ARTICLE 4 – PRIME D’ANCIENNETE « EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE »


La prime d’ancienneté mise en place de manière unilatérale en 2023 est supprimée à effet du 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée. Pour les salariés qui en bénéficiaient jusqu’alors, le montant perçu au titre du mois de février 2024 sera intégré dans le salaire de base à compter de la paie de février 2024.

Ainsi, à compter du 1er mars 2024, le passage des paliers 3 ans et 6 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ne générera plus l’octroi de la prime d’ancienneté. Les employés et agents de maitrise ne bénéficiant pas d’une prime d’ancienneté au 29 février 2024, n’en acquerront plus après cette date.

Exemples :

  • Un employé ayant 5,3 ans d’ancienneté et ayant un salaire de base de 2.000 € brut mensuel au 29 février 2024 perçoit actuellement € brut de prime ancienneté. A compter de la paie de février 2024, sa prime de € sera intégrée à son salaire de base mensuel. Son salaire de base sera alors porté (avant augmentation individuelle) à € brut mensuel. Il n’acquerra plus de prime d’ancienneté supplémentaire.
  • Un agent de maitrise ayant 2,8 ans d’ancienneté et un salaire de 2.300€ brut mensuel au 29 février 2024 ne perçoit actuellement pas de prime ancienneté. Il n’en percevra toujours pas lorsqu’il attendra les 3 ans d’ancienneté et son salaire (avant augmentation individuelle) restera à 2.300€ brut mensuel. »

ARTICLE 5 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES


Les employés, agents de maîtrise et cadres connaîtront le cas échéant, des augmentations individuelles.

Ces augmentations seront définies en fonction tant des performances individuelles de chacun dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes, que de l’analyse des postes occupés.

Les augmentations individuelles susvisées prendront rétroactivement effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 6 – AUTRES ACCESSOIRES DE SALAIRE

Les autres accessoires de salaire seront les suivants :

* Prime de trajet : le montant est fixé à

€ net par jour de déplacement pour une distance domicile /travail inférieure à 16 Kms et à € net pour une distance domicile /travail supérieure ou égale à 16 Kms ;

* Prime d’habillage : le montant est fixé à € bruts par jour travaillé
* Prime de froid et de chaleur : un montant de € bruts par jour
Une prime uniforme de froid ou de chaleur est attribuée aux ouvriers effectuant leur travail dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure à – 5° C ou supérieure à 36° C.

Le treizième mois est égal au salaire fixe mensuel brut du mois de novembre. Il sera versé chaque année au mois de novembre et sera réduit prorata temporis en cas d’année incomplète.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour l’attribution de cette prime. La période de référence pour son calcul débute au 1er jour du contrat ou, s’il y a lieu, de la reprise d’ancienneté définie contractuellement.

Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé.

Les autres accessoires de salaire susvisés prendront effet le mois suivant de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 7 – EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET ET CEUX TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL

Les parties entendent préciser que les salariés exerçant leur activité à temps partiel bénéficieront en matière d’augmentations salariales d’un traitement équivalent aux salariés exerçant leur activité à temps complet.

Ils bénéficieront à ce titre, sans distinction, tant de l’augmentation salariale que des accessoires de salaire susvisés, proratisé en fonction de l’horaire effectivement réalisé.

ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES

Conformément aux dispositions du Code du Travail et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les parties conviennent de la prise en compte dans la présente négociation de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, il n’existe aucune discrimination au sein de l’entreprise, notamment au niveau salarial, promotion, évolution professionnelle, recrutement, …

ARTICLE 9 – EPARGNE SALARIALE


Un accord de participation est actuellement en vigueur.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. Les éléments pour les salariés concernés seront payés sur la paie du mois de février 2024.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, sauf dispositions spécifiques mentionnées dans les différents articles de cet accord d’entreprise.

ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux :

- un exemplaire à la DDETS du Bas-Rhin
- un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
- un exemplaire sera conservé par la Direction de l’Entreprise
- un exemplaire original à chaque délégué syndical
- une copie sera affichée sur les lieux de travail.


Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2024

En six exemplaires originaux

Pour la CFTC Pour Dr. Oetker France SAS


Délégué syndicalDirecteur GénéralDirecteur Général Délégué






Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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