Accord d'entreprise DRABER-NEFF ASSURANCES

Accord relatif à l'organisation et la durée du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société DRABER-NEFF ASSURANCES

Le 18/09/2020


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés


La société Draber-Neff Assurances SAS,

immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 000 763
dont le siège social est situé 9 rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM
représentée par xx
agissant en qualité de,
ci-après dénommée l’entreprise

d’une part,

et les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique, élus à la majorité des suffrages aux dernières élections du personnel, représentés par :
  • pour le collège Employés
  • pour le collège Agents de Maîtrise / Cadres

d’autre part,


Il a été conclu le présent accord :


Préambule

Le présent accord a été conclu entre les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique soussignées et la Direction de la société Draber-Neff Assurances SAS en vue de définir de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.Le contenu de ces dispositions s’inscrit notamment dans le cadre des principes et des règles établis par l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans les sociétés de
Cette décision d’aménager le temps de travail répond à un objectif d’amélioration de la qualité de vie des salariés, en favorisant une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie privée et en permettant d’éviter les heures de pointe dans les transports en commun et sur la route, et donc la fatigue, le stress et les risques associés.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la nécessaire convergence des pratiques sociales entre la société et la société
Ainsi et à la condition que la qualité du service client soit préservée, l’entreprise a pris la décision de permettre aux salariés qui le souhaitent d’adapter leurs horaires dans les conditions précisées par le présent accord.

Les parties signataires tiennent également à souligner que la réussite de ce mode d’organisation du travail repose sur un accord de confiance mutuelle entre le collaborateur et son responsable hiérarchique.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures. Sont donc exclus du champ d’application les cadres dirigeants et les cadres dont le temps de travail est décompté en jours.


ARTICLE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Modalité retenue

L’organisation du temps de travail retenue correspond à la modalité 4 de la Convention collective est adoptée, à savoir un horaire de 37 heures sur cinq jours et une réduction du temps de travail sous la forme de repos rémunérés de 12 jours ouvrés par année civile complète travaillée, étant précisé que lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise ou la quitte en cours d’année, le nombre de jours est calculé au prorata.

2.2. Modalités de mise en œuvre


Dans un souci de bonne gestion et d’organisation, les journées de RTT seront prises à raison d’un rythme d’une journée par mois, sur la base d’un calendrier prévisionnel annuel établi entre le salarié et l’entreprise.

Ces journées pourront être prises tous les jours de la semaine, aucun jour n’étant interdit. Ce calendrier prévisionnel pourra toutefois être modifié à raison de six journées par an, par l’employeur ou le salarié, en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Les RTT devront être posés par journée entière et ne pourront pas être pris par demi-journée.

Par ailleurs, il est précisé qu’en cas d’absences non prises en compte dans le temps de travail effectif au cours de l’année civile, le nombre théorique de 12 JRTT sera proportionnellement réduit et régularisé.

2.3. Situation des salariés en alternance

Les salariés en alternance ne sont pas soumis à la modalité d’organisation du temps de travail telle que définie aux paragraphe 2.1. et 2.2. et travaillent sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires.

2.4. Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne sont pas soumis à la modalité d’organisation du temps de travail telle que définie aux paragraphe 2.1. et 2.2., l’organisation de leur temps de travail étant définie par leur contrat de travail.

ARTICLE 3 : HORAIRES DE TRAVAIL3.1. Organisation du temps de travail


L’horaire hebdomadaire est réalisé sur la base de dix demi-journées, du lundi au vendredi.
Compte tenu de la modalité d’organisation du temps de travail retenue, l’horaire hebdomadaire de référence est de 37 heures, ce qui équivaut à un horaire journalier de 7 heures 24 en moyenne.

L’horaire de travail étant décompté à la semaine, il est obligatoire d’effectuer 37 heures chaque semaine, sans possibilité de report positif ou négatif d’une semaine sur l’autre.
Ainsi, si le nombre d’heures effectué au cours d’une semaine est inférieur à 37, le temps non travaillé ne sera pas récupérable et apparaîtra en déduction sur la fiche de salaire du mois suivant.

3.2. Horaires variables

Afin de permettre aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, un système d’horaires variables est mis en place au sein de l’entreprise.
A noter néanmoins que la mise en place des horaires variables ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l’entreprise, de demander à un salarié, lorsque les impératifs de service l’exigent d’être présent dans les locaux à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement au début d’une plage de travail fixe.
Cela est notamment le cas des permanences téléphoniques en place dans les différents services, auxquelles les salariés ne peuvent refuser de participer.

Dans le cadre du dispositif d’horaires variables, la journée de travail comprend :

  • Deux plages fixes de 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 16H00,

  • Deux plages variables de 7H45 à 9H30 et de 16H00 à 18H00.

A noter que les salariés du service accueil sont soumis à un horaire particulier et ne sont donc pas soumis à l’horaire variable.

3.3. Durée quotidienne minimum et maximum


Afin de garantir la qualité de service, la durée minimum quotidienne est fixée à 7H00.
Par ailleurs, le dispositif d’horaires variables ne dispense pas les salariés du respect de la durée maximale quotidienne de travail prévue par la loi, à savoir 10 heures par jour.

3.4. Situation des salariés en alternance

Les salariés en alternance réalisent 35 heures hebdomadaires mais sont néanmoins soumis au respect des plages fixes telles que définies au paragraphe 3.2.

3.5. Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également soumis aux plages fixes telles que définies au paragraphe 3.2., sauf indication contraire prévue dans leur contrat de travail.


ARTICLE 4 : TEMPS DE PAUSE

Pour rappel, le temps de pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail, pendant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles (se restaurer, téléphoner, prendre un café par exemple). Il ne s’agit donc pas de temps de travail effectif, et ce temps n’est pas rémunéré.

4.1. Pause déjeuner

Une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes doit obligatoirement être prise à l’intérieur de la plage horaire située entre 11H30 et 14H00.

4.2. Autres pauses

En plus de la pause déjeuner, il est également possible de prendre des pauses de courte durée au cours de la journée de travail, à la condition de ne pas nuire au bon fonctionnement du service et de respecter la durée minimale quotidienne de travail. Dans ce cas, le salarié devra obligatoirement débadger lorsqu’il quitte son poste de travail et rebadger lorsqu’il reprend le travail.


ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1. Définition

Il est rappelé que dans le cadre de l’organisation du temps de travail retenue, les heures réalisées entre 35 et 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires.
En effet, seules constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 37 heures par semaine.

Par ailleurs, et conformément à la loi, les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande de l’employeur. Ainsi, pour pouvoir être prises en compte, les heures réalisées au-delà de l’horaire normal doivent avoir été expressément et formellement autorisées par l’entreprise. Le salarié devra donc, avant d’effectuer des heures en plus de son horaire normal, avoir reçu l’accord préalable de son manager, faute de quoi ces heures ne seront pas comptabilisées.

5.2. Majoration des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà d’un horaire de travail effectif de 37 heures donnent droit aux majorations prévues par la loi.

Elles ouvrent ainsi droit à une majoration de 25% jusqu’à la 43ème heure et à une majoration de 50% au-delà.

Elles peuvent être payées ou récupérées, au choix du salarié.

5.3. Majoration des heures supplémentaires effectuées le samedi

Par exception à ce qui précède, les heures supplémentaires effectuées le samedi à la demande expresse de l’entreprise sont majorées à hauteur de 50%, peu importe l’horaire effectif de la semaine au cours de laquelle elles ont été réalisées.

5.4. Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires. Ils peuvent néanmoins effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de leur temps de travail.

ARTICLE 6 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2020.

Il est néanmoins convenu que les parties se reverront trois mois après la date d’entrée en vigueur, afin d’examiner les éventuelles adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires au regard du bilan.

SECTION 7 : DEPÔT


Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Bas-Rhin dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.


Fait à Schiltigheim, le 18 septembre 2020


Pour la société Draber-Neff Assurances SAS



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