contingent annuel d’Heures supplementaires applicables aux salaries des SOCIÉTÉS composant l’U.E.S.
Entre les soussignés ;
L’Unité Economique et Sociale constatée par accords en date du 21 octobre 2002, du 14 octobre 2004 et du 3 juillet 2007 entre les sociétés :
La SAS DRAGAGES DU PONT DE LESCAR dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par, Présidente ;
La SAS BETON CONTROLE DU BEARN dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par , Présidente ;
La SAS GROUPE DANIEL dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par, Présidente ;
La SAS LAFAGE FRERES dont le siège social est situé 1235 chemin des Carrières, 40465 PONTONX SUR ADOUR, représentée par, Présidente ;
La SARL SOPRAVEM dont le siège social est situé 64360 ABOS, représentée par, Gérante ;
La SARL CARRIERES DANIEL dont le siège social est situé Avenue du Vert Galant, 64230 LESCAR, représentée par, Présidente ;
D’une part
Et,
Monsieur, délégué syndical, dûment désigné par Force Ouvrière, organisation syndicale représentative majoritaire au sein de l’U.E.S. ;
D’autre part,
Ensemble les Parties ;
Il a été convenu ce qui suit :
- Préambule -
Les sociétés composant l’U.E.S. ont constaté des variations de régimes de durées du travail parmi les catégories de salariés. A cet égard, le contingent annuel d’heures supplémentaires diffère selon le poste du salarié, conduisant à l’application de régimes différents au sein d’une même société et de l’U.E.S. plus généralement. En outre, les réalités opérationnelles ne sont pas en accord avec les dispositions conventionnelles fixant le contingent d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié (hors modulation) tandis que la Loi fixe ce seuil à 220 heures par an et par salarié, ce qui correspond davantage aux pratiques des sociétés de l’U.E.S. Dans cette logique, un accord collectif a été conclu le 18 mars 2021 pour réviser le contingent d’heures supplémentaires applicables aux salariés chauffeurs de poids lourds et semi-poids-lourds (SPL) de certaines sociétés de l’U.E.S. Le présent accord s’inscrit dans ce prolongement et a vocation à apporter une cohérence des régimes appliqués au sein des sociétés composant l’U.E.S. en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires. Les Parties se sont rencontrées les 20 octobre 2022 et le 17 octobre 2023 pour évoquer le principe de révision et d’harmonisation du contingent annuel d’heures supplémentaires. Elles sont convenues de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-33 du Code du travail. Le présent accord est conclu au niveau de l’U.E.S. composée par les sociétés précitées afin d’harmoniser les règles applicables en la matière. Chaque société déploie et organise l’application desdites règles pour ses salariés. Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet du présent accord collectif lors de la réunion ordinaire du 16 octobre 2023.
***
Champ d’application de l’accord collectif
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’U.E.S. telle que constatée par accords entre les sociétés signataires.
Sont visés les salariés, cadres et non-cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit la nature du contrat de travail, sous réserve d’être soumis à un décompte en heures de la durée de travail Ne sont pas concernés par le présent accord les salariés cadres dirigeants, les salariés soumis à une convention de forfaits en heures et en jours sur l’année, les salariés relevant d’un régime de modulation du temps de travail, les salariés - occupant les fonctions de chauffeurs de poids-lourds et/ou semi-poids-lourds (SPL) des sociétés - visés par les accords collectifs d’entreprise du 18 mars 2021. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet pour les catégories de salariés visées.
Définitions
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est le seuil d’heures supplémentaires au-delà duquel toute heure supplémentaire ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif ou assimilé en vertu de la Loi (excluant les périodes d’inaction…) réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou équivalente.
Les heures supplémentaires imputées au contingent annuel sont celles définies par l’article L. 3121-30 du Code du travail, à l’exclusion des heures supplémentaires ayant donné droit à un repos compensateur équivalent ou résultant de travaux urgents tels que prévus à l’article L. 3132-4 du Code du travail, ainsi que toute autre heure de travail exclue par la Loi et le règlement.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.
La fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires est sans préjudice de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de ce seuil, qui relèveront de l’article IV.
Le contingent est décompté par année civile.
Les heures supplémentaires, telles que définies ci-avant, réalisées dans le cadre du contingent annuel font l’objet des majorations salariales légales ou conventionnelles ou repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Toute heure supplémentaire de travail effectif – telle que définie au présent accord - réalisée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à l'article III du présent accord collectif ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, outre la majoration salariale ou le repos compensateur de remplacement.
Cette contrepartie est calculée comme suit :
50% de l'heure supplémentaire lorsque la société concernée compte 20 salariés au plus ;
100% de l'heure supplémentaire au-delà de 20 salariés.
L'effectif est décompté au sein de chaque société employant le salarié concerné, conformément aux dispositions légales relatives au calcul de l’effectif.
Caractéristiques et modalités de prise du repos
V.1. Lorsque le salarié a cumulé la valeur d’une journée de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos en application des dispositions précitées, il peut alors formuler une demande à son employeur afin de bénéficier du repos.
Le repos pris est déduit proportionnellement aux heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé.
Il est assimilé à du travail effectif pour le calcul des droits du salarié, n’entraine pas de diminution de rémunération et donne lieu à indemnisation.
V.2. Le repos est pris dans un délai de 2 mois sous forme de journée ou demi-journée et dans un délai maximal d’un an.
Le salarié formule une demande à son responsable hiérarchique 4 semaines calendaires avant la date de prise effective par le salarié. Le responsable hiérarchique donne son accord par l’application Kélio dans un délai de 7 jour calendaire.
En cas de désaccord, la Direction de la société est saisie pour déterminer le motif du désaccord et déterminera le cas échéant, une date de report, sans que cela n’entraine la perte des droits au repos du salarié, et afin de permettre la prise du repos dans le délai de 2 mois.
Le défaut de réponse du responsable hiérarchique ne vaut pas acceptation. Toute absence d’un salarié qui n’est pas dument autorisée peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Si aucune démarche n’est effectuée par le salarié en ce sens, le responsable hiérarchique imposera les dates de prise de repos.
V.3. Lorsqu’il existe plusieurs demandes simultanées de repos et que des impératifs organisationnels empêche l’absence multiple de salariés, l’employeur attribue le repos en fonction des critères suivants :
Demandes déjà différées ;
Situation de famille ;
Ancienneté dans l’entreprise.
Durée, date d’entrée en vigueur et terme du présent accord
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord a été négocié et conclu avec le Délégué Syndical ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Clauses de suivi et de rendez-vous
Il est convenu que les parties se réuniront une fois par an pour faire le bilan sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord conformément aux dispositions L. 2222-5-1 du Code du travail. L’objectif de ces bilans est notamment d’apporter les révisions nécessaires tant sur la formalisation et l’explication des règles que sur les pratiques associées.
Révision de l’accord
Sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail et suivants, l’une ou l’autre partie des parties signataires du présent accord peut à tout moment en demander la révision, en tout ou partie.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
La révision interviendra par avenant conformément aux dispositions légales applicables.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Pau. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Il en sera de même de tout avenant conclu au titre d'une révision de l'accord. Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition. Fait à LESCAR, en 8 exemplaires,
Le 09 novembre 2023
Le Délégué Syndical Pour l’UES Monsieur Madame Dûment habilité pour la présente Dûment mandatée pour la présente