Accord d'entreprise DRAKA FILECA

ACCORD PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR 2019 AU TITRE DE LA LOI N° 2018-1213 DU 24 DECEMBRE 2018

Application de l'accord
Début : 08/03/2019
Fin : 31/03/2019

16 accords de la société DRAKA FILECA

Le 08/03/2019



ACCORD D’ENTREPRISE FILECA

PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR 2019

AU TITRE DE LA LOI N°2018-1213 du 24 décembre 2018




ENTRE :

La Société DRAKA FILECA, dont le siège social est situé D 1001 60730 Sainte Geneviève, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur d’Etablissement
D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de délégué syndical,

Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de délégué syndical,


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE.

Dans le cadre du dispositif portant mesures d’urgence économiques et sociales, adopté par une loi du 24 décembre 2018, le législateur a mis en place un dispositif de prime exceptionnelle non assujettie à charges sociales et fiscales, sous conditions, dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».

Les parties au présent accord se sont rencontrées les 21 janvier, 4 février, 4 et 8 mars 2019 afin d’échanger sur les modalités envisageables pour les salariés de Fileca à bénéficier de cette prime exceptionnelle, dont le dispositif est limité dans le temps.

Suite à la proposition finale de la Direction, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de ce dispositif selon les modalités suivantes :

Article 1 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime est fixé à 650€ (six cent cinquante euros) bruts.

Conformément à la loi précitée, il s’entend par brut :

  • Le versement d’une prime exceptionnelle nette de charges sociales et de fiscalité de 650 €uros pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération INFERIEURE à trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance,

  • Le versement d’une prime exceptionnelle brute, soumise à charges sociales et fiscales de 650 €uros pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération SUPERIEURE à trois valeur annuelle du salaire minimum de croissance.






Article 2 : Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat


Sont bénéficiaires de cette prime :

  • Les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018,
  • Les salariés ayant perçus une rémunération brute au 31 décembre 2018 inférieure à 80.000€ (quatre vingt mille euros).

Les bénéficiaires ci-avant identifés bénéficieront de la prime exceptionnelle prorata temporis au temps de présence sur l’année 2018, ou au prorata temporis en cas d’arrivée en cours d’année.

Seront assimilées à du temps de présence n’impactant pas le montant de la prime, les périodes d’absences suivantes:

  • Congés pour événements familiaux, maternité et parentalité,
  • Arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an)
  • Temps passé en formation dans le cadre du plan de formation + congés de formation (CIf, bilan de compétence, congé de formation économique, sociale et syndicale),
  • Temps passé aux examens médicaux d’entreprise,
  • Heures de délégation des représentants du personnel,
  • Congés payés, jours fériés chômés, JRTT, repos compensateurs de remplacement, contreparties obligatoires en repos,

Article 3 : Date de versement 


Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au 31 mars 2019.


Article 4 : Durée de l’accord  


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et cessera de plein droit à l’échéance du dispositif légal, soit au 31 mars 2019.

Article 5 : Révision et dénonciation  


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, le cas échéant, par l’ensemble des signataires.
La dénonciation sera alors notifiée, dans les quinze jours au plus tard à la DIRECCTE.

Article 6 : Formalités de dépôt de l’accord : 



Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de réferendum.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :

  • De la DIRECCTE : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DIRECCTE un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

  • Du Conseil de prud'hommes de Beauvais : un exemplaire sera déposé au greffe.

Fait à Sainte-Geneviève, le 8 mars 2019

Pour la Société DRAKA FILECA


M.
Directeur d’Etablissement





Pour les organisations syndicales :




M. délégué syndical CFDT



M. délégué syndical CGT

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