Accord d'entreprise DREAMJET (NAO 2018)

Accord d'entreprise conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 30/10/2018
Fin : 30/10/2019

Société DREAMJET (NAO 2018)

Le 29/10/2018


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  • Procès-verbal de désaccord de négociation

Mise à jour 07/2018

  • Accord d’entreprise

Classification par matière: Social

A l’issu de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société XXXX, représentée par XXXX, agissant en qualité de XXX

Et

L’organisation syndicale

suivante :

-XXXX, déléguée syndicale de XXX

ont engagé une négociation sur le thème de la rémunération du personnel navigant.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel navigant.

Article 2. Objet de l’accord

  • Modification de la grille de rémunération

La Direction propose une augmentation de 4,5% sur le Salaire Fixe de chaque échelon de la grille de rémunération PNC.

Date d’application : 1er novembre 2018





  • Avancement dans la grille de rémunération PNC

La Direction propose les modifications suivantes :
  • Application de l’échelon FA1 pendant 6 mois d’activité après intégration à XXX (au lieu de 24 mois d’activité actuellement)
  • Application de l’échelon FA2 pendant 18 mois d’activité après passage de l’échelon (au lieu de 24 mois d’activité actuellement)

Date d’application: le 1er novembre 2018


Concernant le cas des FA1 embauchés en mars/mai et octobre 2017 :
Un salarié embauché en FA1 en mars/mai ou octobre 2017 accédera à l’échelon FA2 à compter du 1er novembre 2018 (date d’application de la mesure) puis à l’échelon FA3 à compter de 24 mois d’activité au sein de XXXX soit mars/mai ou octobre 2019.
Ce dernier devra attendre de cumuler 24 mois d’activité dans l’échelon FA3 afin de passer à l’échelon FA4.


  • Augmentation IME
La Direction propose de modifier la « Décision relative à l’indemnité de mission de déplacement à l’étranger » afin d’augmenter la valeur de l’IME. Cette indemnité passera de 75 euros à 80 euros.

Date d’application : 1er novembre 2018


  • Prime AOG
L’indemnité versée dans le cadre de la « Décision relative à l’allocation d’une indemnité en cas d’annulation d’équipage » est modifiée comme suit :
Le montant de l’indemnité fixé initialement au prorata temporis au taux horaire de 75% de la PHV est désormais porté forfaitairement à 5 PHV.

Date d’application : 1er novembre 2018


Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La Direction devra en être informée lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, au même titre que chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.

Article 12 : Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.


Article 13 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à ____________ , le ____________
En____________ exemplaires originaux

Pour la société XXXX Pour les organisations syndicales

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