Accord d’entreprise conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2024
Applicable au Personnel Navigant Commercial (PNC)
En date du 11 février 2025
Entre :
DREAMJET, SAS, au capital de 83 913 640 euros, dont le siège social est sise 21-37 rue de Stalingrad - 94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 798 090 627,
Et représentée par
Ci-après dénommé « DreamJet » ou « La Compagnie »
D’une part
ET
Les Organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial « SNPNC-FO », sis 3 6, rue de la Haye – CS 18939 Tremblay en France – 95732 Roissy CDG CEDEX représenté par
Ci-après dénommé « Le SNPNC-FO »
L’Union des Navigants Aviation Civile, « UNAC CFE-CGC », 6 rue de la Haye, CP10917 Tremblay en France - 95731 Roissy CDG CEDEX représenté par
Ci-après dénommé « L’UNAC-CFE-CGC »
D’autre part,
Et ci-après dénommées ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
Les revendications de la délégation syndicale SNPL France ALPA sont ci-après reproduites :
NON COMMUNIQUE
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel navigant commercial (PNC) de DREAMJET SAS.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
A l’issue des réunions des 19 septembre 2024, 5 novembre 2024 et 18 décembre 2024 et 23 janvier 2025 les parties s’accordent sur les mesures suivantes :
Mesures arrêtées
Sur l’augmentation de la grille de salaire
NON COMMUNIQUE
Date d’effet de la mesure : 01/01/2025
Sur les primes afférentes aux modifications exceptionnelles de planning (déclenchement) et la prise en charge des frais engagés
La Direction accepte la demande.
Il est convenu que le présent article vient amender la Décision relative aux modifications exceptionnelles de planning en date du 1er octobre 2016 précisant les conditions de mobilisation de personnels navigants après publication du planning.
Le délai de prévenance d’engagement exceptionnel est fixé à 96 heures avant la prise de service à la base d’affectation.
Néanmoins, le délai de prévenance pourra être inférieur en cas d’aléa opérationnel, ce qui ouvrira droit à une indemnité selon le barème suivant :
Délai effectif de prévenance
Prime forfaitaire brute
Compris entre 96 et 36 heures
NON COMMUNIQUE
Inférieur à 36 heures
NON COMMUNIQUE
NON COMMUNIQUE
Date d’effet de la mesure : 11/02/2025 (activité de janvier 2025 quant aux primes)
Sur l’augmentation de la prime W
La Direction accepte la demande.
NON COMMUNIQUE
Est considérée comme rotation de type W, une rotation comportant 4 legs transocéaniques en fonction.
Sont assimilées à une rotation de type W pour l’appréciation du présent article, les rotations suivantes :
Mise en place (MEP) long courrier + leg transocéanique en fonction + leg transocéanique en fonction + leg transocéanique en fonction ;
Leg transocéanique en fonction + leg transocéanique en fonction + leg transocéanique en fonction + Mise en place (MEP) long courrier
Date d’effet de la mesure : 01/02/2025 (activité de janvier 2025)
Sur la revalorisation de la prime SCCT
NON COMMUNIQUE
Date d’effet de la mesure : 01/02/2025 (activité de janvier 2025)
Sur l’augmentation de la prime horaire activité sol (PHAS)
NON COMMUNIQUE
Date d’effet de la mesure : 01/02/2025 (activité de janvier 2025)
Sur l’augmentation de la rémunération des mises en place (MEP) court et moyen-courrier (CC/MC)
NON COMMUNIQUE
Date d’effet de la mesure : 01/02/2025 (activité de janvier 2025)
Sur l’attribution d’une prime de Noël et Nouvel an
La Direction accepte la demande.
NON COMMUNIQUE
Date d’effet de la mesure : 24/12/2025
Sur l’encadrement des transitions mises en place (MEP) – fonction à bord
La Direction accepte la demande.
NON COMMUNIQUE
Date d’effet de la mesure : 01/03/2025 (activité de février 2025)
Sur l’augmentation de nombre de jours de congés payés
NON COMMUNIQUE
Date d’effet de la mesure : 01/06/2025
Sur l’amendement de l’article 2.I.5 de l’Accord de fin de conflit du Personnel Navigant Commercial en date du 13 avril 2023 relatif à l’occupation du siège 20 A avec l’utilisation du rideau
La Direction accepte la demande.
L’article 2.I.5 de l’Accord de fin de conflit du Personnel Navigant Commercial en date du 13 avril 2023 relatif à l’occupation du siège 20 A avec l’utilisation du rideau est complété par les dispositions suivantes : « Sur les vols de nuit, seuls les GP DreamJet (ayants droits et EEE) doivent être considérés comme passagers pour l’appréciation de l’alinéa précédent. Est considéré comme vol de nuit, tout vol incluant une période minimale de 3 heures entre 23 heures et 7 heures, heure locale de départ. ».
Ci-après, l’article 2.I.5 précité intégralement reproduit : « La Direction accepte la demande d’occupation du siège 20 A pour le repos équipage tel que défini au sein de la partie A du Manuel d’exploitation (OM-A) avec l’utilisation du rideau si et seulement si le nombre de passagers (incluant les GP, les salariés de la société en mission et/ou les éventuels prestataires notamment la maintenance aéronautique) n’excède pas 74. Sur les vols de nuit, seuls les GP DreamJet (ayants droits et EEE) doivent être considérés comme passagers pour l’appréciation de l’alinéa précédent. Est considéré comme vol de nuit, tout vol incluant une période minimale de 3 heures entre 23 heures et 7 heures, heure locale de départ ».
Date d’effet de la mesure : 01/01/2025
Sur la planification suite à un congé maternité
La Direction décide que le PNC de retour de congé maternité pourra demander à ne pas être programmé sur des rotations de type W jusqu’au 6 mois de l’enfant.
Cette demande devra être formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines a minima 3 semaines avant la publication du planning du mois de reprise d’activité.
Date d’effet de la mesure : 01/04/2025
Sur le port du pantalon dans le cadre de l’uniforme PNC féminin au-delà de février 2025
La Direction autorise le port du pantalon fourni par la société dans le cadre de l’uniforme PNC féminin.
Date d’effet de la mesure : 01/01/2025
Sur la prise en charge de la dotation « chaussures » par note de frais pour le PNC masculin
La Direction entend modifier les modalités de dotation des chaussures fournies au PNC masculin.
Ainsi, elle ne fournira plus les chaussures mais procédera à leur prise en charge par note de frais selon les modalités suivantes :
NON COMMUNIQUE
Date d’effet de la mesure : 15/03/2025
Engagement additionnel
Sur la mise en place d’une prime d’immobilisation en escale (PIE)
La Direction décide de la mise en place d’une prime d’immobilisation en escale (PIE).
Conditions d’éligibilité
Toute rotation programmée comprenant au moins deux nuits consécutives d’immobilisation (sans aucune activité aérienne) en escale extérieure peut ouvrir droit à l’attribution d’une PIE. Une PIE sera attribuée pour chaque nuit à compter de la seconde nuit de cette période d’inactivité. Néanmoins, la dernière nuit en escale extérieure n’est prise en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la prime qu’à la condition que l’heure de convocation pour le vol suivant cette dernière nuit (en fonction ou en mise en place) soit programmée à compter de 10h00 heure locale de l’escale de départ.
Montant de la PIE
NON COMMUNIQUE
Cas d’exclusion
La PIE n’est pas applicable lorsque le PNC est programmé en OTAS (Other Than Airport Standby) en escale extérieure.
Date d’effet de la mesure : 01/02/2025 (activité de janvier 2025)
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Les avenants modificatifs devront être déposés sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/.
ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 6 – CONTESTATION ET LITIGES
Pour tout problème d'interprétation et d'exécution du présent accord, les parties conviennent avant toute action judiciaire de se réunir pour trouver une solution.
A cet effet, dès la survenance du différend, la partie la plus diligente informe l'autre par courrier recommandé de l'existence d'un différend et l'invite à une réunion qui doit se tenir dans les 30 jours à compter de l'envoi du courrier.
A l'occasion de cette première réunion, les parties décideront, s'il y a lieu, de faire intervenir des tiers pour les aider à résoudre le litige.
Les parties s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aboutir à une solution qui sera automatiquement consignée par écrit.
Si cette réunion n'aboutit pas, la partie qui le désire peut saisir la juridiction compétente qui tranchera le litige.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/ Un exemplaire sera également déposé au Conseil de prud’homme de Créteil par les soins et aux frais de l’entreprise. Un exemplaire du présent accord est également remis aux parties signataires au moment de la signature. L’accord sera consultable par l’ensemble du Personnel Navigant Commercial sur le site intranet/sharepoint de la Compagnie.