Accord d'entreprise DRIVECO

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 28/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société DRIVECO

Le 28/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société DRIVECO, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 818 943 938, dont le siège social est fixé 34 avenue des Champs Elysées – 75008 Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice,


Ci-après dénommée la «

Société » ou « DRIVECO »


D'une part,


ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique

Représentés par :
Ci-après dénommés le «

Comité social et économique » ou le « CSE »,

D'autre part,

PREAMBULE

DRIVECO est une société spécialisée dans l’étude, la création, la mise en valeur, l’exploitation de tous services liés à la mobilité en rapport avec des véhicules électriques et de toutes infrastructures de productions d’énergie et/ou de recharges de véhicules électriques.

Les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif pour la mise en œuvre des astreintes afin d’assurer la continuité du service nécessaire à l’activité de l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2232-24 et suivants du code du travail, la société DRIVECO a invité, par courrier recommandé avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives à mandater l’un des membres du CSE afin de négocier le présent accord relatif aux astreintes.

Aucune organisation syndicale n’ayant répondu à cette invitation, les membres titulaires du CSE ont été invités à négocier les modalités d’organisation des astreintes au sein de la Société (l’«

Accord »), conformément aux dispositions de l’article L.2232-25 du code du travail.


Le présent accord se substitue aux accords, engagements et usages existants dans l’entreprise en matière d’astreinte.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Périmètre d’application de l’accord

Les équipes concernées par les astreintes sont :
  • Opération et Maintenance (O&M)
  • Technique

Article 2. Définition de l’astreinte


La période d’astreinte est une période se situant en dehors de la période normale de travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de la Société, doit être en mesure d’effectuer des interventions que cette dernière requiert, que ce soit à la suite d’un déplacement physique ou depuis son domicile.

Cependant, durant cette période, le salarié n’est pas sous la subordination de la Société et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. De ce fait, les heures d’astreintes ne rentrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l’application de la réglementation des heures supplémentaires ou du repos compensateur.

Article 3. Fréquence et modalités d’organisation des astreintes


L’astreinte est organisée par roulement selon les périodes définies ci-dessous.

3.1 Fréquence des astreintes :

  • Pour l’équipe Opération et Maintenance (O&M) : les salariés de l’équipe Opérations et Maintenance (O&M) seront soumis à l’astreinte par roulement en dehors des congés payés, suivant le planning proposé par le responsable de service dans la limite de 3 soirs par semaine, par collaborateur et dans les limites de roulement ci-dessous exposées.

  • Pour l’équipe Technique : les salariés de l’équipe Technique seront soumis à l’astreinte par roulement en dehors des congés payés, suivant le planning proposé par le responsable de service dans la limite de 5 soirs par semaine et dans les limites de roulement ci-dessous exposées

Roulement des astreintes :

Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés, de RTT, arrêts maladie
  • Plus de 2 semaines calendaires complètes consécutives sur 3
  • Plus de 2 week-end complets sur 3

3.2 Organisation des astreintes - Plage maximale des horaires possibles :

  • Pour l’équipe Opération et Maintenance (O&M) : les périodes d’astreintes sont fixées comme suit :
  • Astreinte de semaine : du lundi au vendredi à partir de 20 heures 00 jusqu’au lendemain à 8 heures 00 ;
  • Astreinte du week-end : du vendredi à 18 heures 30 au lundi à 9 heures 30 ;

  • Pour l’équipe Technique : les périodes d’astreintes sont fixées comme suit :
  • Astreinte de semaine : du lundi au vendredi à partir de 18 heures 30 jusqu’au lendemain à 9 heures 30 ;
  • Astreinte du week-end : du vendredi à 18 heures 30 au lundi à 9 heures 30 ;

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensé temporairement d’effectuer des astreintes compte-tenu de leur situation personnelle spécifique et exceptionnelle (notamment congés pour évènements familiaux, gardes alternées d’enfants, maladie, …).

Il est précisé que le salarié demandant à être dispensé, à titre dérogatoire, devra obtenir l’autorisation expresse écrite préalable de son supérieur hiérarchique afin de ne pas effectuer l’astreinte programmée selon le planning.

Article 4. Programmation des astreintes – délai de prévenance


Les plannings d’astreinte sont déterminés par service. Le responsable de service détermine les plannings d’astreinte au moins un mois calendaire à l’avance.

Chaque salarié concerné sera informé de ses périodes d’astreinte par le biais d’un planning mensuel qui lui sera communiqué dans un délai minimal de 15 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte par la Direction ou son supérieur hiérarchique.

En cas de circonstances exceptionnelles, d’accroissement temporaire d’activité ou d’urgence, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

En fin de mois, la Société remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 5. Interventions


L’intervention se fait à distance.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

5.1 Décompte du temps d’intervention

L’intervention à distance débute lorsque le salarié répond à l’appel téléphonique et/ou se connecte au réseau et s’achève avec la fin de l’appel ou de la connexion informatique.

Le salarié s’engage à être joignable à tout moment pendant sa période d’astreinte à prendre son service à distance dans un délai raisonnable (maximum 20 min) ne mettant pas en péril le fonctionnement du service.

Le décompte des heures (à la minute) débute dès que le salarié est contacté et termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou de l’intervention technique.

Dans le cas particulier d’un appel la nuit (entre 23h00 et 6h00), il sera compté une majoration de 30 (trente) minutes en plus de la durée effective d’une intervention, dans la limite de deux majorations par heure.

Dans le cadre d’un déclenchement MCU (Maintenance Curative d’Urgence), il sera compté une majoration de 20 (vingt) minutes en plus pour chaque MCU résolue.

5.2 Impossibilité de résolution pendant l’astreinte

Dans le cas d’une impossibilité de résolution immédiate, le salarié prend les mesures nécessaires pour qu’une résolution soit apportée au sortir de l’astreinte.

5.3 Enregistrement du temps d’intervention

Le salarié doit consigner différentes informations dans un document ou sur une application mise à disposition par son responsable à savoir :
  • date et heure d’intervention ;
  • durée de l’intervention ;
  • nature de l’intervention ;
  • tâches réalisées pendant l’intervention.

Article 6. Indemnisation de la période d’astreinte

Les astreintes ne sont pas du temps de travail effectif. Elles n'ont pas à être rémunérées et ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires, mais la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie.

Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés d’astreinte percevront une compensation financière par période d’astreinte. Le montant de cette contrepartie forfaitaire de l’astreinte est fixé de la manière suivante :

  • Soir semaine (de 20h00 à 23h00) : Cinq (5) euros bruts.
  • Nuit semaine (de jour J 23h00 à J+1 08h00) : Quinze (15) euros bruts.
  • Nuit complète en semaine (de jour J 18h30 à J+1 09h30) : Vingt-cinq (25) euros bruts par nuit d’astreinte.
  • Samedi journée (de 09h00 à 18h00) : Quinze (15) euros bruts.
  • Samedi soir (de 18h00 à 23h00) : Dix (10) euros bruts.
  • Dimanche (de samedi 23h00 à lundi 08h00) : Soixante-dix (70) euros bruts.
  • Week-end complet (de vendredi 18h30 à lundi 9h30) : Cent vingt (120) euros bruts.
  • Jour férié (1er mai inclus) (de jour J-1 18h30 à J+1 9h30) : Soixante-quinze (75) euros bruts.
  • Jour férié réduit (1er mai inclus) (de jour J-1 23h00 à J+1 08 h00) : Soixante-dix (70) euros bruts.
Note : Le caractère férié du jour d’astreinte prime sur la notion de weekend. Il n’y a pas de cumul weekend et jour férié.

Article 7. Rémunération lors d’une astreinte déclenchée

L'intervention est payée au taux normal des heures de travail.

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées ou récupérées, selon les coefficients de majoration légaux de l’article L. 3121-22 du Code du travail.

La récupération doit être prise dans les 10 jours consécutifs à l’intervention.
La récupération peut, en accord avec la hiérarchie, être anticipée.

La rémunération du temps d'intervention inclut, s'il y a lieu, les majorations prévues par les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société liées aux conditions spécifiques de l'intervention (heures supplémentaires, travail de nuit ou du dimanche, etc.).

Pour toutes les personnes bénéficiant d’un statut cadre au forfait jours, le taux horaire indicatif pour une intervention lors d’une astreinte, durant une période de repos est déterminé en divisant par 8 le montant d’une journée de travail. Toute heure d’intervention sera rémunérée au taux horaire indicatif déterminé.

Article 8. Moyens mis à disposition


Tout salarié en astreinte bénéficie :
  • D’un téléphone d’astreinte relatif à la ligne ASTREINTE 24/7 de DRIVECO : le salarié est alors tenu, pendant son temps d’astreinte, de le conserver en permanence avec lui afin de pouvoir répondre et intervenir dans les meilleurs délais ;
  • D’un ordinateur portable équipés de tous les logiciels et outils nécessaires au suivi de la performance et à la sécurité ses les installations.

Le salarié doit s’assurer du bon état de fonctionnement du matériel mis à disposition ainsi que de la confidentialité des données.

Article 9. Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires


Conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail, en dehors des périodes d’intervention, qui sont du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. 

En revanche, les interventions doivent être prises en compte dans l’appréciation des dispositions relatives aux repos et aux durées maximales de travail. 

Il est, à ce titre, rappelé que tout salarié doit en principe bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Il est toutefois possible de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives pour assurer la continuité du service.

Conformément aux dispositions des articles L.3131-2 et D.3131-4 du Code du travail, les Parties conviennent de déroger à la durée du repos quotidien pour les salariés concernés par le présent accord. Ainsi, pour les salariés d’astreinte, la durée minimale du repos quotidien pourra être réduite, sans pouvoir être inférieure à 9 heures consécutives, sauf dans les cas d’urgence prévus par l’article D.3131-1 du Code du travail. 

Par ailleurs, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini à l’article L. 3132-4 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. 

Ainsi, à la suite d’une intervention, si un salarié n’a pas bénéficié d’une période de repos de 9 heures consécutives avant celle-ci, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

De même, à la suite d’une intervention, si le salarié n’a pas bénéficié d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives avant celle-ci, le salarié doit bénéficier d’un nouveau repos hebdomadaire sauf dérogations prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le salarié bénéficiera d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé qui devra être attribué dans un délai d’un mois en déduction du temps de travail effectif.

Article 10 Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le 28/01/2025 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue aux accords, engagements et usages existants dans l’entreprise en matière d’astreinte.

Il peut être révisé ou dénoncé selon les mêmes modalités que sa conclusion (articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail).

Article 11 Suivi de l’accord

Afin d’examiner les conditions de mise en œuvre et d’application de l’accord, il sera effectué un point annuel avec le CSE.

Article 12 Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.

L'accord sera consultable par les salariés sur le tableau d’affichage de la Société.

Après anonymisation, il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail et sera publié en ligne sur la base de données nationale.


Fait à Paris le 28/01/2025

Pour la Société



Pour le CSE


Annexe 1 – Information sur la majoration de salaire


Les dispositions relatives à la majoration de salaire sont détaillées à l’article L3121-22 du code du Travail. A date (janvier 2025), cet article présente les indications suivantes :
« Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »

Mise à jour : 2026-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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