dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société XXXXXXX, société par actions simplifiée au capital de XXXXXXXX Euros, dont le siège social est à XXXXXXXXXXXXXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXX.
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de XXXXXX,
D'UNE PART,
ET
XXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Déléguée Syndical CGT dans l’entreprise,
XXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Déléguée Syndical FO dans l’entreprise,
D'AUTRE PART,
Conformément aux conditions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2024 s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Une réunion préparatoire a eu lieu le 14 décembre 2023, et des réunions de négociations se sont tenues le 4 janvier 2024, le 11 janvier 2024, le 17 janvier 2024 pour étudier les différents scénarii possible en matière d’augmentation de salaires.
Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations et ont abordé notamment les thèmes suivants :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à savoir :
les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).
la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Les parties signataires réaffirment leur volonté de permettre au personnel de la société
XXXXXXXXXXX de percevoir un salaire permettant une progression de leur pouvoir d’achat, en adéquation avec les possibilités financières de la société et le contexte économique.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires conformément aux articles Art. L.2242-13 et suivants du code du travail.
Dans le cadre de ces négociations, elles sont parvenues à l’accord qui suit.
Article 1 : Contenu de cet accord
Salaires effectifs de base pour les niveaux I à V de la Convention Collective
A la demande des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel, il a été décidé d’appliquer, au 01.01.2024, une augmentation générale de 1.13 % appliquée au taux horaire brut des salariés de niveaux I à V, en CDI ou en CDD, ayant plus d’un an d’ancienneté dans le poste au 01.01.2024, excepté pour ceux qui ont eu une promotion, une augmentation de salaire hors NAO ou une revalorisation de la grille salariale conventionnelle depuis le 1er janvier 2023 (ces derniers seront traités au cas par cas).
Salaire effectif de base pour les niveaux VII de la Convention Collective
Compte tenu de la spécificité des postes, du niveau d’autonomie et d’expertise des salariés relevant du niveau VII de la Convention Collective, il a été décidé de revaloriser les salaires au cas par cas, et de façon individuelle.
Prime de transport
Il a été convenu, pour l’année 2024, et pour tous les salariés, une augmentation de la prise en charge par la société des frais de transport personnels dite « prime de transport » prévue à l’article L. 3261-3 du Code du travail. Cette prime de 306 € par an et par salarié en 2023 s’élèvera à 396 € par an et par salarié en 2024 pour un temps de travail effectif à temps plein.
Il est rappelé que, selon le dispositif, il s’agit d’une prise en charge de tout ou partie des frais de carburant des véhicules à moteur traditionnel et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, ou n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Il est rappelé que cette prise en charge:
s’effectue dans la limite de 396 euros par an pour un salarié à temps complet (35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire) ou pour un salarié à temps partiel dont le nombre d’heures est égal ou supérieur à la moitié d’un temps complet (17,5 heures minimum de temps de travail effectif hebdomadaire),
est calculée au prorata sur la base du contrat hebdomadaire pour les employés à temps partiel inférieur à la moitié d’un temps complet,
est calculée au prorata du temps de travail effectif en cas d’absences,
est versée aux CDI et CDD après 3 mois de présence effective au dernier jour du mois,
est versée aux salariés qui se rendent sur leur lieu de travail contractuel (non versée par exemple en cas de congé individuel de formation).
Cette mesure s’appliquera jusqu’à la clôture de la prochaine NAO (NAO 2025) ou jusqu’à ce que la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail devienne pour la société XXXXXXXXXX sans objet, tel que cela est précisé à l’« Article 2 : Durée de l’accord » du présent accord.
Jours d’ancienneté
Il a été convenu d’accorder des jours de congés pour ancienneté à partir de : - 5 ans révolus au 31/05 de chaque année : 1 jour d’ancienneté - 10 ans révolus au 31/05 de chaque année : 2 jours d’ancienneté - 15 ans révolus au 31/05 de chaque année : 3 jours d’ancienneté - 20 ans révolus au 31/05 de chaque année : 4 jours d’ancienneté - 30 ans révolus au 31/05 de chaque année : 5 jours d’ancienneté
Ces congés d’ancienneté sont acquis pour la période de congés payés se clôturant au 31 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte. En cas d’absence au cours de la période, les congés ancienneté sont acquis au prorata du temps de travail effectif.
Prime de bilan
Dans le cadre des négociations, il a été convenu avec les parties présentes de revoir le système d’attribution de la prime de bilan calculée au 31 janvier de chaque année, et de réévaluer les montants attribués. Un travail conjoint sera réalisé avec le CSE afin de mettre en place pour janvier 2025 une prime de bilan retravaillée.
Article 2 : Entrée en vigueur / Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin de plein droit et sans formalité le jour de la clôture de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire (NAO pour l’année 2025) à savoir :
jusqu’à la date de conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la NAO 2025,
à défaut d’accord d’entreprise, jusqu’à la date de signature d’un Procès-Verbal de désaccord relatif à la NAO 2025,
à défaut de signature d’un procès-verbal de désaccord relatif à la NAO 2025 (refus de signature des délégations syndicales) jusqu’à son dépôt unilatéral en l’état.
Il est également précisé que cet accord prendra fin de plein droit et sans formalité au jour où la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail deviendrait pour la société XXXXXXXXXXXXX sans objet.
Article 3 : Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions applicables du Code du Travail. La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.
Article 4 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.
Il sera annexé au présent accord :
Une copie du courrier remis en main propre contre décharge mentionnant la date de notification du texte, à l’issue de la procédure de signature, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit CGT et FO.
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Fait à XXXXXXXXXXXXXXX, le 23 janvier 2024
Fait en autant d’exemplaires que nécessaires, dont un pour chacune des parties soussignées, deux pour dépôt et un pour affichage dans l'entreprise.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Déléguée Syndical CGT dans l’entreprise,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Déléguée Syndical FO dans l’entreprise,