Accord d'entreprise DROMEDIS

UN ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 21/02/2025
Fin : 31/01/2026

5 accords de la société DROMEDIS

Le 21/02/2025


ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise pour l’année 2025

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


D'UNE PART,

ET


D'AUTRE PART,

Conformément aux conditions prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire pour 2025 s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Une réunion préparatoire a eu lieu le 7 janvier 2025, et des réunions de négociations se sont tenues le 13 janvier 2025, le 17 janvier 2025, le 28 janvier 2025 pour étudier les différents scénarii possible en matière d’augmentation de salaires.

Les parties, après communication des informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause, ont ouvert les négociations  et ont abordé notamment les thèmes suivants :

la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, à savoir :

  • les salaires effectifs (et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes).
  • la durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires réaffirment leur volonté de permettre au personnel de la société

DROMEDIS de percevoir un salaire permettant une progression de leur pouvoir d’achat, en adéquation avec les possibilités financières de la société et le contexte économique.


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires conformément aux articles Art. L.2242-13 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de ces négociations, elles sont parvenues à l’accord qui suit.


Article 1 : Contenu de cet accord


  • Salaires effectifs de base pour les niveaux I et V de la Convention Collective
Une augmentation générale de 2 % a été versée cette année à partir du 1er novembre 2024, soit en avance de 2 mois par rapport aux années précédentes, ce qui a permis une revalorisation immédiate sur les 2 derniers mois de l’année 2024, ainsi qu’une revalorisation de la prime annuelle, proportionnellement.

Cette augmentation générale accordée avec 2 mois d’avance a eu un impact sur la masse salariale, augmentant celle-ci de 24 K€.

  • Salaire effectif de base pour les niveaux VII de la Convention Collective

Compte tenu de la spécificité des postes, du niveau d’autonomie et d’expertise des salariés relevant du niveau VII de la Convention Collective, il a été décidé de revaloriser les salaires au cas par cas, et de façon individuelle.

  • Prime de transport

Suite au non vote de la loi des finances au 1er janvier 2025, le montant plafond de prise en charge de la prime de transport prévue à l’article L. 3261-3 du Code du travail n’a malheureusement pas été maintenu. Pour rappel ce plafond était de 396 € pour l’année 2024. Il revient à son montant initial au 1er janvier 2025, soit 300 € par an.

La prime de transport s’élèvera donc à 300 € par an et par salarié en 2025, pour un temps de travail effectif à temps plein, soit 25 € par mois.

Il est rappelé que, selon le dispositif, il s’agit d’une prise en charge de tout ou partie des frais de carburant des véhicules à moteur traditionnel et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène  engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail pour ceux de ses salariés :
  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, ou n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
  • ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Il est rappelé que cette prise en charge:
  • s’effectue dans la limite de 300 euros par an pour un salarié à temps complet (35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire) ou pour un salarié à temps partiel dont le nombre d’heures est égal ou supérieur à la moitié d’un temps complet (17,5 heures minimum de temps de travail effectif hebdomadaire),
  • est calculée au prorata sur la base du contrat hebdomadaire pour les employés à temps partiel inférieur à la moitié d’un temps complet,

  • est calculée au prorata du temps de travail effectif en cas d’absences,

  • est versée aux CDI et CDD après 3 mois de présence effective au dernier jour du mois,

  • est versée aux salariés qui se rendent sur leur lieu de travail contractuel (non versée par exemple en cas de congé individuel de formation).

Cette mesure s’appliquera jusqu’à la clôture de la prochaine NAO (NAO 2026) ou jusqu’à ce que la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail devienne pour la société DROMEDIS sans objet, tel que cela est précisé à l’« Article 2 : Durée de l’accord » du présent accord.

4)Jours d’ancienneté

Il a été convenu d’accorder des jours de congés pour ancienneté à partir de :
- 5 ans révolus au 31/05 de chaque année : 1 jour d’ancienneté
- 10 ans révolus au 31/05 de chaque année : 2 jours d’ancienneté
- 15 ans révolus au 31/05 de chaque année : 3 jours d’ancienneté
- 20 ans révolus au 31/05 de chaque année : 4 jours d’ancienneté
- 30 ans révolus au 31/05 de chaque année : 5 jours d’ancienneté

Ces congés d’ancienneté sont acquis pour la période de congés payés se clôturant au 31 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte. En cas d’absence au cours de la période, les congés ancienneté sont acquis au prorata du temps de travail effectif.

5)Prime de partage à la valeur ajoutée ( PPVA)

Dans le cadre des négociations annuelles et afin de récompenser tous les collaborateurs présents et investis sur l’année écoulée pendant le remodeling, une prime de partage de la valeur ajoutée à été proposée.

La société s’engage ainsi à conclure un accord d’entreprise pour encadrer le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur au 21/03/ 2025, selon les modalités suivantes :

Salariés bénéficiaires - conditions d’attribution de la prime :

Selon les critères légaux en vigueur, la prime sera versée à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Toutefois, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour percevoir la prime, sans que ces exclusions portent atteinte au principe d’universalité du versement et aux exonérations fiscales et sociales de la PPV :

  • Être présent à l’effectif au moment du versement de la prime, soit au 21/03/ 2025

  • Avoir au cours des 12 mois précédents la date de versement de la prime une rémunération inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC apprécié sur la même période.
  • Montant de la prime – critères de modulation :
Le montant de la prime est modulé entres les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective et la durée du travail prévue au contrat sur les 12 mois glissant précédant le versement de la prime ainsi que des critères d’ancienneté définis ainsi :

  • Les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 12 mois bénéficient de 100 % de la prime,
  • Les salariés présents dans l’entreprise depuis au moins 6 mois mais moins de 12 mois bénéficient de 50 % de la prime,
  • Les salariés présents dans l’entreprise depuis moins de 6 mois mais au moins 3 mois bénéficient de 25 % de la prime ;
  • Les salariés présents dans l’entreprise depuis moins de 3 mois bénéficient de 10 % de la prime.


  • Pour les salariés EMPLOYES/AGENTS DE MAITRISE :

Prime de 300 euros pour un salarié à temps plein.
-En cas d’absence pour arrêt autre que maternité, paternité ou parental, ou en cas de temps de travail à temps partiel, le montant de 300 € sera proratisé.


  • Pour les salariés CADRES : montant à définir ultérieurement



  • Date de versement de la prime : la prime sera versée en une seule fois sur un bulletin de paye complémentaire en date du 21 mars 2025.

  • Principe de non-substitution :

La PPV prévue au présent accord ne se substitue :

  • à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un usage ;

  • à aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
  • Régime fiscal et social de la prime :
Compte tenu des conditions d’octroi appliquée dans l’entreprise, la PPV conformément au régime social et fiscal instauré par l’article 9 de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, modifié depuis le 1er janvier 2024 pour les entreprises de plus de 50 salariés, quel que soit le niveau de rémunération, la PPV est soumise à :
- CSG/CRDS
- impôt sur le revenu .
- au forfait social (si effectif supérieur à 50 salariés)



  • Prime de bilan

Dans le cadre des négociations, il a été convenu avec les parties présentes de revoir le système d’attribution de la prime de bilan calculée au 31 janvier de chaque année, et de réévaluer les montants attribués. Un travail conjoint sera réalisé avec le CSE afin de mettre en place pour janvier 2026 une prime de bilan retravaillée.



Article 2 : Entrée en vigueur / Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin de plein droit et sans formalité le jour de la clôture de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire (NAO pour l’année 2026) à savoir :
  • jusqu’à la date de conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la NAO 2026,
  • à défaut d’accord d’entreprise, jusqu’à la date de signature d’un Procès-Verbal de désaccord relatif à la NAO 2026,
  • à défaut de signature d’un procès-verbal de désaccord relatif à la NAO 2026 (refus de signature des délégations syndicales) jusqu’à son dépôt unilatéral en l’état.

Il est également précisé que cet accord prendra fin de plein droit et sans formalité au jour où la négociation annuelle obligatoire prévue par le code du travail deviendrait pour la société DROMEDIS sans objet.


Article 3 : Révision / Dénonciation



Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions applicables du Code du Travail.
La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.


Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet (à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire supplémentaire sera remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et affiché dans l'entreprise pour information du personnel.

Il sera annexé au présent accord :

* * *


Fait à Saint Paul les Romans, le 21/02/ 2025

Fait en autant d’exemplaires que nécessaires, dont un pour chacune des parties soussignées, deux pour dépôt et un pour affichage dans l'entreprise.










Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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