ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société DROUIN SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège social se situe à « L’Ange Marie » - 72290 MEZIERES SUR PONTHOUIN, représentée par
D’UNE PART
ET,
L’
organisation syndicale, représentée par
D’AUTRE PART
Article 1 – Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le présent accord a pour objectif d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définissant des mesures ainsi que des objectifs chiffrés de progression dans des domaines définis ci-après.
Les signataires de cet accord s’engagent, une nouvelle fois, à veiller au maintien d’une stricte égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les signataires ont décidé d’orienter la négociation du présent accord en proposant des actions dans trois domaines d’actions parmi les domaines prévu à l’article R. 2242-2 du Code du travail :
La rémunération effective
La formation
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Article 2 – Premier domaine d’action choisi : rémunération effective
Les signataires constatent que les accords de classification, des salaires des ouvriers, des employés, des techniciens, agents de maitrise et cadres respectent le principe d’égalité salariale dans la mesure où les différents niveaux de qualification ne contiennent pas de critères susceptibles d’induire une différence de rémunération entre les femmes et les hommes. Les qualifications reposent sur des critères liés aux connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, les capacités découlent de l’expérience acquise et de responsabilités exercées. Une différence de rémunération entre les salariés occupant un emploi similaire doit être justifiée par des raisons objectives et vérifiables. Les salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption bénéficient des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Article 3 – Deuxième domaine d’action choisi : formation
L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes non seulement dans l’accès aux emplois permanents mais également dans l’évolution des qualifications professionnelles et par conséquent, l’accès à des niveaux de rémunération supérieurs.
Article 3.1 objectif de progression
Les femmes doivent bénéficier au moins d’autant de formation que les hommes.
Article 3.2 actions et mesures permettant d’atteindre l’objectif de progression
Les actions de formation tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation au poste de travail, doivent bénéficier aux femmes et aux hommes, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Afin d’assurer une plus grande souplesse dans l’accès à la formation et d’éviter tout obstacle d’accès à la formation tels que les obligations familiales et l’éloignement géographique, il est convenu de privilégier les formations au sein de l’entreprise et de développer le e-learning quand la formation le permet.
Il est convenu que les salariés partant en formation soient prévenus, par la remise de la convocation, dans un délai raisonnable avant le début de la formation, afin d’organiser au mieux leur activité professionnelle et personnelle.
Une attention particulière sera portée sur les formations liées à la sécurité du personnel et du site, ainsi que sur le bien-être au travail.
Article 3.3 indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression (en moyenne glissée sur 5 ans)
Nombre de formations hommesNombre de formations femmes Nombre d’hommesNombre de femmes
Dépenses de formations hommesDépenses de formations femmes Nombre d’hommesNombre de femmes
Article 4 – Troisième domaine d’action choisi : articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Article 4.1 objectif de progression
Prise en compte des obligations des salariés liées à leur vie familiale dans l’organisation du temps de travail.
Article 4.2 actions et mesures permettant d’atteindre l’objectif de progression
A l’issue du congé maternité ou d’adoption, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
Après la mise en place d’un temps partiel choisi, le (ou la) salarié(e) doit être prioritaire pour l’attribution d’un poste à temps complet relevant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Suite à un congé parental ou un passage à temps partiel, le ou la salarié(e) bénéficie d’un entretien avec le responsable du service R.H. et d’un droit prioritaire à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de technique ou de méthodes de travail.
Article 4.3 indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi de l’objectif de progression
Effectif en congé de maternité ou d’adoption
Effectif à temps partiel choisi
Effectif en congé parental
Effectif en formation
Article 5 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de la société DROUIN SAS.
ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l'application de l’accord.
ARTICLE 8 – DEPOT LEGAL DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société DROUIN SAS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LE MANS.
Fait à Mézières-sur-Ponthouin Le
Pour la société DROUIN SAS Pour les représentants du personnel