Accord d'entreprise DS SMITH PACKAGING CONSUMER

ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND

Application de l'accord
Début : 24/11/2025
Fin : 23/11/2027

4 accords de la société DS SMITH PACKAGING CONSUMER

Le 14/11/2025



ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société DS Smith Packaging Consumer, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur Usine, dûment habilité aux fins des présentes, (ci-après la « Société »),

D’une part,

Et,

Le syndicat C.G.T., représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


D’autre part.


Table des matières
TOC \o "1-3" \z \u \hPréambule :PAGEREF _Toc334824267 \h3
Article 1 : Champ d’application de l’accordPAGEREF _Toc1859881382 \h15
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée d’application du dispositifPAGEREF _Toc1394077481 \h16
Article 3 : Période d’autorisation et bilanPAGEREF _Toc1553863541 \h16
Article 4 : Réduction de l'horaire de travailPAGEREF _Toc61516831 \h17
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activitéPAGEREF _Toc1537210643 \h18
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploiPAGEREF _Toc978597595 \h18
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnellePAGEREF _Toc2104541741 \h19
Article 8 :  Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accordPAGEREF _Toc2146231947 \h20
Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de reposPAGEREF _Toc1604768987 \h21
Article 10 : Publicité et transmission de l’accordPAGEREF _Toc1995944689 \h21
Article 11 - Dénonciation de l’accordPAGEREF _Toc1432044957 \h22
Article 12 - Révision de l’accordPAGEREF _Toc670899566 \h22
Article 13- Notification publicité et dépôt de l’accordPAGEREF _Toc1498851549 \h22



Préambule : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  • La situation économique de l’établissement de Rochechouart justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Les perspectives d'activité de l'établissement de Rochechouart et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité 

  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Situation des effectifs de l’établissement au 31 octobre 2025


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pyramide des âges Établissement de Rochechouart



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mouvements de personnel en 2025


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




****
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :   
Article 1 : Champ d’application de l’accord 
 
Le présent accord est applicable : à l’établissement de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et durée d’application du dispositif 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 23 novembre 2027.

La première période d’autorisation débutera au 24 novembre 2025, sous réserve de validation de l’accord par l’autorité administrative.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs. 
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle de 6 mois accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
 
Article 3 : Période d’autorisation et bilan  
 
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative des demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum.  
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur : 
  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord, 
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord.
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative : 
  • Un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ; 
  • Un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ; 
  • Un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique. 
Le dernier procès-verbal du CSE d’établissement sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord. 
Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan final portant sur : 
  • Le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord, 
  • Le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ; 
Ce bilan sera accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.   

 Article 4 : Réduction de l'horaire de travail 
 
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 2 jours par mois en moyenne, avec report ou anticipation possible, en fonction du niveau d’activité, dans la limite de 3 jours par mois (

période de paie)

Ce qui représente, pour un salarié à temps complet, 10,55 % (pour deux jours) de la durée collective du travail (ou de la durée stipulée au contrat pour les salariés à temps partiel), sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif. 
Cette estimation est basée sur les données économiques et conjoncturelles à date, et la direction rappelle que son objectif est de limiter au maximum le recours à l’activité partielle. Ce scenario couvre les hypothèses les plus pessimistes en regard de l’historique.
Pour rappel, le décret encadrant l’APLD Rebond, prévoit que la réduction de l’horaire de travail peut être portée à un maximum de 40 %.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif. 
Le délai de prévenance sera de 10 jours, et l’information sera diffusée par affichage, et après discussions et information du CS2E ordinaire, ou extraordinaire si la situation le nécessite.

Il est convenu, compte tenu des prévisions d’activité à date, et du calendrier prévisionnel présenté en CS2E, que les journées de fermeture du site en activité partielle seront privilégiées les lundis, soit, les dates suivantes pour la fin d’année 2025:
  • Le 24 novembre
  • Le 1er décembre
  • Le 8 décembre
  • Le 22 décembre

Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.

Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié. 

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 

Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi 
 
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi. 
L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant : 
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.   


Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle 
 
Afin d'accompagner au mieux la reprise d’activité et de soutenir l’employabilité de l’ensemble des salariés, l’entreprise s’engage à promouvoir la formation professionnelle.
Nous disposons pour cela du plan de développement des compétences d’ores et déjà établi pour l’année 2025, et qui figure en annexe du présent accord (Annexe 1) : y sont présentées les formations déjà réalisées en 2025. Les formations métier impression Man Roland et Heidelberg, pourront, selon disponibilité du fournisseur, se dérouler d’ici à la fin de l’année 2025, et au plus tard à la fin du 1er trimestre 2026.
Le plan de développement des compétences 2026 est en cours de construction (phase de recueil des besoins).
Il est établi en fonction de l’analyse des entretiens professionnels, des besoins du service ou du salarié à son poste, des suggestions émises par le responsable de service, des demandes des salariés, d’un nouveau matériel nécessitant une montée en compétences.
Ce besoin se traduit concrètement par le fait que l’ensemble des marchés premium & luxe, sur lesquels l’établissement de Rochechouart se positionne, expriment depuis quelques années :
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ces évolutions nécessitent d’accompagner la montée en compétences de nos salariés, afin permettre au site de pérenniser et développer ses parts de marchés dans les années à venir.
Les objectifs des formations proposées seront les suivants :
  • Le maintien de l’employabilité par l’enrichissement des compétences en termes de technologie, méthodes actuelles de travail, etc.
  • La montée en compétences ou l’amélioration de celles-ci.
  • Le développement de l’alternance, particulièrement en production et en maintenance, mais également sur l’ensemble des services de l’établissement.
L’accent sera mis sur la formation interne et les actions de tutorat afin de développer la transmission des savoirs.
Certains fournisseurs (organismes de formation) pourront être sollicités, ainsi que les compétences internes de l’entreprise.
Des exemples de thèmes de formation métiers sont présentées en Annexe 2 (pour l’ensemble de l’établissement), et Annexe 3, pour le secteur Impression. Le même type de propositions est en cours pour les autres secteurs, tels que présentés à l’article 1.

Le plan complet détaillé par service sera présenté à l’organisation syndicale et CS2E.
Il est rappelé ici que les actions de formation concerneront tous les salariés compris dans le champ d’application du présent accord.

Entretiens professionnels :

Les entretiens seront effectués, annuellement et non une fois tous les deux ans, en 2025 et en 2026, en mettant l’accent sur les besoins en formation et sur les différents dispositifs existants, tels que :
  • Le bilan de compétences
  • Le conseil en évolution professionnelle (CEP)
  • Le compte personnel de formation
  • Le compte personnel de formation de transition
  • La validation des acquis et de l’expérience (VAE)

Il est également convenu, d’organiser, en dehors du champ de l’APLD R :
  • xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le lieu de travail.
Les actions de formation pourront être financées par le plan de formation, par l’OPCO 2I pour les formations longues de type contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, par le compte professionnel de formation selon les demandes des salariés.

Article 8 :  Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 

Tous les 3 mois et concomitamment à l’envoi du bilan à la DDETSPP, l’entreprise adressera à l'organisation syndicale CGT et au CSE d’établissement une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre : 
  • Un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;  
  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 6 et 7 du présent accord ; 


  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord ; 
  • Un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ; 

Par ailleurs, un point mensuel sera fait en réunion ordinaire de CS2E sur les heures chômées et les actions de formation mises en œuvre ou prévues.

 Article 9 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
 
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif pourront mobiliser leurs congés payés acquis, jours de repos (« RTT » ou jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…), selon les règles habituelles en vigueur dans l’entreprise.
Par ailleurs, nous rappelons ci-dessous :
Dates de fermeture déjà arrêtées pour 2025 :
  • Fin d’année : du 23/12/2025 au 02/01/2026 (prise de RTT 2026 pour le 02/01/2026)
Cette organisation sera reprécisée par note de service aux échéances habituelles.
Il est convenu que pour le 23 décembre 2025, les salariés pourront mobiliser leurs congés payés acquis, jours de repos (« RTT » ou jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…)
Selon la décision du CS2E extraordinaire du 25 septembre 2025.
Il est également convenu, de maintenir en 2026, l’attribution des jours de congés de fractionnement, selon les règles légales en vigueur, y compris en l’absence de fermeture de l’entreprise pour congés payés durant la période estivale.
 
Article 10 : Publicité et transmission de l’accord  
 
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. 
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par voie d’affichage sur les lieux de travail.  
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. 
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, ainsi que des données économiques contenues dans le préambule. 
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.  
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par l’article L.  2261-9 du code du travail et moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 12 - Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 13- Notification publicité et dépôt de l’accord
La Direction procèdera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Fait à Rochechouart, le ………………………………………… ;

Pour la Société

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour le Syndicat C.G.T.,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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