DU REGIME DES INDEMNITES DE TRAJET ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société S.A.S DS PISCINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 925 055 287, code APE 4399D, dont le siège social est situé rue des Bouleaux, ZA Poléco, 59860 BRUAY-SUR-ESCAUT, représentée par HDRN, en sa qualité de Président, représentée par :
Monsieur xxxxx, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée «
la Société » ou « l'Employeur »,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.
Ci-après dénommé «
le personnel »
D’autre part,
PREAMBULE
En application de l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 Mars 2018, la Société souhaite adapter notamment certaines dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation de la société.
Le Code du travail et l’Administration offrent la possibilité aux entreprises d’adapter ce régime à leur propre organisation et contraintes.
De plus, la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 avait supprimé le cumul entre le paiement de l’indemnité de trajet et la rémunération au titre du temps de travail effectif.
Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis février 2019.
Partant du constat que l'activité de la Société nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour la société et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d'aménager le régime des petits déplacements applicable à la société.
Par ailleurs, afin de conserver de la souplesse dans l’organisation de la société, les parties ont également décidé d’aménager, via le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que le montant de la majoration de ces heures pour l’ensemble du personnel de la société.
Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD :
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-21 à L.2232-22-1 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatifs aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentants élus au Comité social et économique ;
l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
les articles L.3121-9 à L.3121-11 et R.3121-2 et suivants du Code du travail, relatifs à l’astreinte, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les éventuelles dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur du BTP, et ayant le même objet.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Dans la mesure où l’effectif de l’entreprise venait à augmenter au point de l’amener à devoir appliquer la convention collective des ouvriers du bâtiment de plus 10 salariés, le présent accord continuerait de produire ses effets.
ARTICLE 2 - PORTEE JURIDIQUE DE L’ACCORD :
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords de la société ayant le même objet s’agissant des cas de versement de l’indemnité de trajet.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :
Le présent accord est applicable à la société dans tous ses établissements présents ou à venir.
ARTICLE 4 - SALARIES CONCERNES :
Le Titre II du présent accord d'entreprise s'applique aux salariés de l’entreprise sous statut ouvrier, quel que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire. Sont considérés comme ouvriers du bâtiment non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les salariés concernés relèvent, au jour du présent accord de la Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), dont l’IDCC est le n°1596.
Le Titre III du présent accord d'entreprise s'applique :
aux salariés de l’entreprise sous statut ouvrier, quel que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise et qu’ils soient sédentaires ou non ;
aux ETAM quel que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise (Convention collective des ETAM employés par les entreprises du bâtiment - IDCC n°2609).
aux cadres quel que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise
Le Titre III du présent accord d'entreprise ne s'applique pas :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
TITRE II – NON-VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE TRAJET
ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAJET
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet (article 8-17 de la Convention collective des ouvriers du bâtiment applicable au sein de la Société).
ARTICLE 2 - CAS DE NON-VERSEMENT DES INDEMNITES DE TRAJET
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que l’indemnité de trajet prévue par la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment, n’est pas due dans les deux cas suivants :
lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Ce cas vise notamment le temps de trajet pour se rendre sur le chantier au début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Il est précisé que le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier, et inversement, constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de passer par l’entreprise lors de sa prise de poste et à la fin de sa journée de travail.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art L.3121-1 du Code du travail).
Trajet domicile / siège de l’entreprise
Ce trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il en est ainsi même si le salarié conducteur organise le ramassage d’autres salariés à la demande de l’employeur et avec un véhicule de l’entreprise.
Trajet siège de l’entreprise / chantier
Lorsque le passage du salarié par l’entreprise est obligatoire : le temps de trajet est considéré dans ce cas comme du temps de travail effectif payé comme tel.
Lorsque le passage du salarié par l’entreprise n’est pas obligatoire : le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Trajet domicile / chantier
Ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. C’est notamment le cas lorsque le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans passer par l’entreprise. Par principe, le point de départ des petits déplacements correspond au lieu de rattachement administratif de l’ouvrier (siège).
Trajet inter-chantiers dans la journée
Ce temps de trajet est considéré comme du temps de travail effectif.
TITRE III – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 1 – OBJET DU PRESENT TITRE
Le présent titre a pour objet :
de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients tout en maitrisant le volume d’heures supplémentaires accompli par les salariés,
de permettre aux salariés de bénéficier du régime de défiscalisation et de réduction de cotisations des heures supplémentaires en vigueur,
de faciliter l’organisation de la société et répondre au besoin de la clientèle.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires et du taux de majoration sont ceux prévus par les accords du bâtiment.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les accords de branche concernant les
ETAM et les ouvriers du bâtiment est actuellement de 180 heures dans les cas où l’annualisation n’est pas appliquée et 145 heures en cas d’application de l’annualisation, le cas échéant.
Le présent accord a pour objet d’augmenter, à compter du 1er janvier 2026, le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 423 heures par an et par salarié étant précisé que la société ne pratique pas l’annualisation du temps de travail au jour du présent accord. Et si l’annualisation, ou un aménagement du temps de travail sur l’année venait à être mis en place au sein de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires serait alors porté à 350 heures au lieu des 145 heures prévues par accord de branche.
Il est précisé que la convention collective des
cadres du bâtiment (IDCC 2420) n’a pas fait l’objet d’arrêté d’extension au jour du présent accord et que légalement le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures. Concernant les salariés cadres (hors salarié en forfait jours), le présent accord a pour objet d’augmenter, à compter du 1er janvier 2026, le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 423 heures par an et par salarié étant précisé que la société ne pratique pas l’annualisation du temps de travail au jour du présent accord.
Et si l’annualisation, ou un aménagement du temps de travail sur l’année venait à être mis en place au sein de l’entreprise, le contingent annuel d’heures supplémentaires serait alors porté à 350 heures.
Pour l’ensemble du personnel, la période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1- DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée, il entrera en vigueur de façon rétroactive au 1er janvier 2026 s’agissant du contingent annuel d’heures supplémentaires compte tenu du caractère annuel de l’appréciation du contingent et s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt s’agissant des autres dispositions.
ARTICLE 2 - SUIVI DE L'ACCORD
À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
ARTICLE 3 - RÉVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
ARTICLE 4 - DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage de la Société.
Fait à BRUAY SUR L’ESCAUT, En 4 exemplaires originaux, Le 29 avril 2026.
Pour le PersonnelPour la SAS DS PISCINE
(statuant à la majorité des deux tiers)Monsieur xxx (selon procès-verbal annexé)en qualité de Président