Accord d'entreprise DSE

Accord de substitution régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire incapacité invalidité decès

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société DSE

Le 27/04/2018


UES des AOCF

ACCORD DE SUBSTITUTION

REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

INCAPACITE – INVALIDITÉ - DECES


ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Unité Economique et Sociale reconnue par accord du 29 Octobre 2008

  • La Société DSE SARL, au capital de 2 000 000 €,

  • Dont le siège social est situé : Pôle de la Viande - 55 Allée de la Halle - 42350 LA TALAUDIERE,
  • n°rcs saint etienne : 400 634 788 00014
  • n°naf : 4722 Z

  • La Société AOCF SAS, au capital de 320 000 €,

  • Dont le siège social est situé : Pôle de la Viande - 55 Allée de la Halle - 42350 LA TALAUDIERE,
  • n°rcs saint etienne : 383 151 339 00116
  • n°naf : 4722 Z
La Direction des différentes sociétés de l’UES étant représentée par

d’une part,


ET :


  • X , agissant en qualité de délégué syndical central des différentes sociétés de l’UES, représentant la Confédération Générale du Travail (CGT), elle-même seule organisation syndicale représentative, ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité d’Entreprise de l’UES, ceci conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail

d’autre part,


Préambule


Par accord du 30 avril 2002, il a été mis en place au sein de la société DSE un régime de prévoyance complémentaire en relais de celui applicable par la convention collective de la boucherie géré par l’APGIS.
Une unité économique et sociale (UES) a été conventionnellement reconnue par accord du 29 Octobre 2008 entre la société DSE et le groupe de sociétés AOCF.
Soucieuse de faire bénéficier les collaborateurs des différentes entreprises de l’UES DSE/AOCF des mêmes avantages en matière de prévoyance complémentaire, et d’autre part, d’uniformiser et de sécuriser au moyen d’un même support conventionnel les conditions d’application, de mise en œuvre du régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire incapacité – invalidité –décès, il a été conclu un avenant, intitulé avenant n°2, en date du 26 décembre 2012.
Les prestations mises en œuvre par l’accord du 30 avril 2002 modifié concernent :
  • Le capital décès
  • Les indemnités journalières – prévoyance incapacité, en relais du régime mis en place au niveau de la convention collective de la Boucherie (IDCC 0992)
  • Prévoyance invalidité
La couverture en matière de prévoyance complémentaire a été mise en place au profit des salariés justifiant d’un an d’ancienneté au jour du fait générateur du droit, afin de leur offrir des prestations plus favorables que celles de la branche.
L’organisme assureur retenu pour couvrir ces garanties est le GAN. Les prestations GAN viennent ainsi renforcer les prestations couvertes par l’APGIS, organisme gestionnaire du régime de prévoyance au niveau de la branche de la boucherie.
Par avenant n°56 à la convention collective nationale de la boucherie, les partenaires sociaux sont convenus d’améliorer les garanties du régime de prévoyance de branche à effet au 1er Mai 2018, de sorte que les prestations en matière de prévoyance complémentaire mises en place par accord conclu au niveau de l’UES DSE/AOCF n’ont plus lieu d’être, et par voie de conséquence les cotisations versées au profit du GAN.
Dans ces conditions, la Direction a dénoncé en date du 9 avril 2018 l’accord du 30 avril 2002 modifié par avenant.
Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 alinéa 2 du code du travail, des négociations se sont alors immédiatement engagées afin de conclure un accord de substitution en matière de prévoyance complémentaire.
Les dispositions du présent accord ont été convenues dans le cadre et à l’issue de ces négociations.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet :
- de se substituer aux dispositions de l’accord du 30 avril 2002 et de ses avenants ;
- de mettre en place dès le 1er mai 2018 pour l’ensemble des sociétés composant l’UES les garanties du régime de prévoyance de branche Invalidité – Incapacité –Décès, résultant notamment de l’avenant n° 56 à la convention collective nationale de la boucherie, avec l’APGIS comme organisme gestionnaire du régime, étant rappelé que de manière au minimum quinquennale le choix de l’organisme assureur pourra être modifié ;
- d’apporter des améliorations aux dispositions du régime de prévoyance de branche Invalidité – Incapacité –Décès, résultant notamment de l’avenant n° 56 à la convention collective nationale de la boucherie, dans les domaines ci-après énumérés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel des entreprises de l’UES, concernant l’ensemble de leurs établissements distincts et sièges sociaux.

Article 2 : Garantie de ressources en cas de maladie ou d’accident – allongement de la durée de maintien de salaire à 90% pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 et 16 ans


La garantie de ressources, figurant à l’article 25 de la convention collective nationale de la boucherie prévoit un maintien de salaire, sous déduction des prestations de sécurité sociale, en fonction de l’ancienneté du collaborateur.
Il a été convenu entre les parties d’allonger la durée de maintien de salaire à 90% pour les trois premières tranches du tableau, à savoir pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 16 ans, comme suit :

ANCIENNETÉ

MAINTIEN DU SALAIRE A 90%

(sous déduction des prestations de sécurité sociale)

De 1 à 6 ans
90 jours (au lieu de 60 jours)
De 6 à 11 ans
100 jours (au lieu de 80 jours)
De 11 à 16 ans
110 jours (au lieu de 100 jours)
De 16 à 21 ans
120 jours (pour mémoire)
De 21 à 26 ans
140 jours (pour mémoire)
De 26 à 31 ans
160 jours (pour mémoire)
Plus de 31 ans
180 jours (pour mémoire)

L’allongement de la durée de maintien de salaire à 90% pour les collaborateurs ayant une ancienneté comprise entre 1 an et 16 ans, est financé à 100% par l’employeur, sans qu’il soit mis en place une contribution spécifique supplémentaire du salarié au financement de cette amélioration apportée au régime conventionnel de branche.

Article 3 : Délais de carence


Lors de chaque arrêt de travail d’un salarié ayant un an d’ancienneté au premier jour de son arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet, et à compter du 4e jour d'absence dans tous les autres cas.

En cas d’hospitalisation d’un salarié ayant un an d’ancienneté au jour de son hospitalisation, les délais d’indemnisation commencent à courir à compter du 1er jour d’absence.
La réduction de ces délais de carence est financée à 100% par l’employeur, sans qu’il soit mis en place une contribution spécifique supplémentaire du salarié au financement de cette amélioration apportée au régime conventionnel de branche.


Article 4 : Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er Mai 2018.

Article 5 : Durée du présent accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, unité territoriale de la Loire, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.
Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L 2232-12 du Code du travail.

Article 6 : Clause de suivi et de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à périodicité annuelle dans le cadre des NAO.

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE Unité Territoriale de la Loire.

Ce dépôt sera effectué par les soins de la Direction conformément aux dispositions de l’article Article D2231-2 du code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage pour information à l’attention du personnel, et un exemplaire en sera remis au comité d’entreprise, ainsi qu’aux délégués du personnel de l’UES.

Fait à LA TALAUDIERE, le 27 avril 2018


Pour les entreprises de l’UES

Pour le syndicat CGT


Etablie en double exemplaire


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