La société DUC & PRENEUF, société par actions simplifié au capital de 57 000€, située 430 rue du Fortin ZAC BEAUREGARD 21600 LONGVIC, immatriculée sous le numéro 352 571 863 au RCS de DIJON, dûment représentée par, en sa qualité de Directeur Région, dûment habilité à l’effet des présentes ;
Ci-après dénommée “la société” ou “l’entreprise”
Et les représentants du personnel dûment mandatés,
en qualité de membre élus du CSE
en qualité de membre élus du CSE
en qualité de membre élus du CSE
en qualité de membre élus du CSE
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société
DUC & PRENEUF relève de la Convention Nationale des entreprises du paysage.
Une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail. La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part, les besoins de l’entreprise soumis à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, par une organisation optimale du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré. Le présent avenant entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties. La négociation a permis d’envisager et d’étudier plusieurs modalités d'organisation du travail. Les parties se sont entendus afin que l’objectif commun de cette négociation soit de retenir l'organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l'entreprise et des salariés. Il est à noter que la volonté des salariés était d'aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs possible, et que la volonté de l'entreprise était d'aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent avenant a pour objet de faire évoluer certaines dispositions relatives à l’organisation du temps de travail applicables au sein de l’entreprise. En particulier, celui-ci porte sur le temps de travail sur chantier, les modalités de chargement et déchargement, la modulation du temps de travail, ainsi que les conditions de prise en charge et d’indemnisation des déplacements des salariés. Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord d’entreprise relative à la durée du travail du 10 janvier 2020 ayant le même objet et la même nature que les dispositions énoncées ci-après.
Article 2 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique, à compter du 1er novembre 2025 aux salariés de la société SOCIETE dont les classifications sont les suivantes :
Ouvriers O1 à O6
Employés E1 à E4
Technicien Agent de Maitrise TAM1 à TAM4 non titulaire d’une convention forfait annuel
Article 3 – Organisation du temps de travail relative aux chantiers
Article 3.1 - Modalités d’'organisation du travail dans l'entreprise
Les modalités d'organisation négociées sont précisées ci-dessous :
Les salariés concernés par le champ d'application, quelles que soient leurs fonctions, embauchent et débauchent journalièrement sur chantier en utilisant les moyens de transport mis à disposition par l'entreprise depuis son siège.
Le temps de travail effectif sur chantier est fixé à 35 heures par semaine
Le choix est laissé au salarié de se rendre directement sur les chantiers par ses propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour utiliser les véhicules mis à sa disposition.
Article 3.2 : Temps de chargement / Déchargement - Préparation du chantier – Habillage / Déshabillage
Le temps de chargement ou de déchargement, de préparation du chantier ou d’habillage et déshabillage sont assimilés à du temps de travail effectif. Ils sont rémunérés au taux horaire individuel dans le cadre d’un forfait de 40min par semaine travaillée.
Article 3.3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Conformément à l’article 6.2 de la convention collective des entreprises du paysage, il est convenu que les conditions d’organisation de l’Entreprise ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur. Le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, soit le chantier, n’est pas du temps de travail effectif. Ainsi, il est convenu entre les parties que le temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 70 km (appréciation en distance réelle, la distance calculée par Mappy faisant foi) du chantier. Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié perçoit une indemnisation globale nommée « Indemnité de petit déplacement ». Les règles relatives à l’indemnité de petit déplacement sont fixées par les dispositions de la convention collective :
Z1 dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier : 3 MG
Z2 dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km : 4.5 MG
Z3 dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km : 5.5 MG
Z4 dans un rayon de 30 km jusqu'à 50 km : 6.5 MG
Z5 dans un rayon de 50 km jusqu'à 70 km : 7 MG
Au-delà de la distance normale de trajet visée ci-dessus ou d’une durée de 45 minutes par trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Dans le cas de chantier en Grand Déplacement, nécessitant un déplacement sur plusieurs journées consécutives pour assurer l’activité de l’entreprise, l’indemnité grand déplacement est fixée comme suit :
GD : 20 MG pour le remboursement forfaitaire des frais par jour (nuitée, restauration, …)
+ 7MG pour l’indemnité de trajet aller et retour pour 150 kms maximum. Au-delà de 150 kms ou 1h30 de trajet, le salarié est rémunéré pour le reste du trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail
Dans le cas d'une journée de travail au dépôt de l'entreprise sans déplacement, le salarié perçoit une indemnité de repas de 2.5 MG. Le MG applicable est celui en vigueur.
Article 4 – Modulation du temps de travail et gestion des heures supplémentaires
La modulation du temps de travail, la gestion des heures supplémentaires et des repos compensateurs s’effectuent sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 et suppose l’application des règles suivantes : - Constitution d’un solde minimum pour la période hivernale : Un solde minimum de 49 heures (soit 7 jours × 7 heures) peut être constitué pour utilisation sur la période hivernale. - Rémunération des heures supplémentaires : Les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de 49 heures peuvent être rémunérées sur les bulletins de salaire des mois de septembre, décembre ou mars. Chaque salarié doit confirmer ses choix sur le formulaire dédié. - Paiement du solde du compteur d’heures : Le solde positif du compteur des heures sera épuré à la fin du mois de mai pour la période suivante.
Article 5 – Dispositions finales, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À l’issue de la procédure de signature et en l’absence d’opposition dans les délais légaux, il sera déposé par l’employeur sur la plateforme numérique TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.