Accord d'entreprise DUC

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE AU SEIN DE L’USINE DE CHAILLEY

Application de l'accord
Début : 17/12/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DUC

Le 15/12/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE

AU SEIN DE L’USINE DE CHAILLEY


ENTRE :


La

société DUC, prise en son établissement distinct de Chailley, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Sens sous le numéro 722 621 166, sise 2 Grande Rue à Chailley (89770), représentée par XXX en qualité de Directeur Général, donnant pouvoir à Madame XXX, Directrice de Site,

Ci-après désignée la « 

Société » ou « DUC »,


D’une part,

Et

  • F.O, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale
  • F.O, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale
  • C.G.T, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical

D’autre part,
Ci-après désignés conjointement les « Parties ».

PREAMBULE


La réalisation des opérations de maintenance de l’abattoir et de la chaîne de production en temps réel est un élément clé de la continuité de la production au sein de l’usine de Chailley, située 2 Grande rue 89770 Chailley (ci-après, « l’Etablissement »).

Afin de garantir un fonctionnement normal de l’Etablissement et limiter les interruptions de la production, il a ainsi été envisagé de recourir à un dispositif d’équipe de suppléance de fin de semaine afin de remplacer l’équipe de maintenance de semaine.

La chaine de production pourra ainsi être entretenue de manière optimale dans l’objectif de limiter les arrêts de production et faire face à l’augmentation du volume de production et des besoins de maintenance corrective et préventive sur les machines.

C’est dans cet objectif qu’il a été décidé de définir et d'encadrer dans le présent accord les conditions de recours et de mise en œuvre d'une organisation du travail en équipe de suppléance de fin de semaine.

En parallèle, il a été décidé de clarifier les conditions d’interventions ponctuelles le samedi et le dimanche des salariés de l’Etablissement intervenant habituellement en semaine.
Le calendrier de négociation a été discuté avec les organisations syndicales. Les informations nécessaires leur ont également été transmises afin de leur permettre de négocier en toute connaissance de cause. C'est ainsi que se sont tenues les réunions de négociations suivantes :
  • Réunion N°1 le 19/11/2025 à 11h00
  • Réunion N°2 le 24/11/2025 à 12h00
  • Réunion N°3 le 04/12/2025 à 08h30
  • Réunion N°4 le 12/12/2025 à 09h30

A L’ISSUE DESQUELLES IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TOC \o "1-7" \h \z \u PARTIE I – MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE PAGEREF _Toc212626123 \h 3

Article 1.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc212626124 \h 3
Article 2.OBJET PAGEREF _Toc212626125 \h 3
Article 3.CALENDRIER PAGEREF _Toc212626126 \h 4
Article 4.COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE PAGEREF _Toc212626127 \h 4
Article 5.PERIODE PROBATOIRE PAGEREF _Toc212626128 \h 4
Article 6.DUREE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc212626129 \h 5
Article 7.CONTROLE PAGEREF _Toc212626130 \h 6
Article 8.REMUNERATION PAGEREF _Toc212626131 \h 6
Article 9.REMPLACEMENT D’UN SALARIE DE L’EQUIPE DE SEMAINE PAR UN SALARIE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE PAGEREF _Toc212626132 \h 7
Article 10.PRIORITE SUR UN POSTE EN SEMAINE PAGEREF _Toc212626133 \h 7
Article 11.CONGES PAYES ET ABSENCES PAGEREF _Toc212626134 \h 8
Article 12.FORMATION PAGEREF _Toc212626135 \h 8
Article 13.SURVEILLANCE MEDICALE PAGEREF _Toc212626136 \h 9

PARTIE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc212626137 \h 9

Article 14.CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc212626138 \h 9
Article 15.OBJET PAGEREF _Toc212626139 \h 9
Article 16.REMPLACEMENT EXCEPTIONNEL LE SAMEDI ET/OU LE DIMANCHE D’UN SALARIE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE PAGEREF _Toc212626140 \h 9
Article 17.INTERVENTIONS COLLECTIVES DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT LE SAMEDI ET/OU LE DIMANCHE PAGEREF _Toc212626141 \h 10

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc212626142 \h 11

Article 18.DUREE PAGEREF _Toc212626144 \h 11
Article 19.PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc212626145 \h 11
ARTICLE 20. REVISION PAGEREF _Toc212626152 \h 11
Article 21.DENONCIATION PAGEREF _Toc212626153 \h 12
Article 22.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc212626154 \h 12
Article 23.ADHESION PAGEREF _Toc212626155 \h 12
Article 24.DEPOT LEGAL ET PUBLICITE PAGEREF _Toc212626156 \h 13


PARTIE I – MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE


  • CHAMP D’APPLICATION


La présente partie s’applique au personnel de maintenance de l’Etablissement.
  • OBJET

La présente partie est conclue en application des dispositions des articles L. 3132-16 et suivants du code du travail.

Elle a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d'une organisation du travail en équipe de suppléance de fin de semaine.

L’équipe de suppléance a pour vocation de remplacer l’équipe de semaine de maintenance de l’Etablissement (« l’Equipe de semaine ») :
  • les vendredi (pour le passage des consignes), samedi et dimanche de chaque semaine ;
  • Ponctuellement, et uniquement sur demande de la Société, pendant les jours de congés collectifs, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels de l’Equipe de semaine (ci-après, les « Congés »).
  • CALENDRIER


Une fois l’équipe de suppléance de fin de semaine constituée par la Société, le recours à une équipe de suppléance de fin de semaine sera instauré de façon durable et pour une durée indéterminée.

  • COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE


L’équipe de suppléance sera constituée :
- de salariés volontaires de l’Etablissements, sous réserve de la validation préalable par la Direction, après prise en compte des compétences techniques et opérationnelles du salarié concerné. Un avenant au contrat de travail individuel relatif au passage à temps partiel, dans le cadre du dispositif d’équipe de suppléance, sera établi pour chaque salarié volontaire retenu par la Société.
- de salariés spécialement recrutés pour intégrer l’équipe de suppléance.

A titre informatif, l’équipe de suppléance sera composée de :
  • Un coordinateur
  • Trois techniciens de maintenance

Cette composition pourra faire l’objet de modifications en fonction des besoins de l’Etablissement après information du CSE d’Etablissement.

  • PERIODE PROBATOIRE

La période probatoire s’applique pour les salariés déjà en poste au sein de la Société et qui passent en équipe de suppléance dans le cadre du présent accord. Elle sera prévue dans l’avenant au contrat de travail conclu avec lesdits salariés.
Cette période probatoire permettra au salarié concerné de vérifier que ses nouvelles fonctions lui conviennent, et à la Société, de s'assurer que le salarié dispose des compétences requises pour occuper ce poste.
Afin de s’assurer du bon déroulement des missions du salarié au sein de l’équipe de suppléance, plusieurs espaces d’échanges seront proposés au salarié par le manager :
  • Dans le premier mois d’exercice en équipe de suppléance,

  • Au cours du 4ème mois d’exercice en équipe de suppléance.

La durée de cette période probatoire est fixée à 4 mois. Les congés payés, ainsi que toute période de suspension du contrat de travail pendant la période probatoire, auront pour effet de prolonger la période probatoire pour une durée équivalente de la période de suspension ou de congés.
Pendant cette période, chacune des Parties pourra mettre fin unilatéralement, par écrit et sans indemnité, au travail en équipe de suppléance, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas d’accord entre les Parties, ce délai de prévenance pourra être réduit.
A l’issue de ce délai, le salarié concerné par la rupture de la période probatoire réintégrera son ancien poste, dans les conditions de travail antérieures (avant conclusion de l’avenant de passage en équipe de suppléance) et notamment de durée du travail et de rémunération.
La dénonciation pourra être notifiée par la Société jusqu'au dernier jour de la période probatoire. Le salarié sera alors maintenu dans l’Equipe de suppléance jusqu’au terme du délai de prévenance précité.
  • DUREE DE TRAVAIL


A titre informatif, la durée du travail de travail de l’équipe de suppléance est ainsi définie :

Coordinateur

  • Vendredi : 4 heures (horaires de jour), soit 13h00 à 17h00 ou 14h00 à 18h00 afin de permettre de faire le point sur les travaux réalisés au cours de la semaine, la transmission des consignes, le suivi et la préparation des travaux à réaliser, les échanges avec les prestataires éventuels, et les vérifications et validations du matériel nécessaires à l’activité,
  • Samedi : 12 heures (horaires de jour), soit 07h00 à 19h00 ou 08h00 à 20h00 ou 09h00 à 21h00.
  • Dimanche : 12 heures (horaires de jour), soit 07h00 à 19h00 ou 08h00 à 20h00 ou 09h00 à 21h00.

Techniciens de maintenance

  • Samedi : 12 heures (horaires de jour), soit 07h00 à 19h00 ou 08h00 à 20h00 ou 09h00 à 21h00.
  • Dimanche : 12 heures (horaires de jour), soit 07h00 à 19h00 ou 08h00 à 20h00 ou 09h00 à 21h00.

L’autorisation de dépasser la durée maximale hebdomadaire de 10 heures sera sollicitée auprès de l’inspecteur du travail dans les conditions légales.

Les Parties conviennent qu'en raison de l'organisation du travail atypique, le repos hebdomadaire est fixé le lundi. Les autres jours de la semaine seront non travaillés.

Le salarié de l’équipe de suppléance doit bénéficier à compter de 06h00 de travail effectif, de 20 minutes de pause consécutive (prisent dans les 06h00 ou immédiatement après). Le temps de pause est porté à 40 minutes pour une journée de 12h00 de travail, soit au maximum 11h20 de travail effectif. Cette pause sera rémunérée sans la majoration de 50% prévue à l’article 8.

La pause quotidienne ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif (pas de prise en compte des temps de pause pour le calcul des heures supplémentaires, du maintien du salaire au titre des congés payés ou de tout autre avantage).

Un planning mensuel sera établi et affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance des salariés, au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre effective.

En cas de nécessité, une modification du planning peut intervenir, sous réserve du respect d'un délai de prévenance des salariés de 3 jours calendaires et de l’accord du salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles (ex : travaux de maintenance urgents nécessaires à la poursuite de l’activité de l’Etablissement), le délai de prévenance pourra être inférieur à 3 jours calendaires.


De manière exceptionnelle, il pourra être demandé aux salariés de l’équipe de suppléance, dans les mêmes conditions de délai, de travailler de nuit.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficieront des garanties légales et réglementaires applicables aux salariés à temps partiel.

Les Parties conviennent, que la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires par l’équipe de suppléance est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat de travail du salarié de l’équipe de suppléance.

A titre dérogatoire et exceptionnel, dans le cadre de l’application du présent accord uniquement, si des heures complémentaires sont effectuées un autre jour que le samedi et/ou le dimanche par l’équipe de suppléance, la majoration normale de 10% des heures complémentaires, sera portée à 20% pour les heures effectuées.

Il est également rappelé que les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les autres salariés de la Société, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. La Société veillera en outre à ce que la durée de travail de ces salariés soit continue, afin de faciliter leur organisation personnelle et professionnelle.
  • CONTROLE


Le contrôle du temps de travail effectué pour les techniciens de l’équipe de suppléance se fera par badgeage. Le badgeage devra être réalisé après habillage et avant déshabillage. Les salariés bénéficieront de la même prime d’habillage que les salariés de l’Equipe de semaine, dans les conditions prévues à l’article 8.

Les membres de l’équipe de suppléance ont l’interdiction de réaliser des heures complémentaires ou supplémentaires, sauf accord exprès préalable de la Société DUC.
  • REMUNERATION


La rémunération de base des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due, pour un poste équivalent, pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Les Parties conviennent que pour les salariés de l’équipe de suppléance, aucune majoration pour travail le dimanche ne pourra se cumuler avec la majoration de 50% pour travail en équipe de suppléance.

Les primes d’ancienneté et primes annuelles seront versées, le cas échéant, aux salariés de l’équipe de suppléance, au prorata de leur temps de présence et dans les conditions conventionnelles en vigueur. (Par exemple : un salarié de l’équipe de suppléance dont le salaire de base brut est de 2000€ et qui aura été présent toute l’année, percevra une PFA de 2000€ brut. Cette base sera également applicable à la prime d’ancienneté.)

Les primes de participation, de panier, d’habillage, d’assiduité, de salissure et de transport, seront versées, le cas échéant, aux salariés de l’équipe de suppléance dans les conditions conventionnelles en vigueur, sans majoration. Pour les primes variant en fonction du taux horaire, la majoration précitée de 50% ne sera pas prise en compte pour le calcul desdites primes.

Les contreparties légales ou conventionnelles (majoration), pour travail exceptionnel de nuit, et/ou travail un jour férié tombant sur un jour de travail habituel, de fin de semaine, du salarié de l’équipe de suppléance, se cumuleront avec la majoration de 50% pour travail en équipe de suppléance.


  • REMPLACEMENT D’UN SALARIE DE L’EQUIPE DE SEMAINE PAR UN SALARIE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE


De manière exceptionnelle, sur demande de la Société, les salariés de l’équipe de suppléance pourront remplacer les salariés de l’Equipe de semaine, pendant leur Congés, avec l’accord du salarié.
La majoration de 50% prévue à l’article 8 ne s'appliquera pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent, durant la semaine, les salariés de l’Equipe de semaine partis en Congés.

Le salarié qui viendra en remplacement effectuera une durée de travail de 32h00 pour les techniciens de maintenance et 37h20 pour le coordinateur. Dans ce cas il bénéficiera du paiement d’heures complémentaires, à partir de la 25ème heure de travail pour les techniciens de maintenance et de la 29ème heure de travail pour le coordinateur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Ces interventions ne doivent pas faire obstacle au respect de la législation relative à la durée maximale hebdomadaire du travail, ainsi qu'au repos quotidien et hebdomadaire pour les salariés concernés.


  • PRIORITE SUR UN POSTE EN SEMAINE


Le salarié travaillant dans le cadre de l’équipe de suppléance bénéficie d'un droit de retour prioritaire dans l’équipe de semaine. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période probatoire, pendant laquelle des dispositions spécifiques sont prévues.

Le passage au travail en semaine peut se faire :
  • A l'initiative de la Société, en fonction des besoins : dans ce cas, la Société devra prévenir les salariés concernés, au moins 1 mois à l'avance et leur proposer un nouvel avenant à leur contrat de travail.

  • A l'initiative du salarié de l’équipe de suppléance. Le salarié bénéficiera alors d’une priorité pour occuper un poste au sein de l’Equipe de semaine. Il devra adresser une demande écrite au service des ressources humaines, qui y répondra dans un délai d'un mois. Un avenant au contrat de travail du salarié pourra être conclu, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine, au moment de la demande du salarié, en fonction de ses qualifications et compétences.

Le salarié bénéficiera alors des mêmes conditions de travail et de rémunération que l’équipe de semaine au poste d’affectation et cessera de bénéficier de la majoration de 50% prévue pour l’équipe de suppléance, à l’article 8 du présent accord.

Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, la Direction informera les salariés des postes disponibles par voie d'affichage.

Un aménagement particulier du temps de travail devra être opéré la semaine qui précède le changement, afin qu’un repos de 36 heures hebdomadaire soit respecté.

En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité sera établi, en fonction des critères légaux, après information du Comité Social et Economique d'établissement de Chailley.


  • CONGES PAYES ET ABSENCES


Les jours de congés d’ancienneté et statutaires sont maintenus, le cas échéant.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine bénéficient des mêmes droits que les autres salariés en matière de congés payés.

Les jours de congés payés devront obligatoirement être posés par journée complète. Les congés payés étant décomptés au sein de la Société en jours ouvrés, le décompte des congés payés pris par l’équipe de suppléance est effectué selon la table d’équivalence suivante :


Travail habituel le samedi et le dimanche

Congé posé le samedi ou le dimanche
Congés posés le samedi et le dimanche
Nombre de congés payés pris décomptés (jours ouvrés)


2,5 jours

5 jours



Travail habituel les vendredi, samedi et dimanche

Congé posé

un jour (vendredi, samedi ou dimanche)

Congés posés

deux jours (vendredi et/ou samedi et/ou dimanche)

Congés posés

trois jours (le vendredi, le samedi et le dimanche)

Nombre de congés payés pris décomptés (jours ouvrés)


2 jours


4 jours


5 jours


  • FORMATION


Les salariés travaillant dans l’équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’Etablissement, à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine et prévue par la Société se fera, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Le temps passé en formation se déroulera en semaine, dans une limite de 2 journées (pour les salariés travaillant 3 jours par semaine) et de 3 journées (pour les salariés travaillant 2 jours par semaine), pour garantir le respect des temps de repos.

A titre exceptionnel, une formation pourra excéder ces durées. Dans ces cas, la Société veillera à ce que les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins 36 heures au cours de la semaine et que les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail soient respectées, éventuellement par l’octroi de demi-journées de récupération.

Chaque formation, prévue par la Société, effectuée en semaine, fera l'objet d'une rémunération au taux normal appliqué en semaine, sans la majoration prévue à l’article 8 du présent accord, sur la base des heures réalisées en formation. Les heures de formation réalisées au-delà de la durée du travail habituelle du salarié seront majorées au titre des heures complémentaires, dans les conditions prévues par le présent accord.

  • SURVEILLANCE MEDICALE


Les salariés affectés au travail en équipe de suppléance de fin de semaine, bénéficient d'une surveillance médicale, au même titre que les autres salariés de l’équipe de semaine.

Une visite d'information et de prévention préalable sera mise en place, préalablement à l'affectation au travail en équipe de suppléance de fin de semaine.

En cas de nécessité, le salarié ou l'employeur peuvent demander une visite supplémentaire au service de santé au travail.

Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.

PARTIE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT


  • CHAMP D’APPLICATION


La présente partie s’applique à l’ensemble du personnel de l’Etablissement.
  • OBJET


La présente partie a pour objet de clarifier les conditions d’intervention des salariés de l’Etablissement, les samedis et dimanches et de mettre un terme à l’usage en vigueur au sein de l’Etablissement, consistant dans le versement de primes pour certains salariés de l’établissement travaillant le samedi et/ou le dimanche.

  • REMPLACEMENT EXCEPTIONNEL LE SAMEDI ET/OU LE DIMANCHE D’UN SALARIE DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE


A titre exceptionnel, un salarié de l’équipe de semaine pourra être sollicité, sur la base du volontariat, pour travailler le samedi et/ou le dimanche, en remplacement d’un salarié de l’équipe de suppléance de fin de semaine absent, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.

Dans ces hypothèses, le salarié concerné dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficie, à l’exclusion de toute autre prime ou rémunération complémentaire pour ces journées travaillées, :

Le samedi :

  • De la majoration de 55% de son taux horaire de base, pour le samedi travaillé, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord, dès lors qu’il travaille jusqu’à 16h00, et ceci dès la première heure.
En revanche, un salarié qui n’a pas travaillé jusqu’à 16h00 ne verra pas ses heures majorées.

Le dimanche :

  • De la majoration de 55% de son taux horaire de base, pour le dimanche travaillé, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.
  • De la majoration légale ou conventionnelle de son taux horaire de base, pour le travail du dimanche.
  • Le cas échéant, de la comptabilisation des heures supplémentaires et de leurs contreparties éventuelles, dans les conditions prévues par les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Etablissement.
  • D’un repos hebdomadaire d’au moins 36h consécutives.
Si le remplacement du coordinateur de maintenance est réalisé par un salarié au forfait-jours, ce dernier bénéficiera, à l’exclusion de toute autre prime ou rémunération complémentaire pour ces journées travaillées, :

  • De la majoration de 55% de sa rémunération journalière habituelle, pour la journée entière le samedi et/ou le dimanche travaillés.
  • D’un repos hebdomadaire d’au moins 36h consécutives.
  • Du décompte d’un jour travaillé, par journée travaillée entière le samedi ou le dimanche.
La planification annuelle des jours de travail ne devra pas conduire le salarié au forfait-jours, à dépasser le cadre du forfait-jours, soit 218 jours travaillés. Aussi le salarié concerné devra s’assurer du respect de cette condition dans le mois glissant.

  • INTERVENTIONS DES SALARIES DE L’ETABLISSEMENT LE SAMEDI ET/OU LE DIMANCHE


A titre dérogatoire, pour les chantiers prévus (ex : gros chantiers / intervention exceptionnelle), nécessitant une action de maintenance et la présence de compétences spécifiques (régleurs / conducteurs de ligne) de la production, pour le réglage ou la validation des redémarrages des équipements, l’intervention de tout ou partie des membres de l’équipe de production, et/ou de tout ou partie des membres de l’équipe de semaine, un samedi et/ou un dimanche, peut être prévue par la Société en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles

Dans ces hypothèses, le salarié concerné dont la durée du travail est décomptée en heures, bénéficie, à l’exclusion de toute autre prime ou rémunération complémentaire pour travail du samedi ou du dimanche :

Le samedi :

  • De la majoration de 55% de son taux horaire de base, pour le samedi travaillé, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord, dès lors qu’il travaille jusqu’à 16h00, et ceci dès la première heure.
En revanche, un salarié qui n’a pas travaillé jusqu’à 16h00 ne verra pas ses heures majorées.



Le dimanche :

  • De la majoration de 55% de son taux horaire de base, pour le dimanche travaillé, dans les conditions prévues à l’article 8 du présent accord.
  • De la majoration légale ou conventionnelle de son taux horaire de base, pour le travail du dimanche.
  • Le cas échéant, de la comptabilisation des heures supplémentaires et de leurs contreparties éventuelles, dans les conditions prévues par les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’Etablissement.
  • D’un repos hebdomadaire d’au moins 36h consécutives.
Le salarié au forfait jours concerné, bénéficie, à l’exclusion de toute autre prime ou rémunération complémentaire pour travail du samedi ou du dimanche :
  • De la majoration de 55% de sa rémunération journalière habituelle, pour la journée entière le samedi et/ou le dimanche travaillé.
  • D’un repos hebdomadaire d’au moins 36h consécutives.
  • Du décompte d’un jour travaillé, par journée travaillée entière, le samedi ou le dimanche.
La planification annuelle des jours de travail ne devra pas conduire le salarié au forfait-jours, à dépasser le cadre du forfait-jours, soit 218 jours travaillés. Aussi le salarié concerné devra s’assurer du respect de cette condition dans le mois glissant.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

  • DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le code du travail, sur celles ayant le même objet, qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, conclus ou entrés en vigueur avant ou après l’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord se substitue également, à toute disposition d’accords collectifs, usages, engagements unilatéraux de l’employeur ou notes de services, qui lui sont antérieurs, portant sur le même objet ou étant contraires. Il met en outre un terme à la pratique du travail les samedis et/ou dimanches, des salariés de l’Etablissement, telle qu’elle est réalisée à la date de conclusion du présent accord.

  • REVISION


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.

En cas de demande formulée par les parties signataires, des modifications pourront être apportées au présent accord. Dans ce cas, la Direction s’engage à ouvrir, sous 3 mois, des négociations sur les modifications demandées.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause, tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
  • DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également aux formalités de dépôt, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois, courant à compter de la date de dépôt de la dénonciation.

Pendant la durée du préavis, la Société s'engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • SUIVI DE L’ACCORD


Les Parties conviennent de se réunir à l’issue d’un délai de 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire un point sur sa mise en œuvre au sein de l’Etablissement.

Dans le délai d’un an suivant la signature du présent accord, un bilan de son application sera dressé par la Société et sera transmis aux délégués syndicaux et au CSE.

Une fois par an, le CSE sera informé, en réunion ordinaire, des modalités d’application du présent accord.
  • ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L'adhésion produira effet, à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS (Direction Régionale Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités). La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
  • DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail. Une copie du présent accord sera communiquée aux délégués syndicaux et au CSE.

Le dépôt de l'accord sera opéré sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud'hommes de Sens. Il se fera conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D 2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du travail.
La Société transmettra une copie du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties, en application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail.

Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel et un avis sur les modalités de sa consultation sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Chailley, le 15 décembre 2025.
En 8 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.


Pour la Société,
XXX






Pour FOPour CGT
XXXXXX





Pour FO
XXX

Mise à jour : 2026-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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