Accord d'entreprise DUCATI WEST EUROPE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 19/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société DUCATI WEST EUROPE

Le 29/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

DUCATI WEST EUROPE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 609.600,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 414 715 177 dont le siège social est sis au 386 rue Destienne Dorves – 92700 COLOMBES et représentée par XXXXXXX, Directeur Général, prise en la personne de ses représentants légaux.

Et,

Les membres de la délégation du CSE par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

PREAMBULE :


  • Vu les articles L. 2232-23-1 du Code du travail et L. 2232-29 du Code du travail ;
  • Vu la convention collective nationale de l’automobile du 15 janvier 1981 (IDCC n°1090) applicable dans l’entreprise ;
  • Vu les articles L.3121-1 et suivants du Code du travail relatifs au temps de travail effectif ;
  • Vu les articles L.3121-4 et suivants du Code du travail relatifs au temps de trajet ;
  • Vu les articles L.3121-18 et suivants du Code du travail relatifs aux durées maximales de travail ;
  • Vu les articles L.3132-1 et suivants du Code du travail relatifs aux temps de repos quotidien et hebdomadaires ;
  • Vu les articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail relatifs à la mise en place des forfaits annuel en jours par accord collectif d’entreprise ;
  • Vu les articles L.3122-1 du code du travail et suivants relatifs à la mise en place du travail de nuit exceptionnel dans l’entreprise ;
  • Vu les articles L.3132-12 et R 3132-5 du code du travail relatifs au travail du dimanche ;
  • Et après avoir établi, avec les membres du CSE, le projet d’accord collectif et convoqué les membres du CSE afin de négocier ledit projet d’accord collectif ;
  • Vu l’approbation à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de ce projet d’accord par les membres du CSE dans les conditions prescrites par l’article L. 2232-23-1 du code du travail ;

Il a été convenu, entre les membres du CSE de la société DUCATI WEST EUROPE et la société, les stipulations suivantes :








Préambule :


La Direction de la société DUCATI WEST EUROPE croit à l’importance de consacrer, à travers un accord collectif d’entreprise, la réalité de son activité et celle du Groupe auquel elle appartient, les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicable en son sein.

L’objectif du présent accord est donc de prévoir des modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail adaptées à son activité et permettant de concilier à la fois le développement de la société et l’amélioration de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
  • Sur la durée du travail décomptées en heures


Article 1 : Salariés concernés

La présente section s’applique à l’ensemble des salariés de la société DUCATI WEST EUROPE dont la durée du travail est décomptée en heures et ce indépendamment de la nature de leur contrat de travail, leur temps de travail ou de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

Article 2 : Le temps de travail effectif

2.1. Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Temps de pause 

Les journées de travail d'une durée égale ou supérieure à 6 heures doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. La durée totale de la pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à une demi-heure (30 minutes) sauf accord du salarié pour bénéficier du temps de pause légal (20 minutes).
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites. 

2.3 Travail effectif lors des déplacements professionnels

La société DUCATI WEST EUROPE entend rappeler que le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel en France ou à l'étranger ne constitue pas,

hors des périodes où il exerce effectivement ses fonctions, du temps de travail effectif s'il jouit d'une entière autonomie.


Ainsi,

sont exclus du décompte du temps de travail effectif, les temps de repos/inaction accordés aux collaborateurs durant les évènements pour lesquels ils sont en déplacement professionnel, qu’ils aient lieux sur le circuit, au sein de l’hôtel ou en tout autre lieux, dès lors que ces derniers peuvent vaquer librement et en toute autonomie à leurs occupations personnelles.

Ces temps de repos/inaction ne viendront également pas s’imputer sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire du collaborateur.

Exemple :
Monsieur X est appelé à se rendre sur le circuit du Castellet du jeudi 18 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025.

S’agissant de jeudi 18 septembre 2025 et vendredi 19 septembre 2025, il devra réaliser ses heures de travail habituelles (sauf nécessité d’effectuer des heures supplémentaires).

S’agissant du samedi 20 septembre 2025 et du 21 septembre 2025, Monsieur X sera présent sur le circuit de 9h00 à 18h00 mais travaillera effectivement de 15h00 à 18h00.

Seules 3 heures de travail effectif devront être déclarées pour Monsieur X par jour.

Il est précisé que lors des déplacements professionnels liés aux évènements sportifs où la société est représentée, le salarié pourra donc bénéficier :
  • De la contrepartie accordée au salarié en cas de temps de trajet inhabituel (Partie V) ;
  • Du règlement des heures de travail effectives réalisées (pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures) ou du décompte de la demi-journée/journée travaillée (pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours) ;
  • De la contrepartie due au titre des heures supplémentaires réalisées (pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures) (Partie I, 4.2) ;
  • Des contreparties accordées en cas de travail de nuit ou du dimanche (Partie III et Partie IV).

Article 3 : Durées maximales de travail et repos quotidien/hebdomadaire

3.1 Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail ne pourra pas excéder 10 heures, sauf cas d’urgence ou dérogation accordée par l’inspecteur du travail. 
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 du code du travail.
Cette durée hebdomadaire de travail pourra être dépassée notamment en cas d'activité accrue, de commandes exceptionnelles, après autorisation de l’inspecteur du travail et ce, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine (article L.3121-21 du code du travail).





3.2 Repos quotidien et hebdomadaire


La société DUCATI WEST EUROPE se conforme aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du code du travail.

A la date du présent, il est précisé que les temps de repos quotidien et hebdomadaire sont les suivants :

  • Repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Article 4 : Organisation du temps de travail au sein de DUCATI WEST EUROPE


4.1. Principe


Il est rappelé que la durée légale du travail est de 35 heures par semaine.
La durée du travail hebdomadaire se décompte sur la semaine civile, soit du lundi à 00h00 au dimanche à 24h00.

4.2. Heures supplémentaires 


Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Elles doivent être justifiées par des tâches professionnelles qui exigent la réalisation d’heures supplémentaires spécifiques et ponctuelles. 

La réalisation d’heures supplémentaires sera accomplie pour répondre aux besoins de l'entreprise qui ne peuvent être satisfaits dans le cadre des heures de travail habituelles (circonstances imprévues, périodes de fortes demandes, absence d’un collaborateur, évènement exceptionnel).

Le paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié sera majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Toutefois, les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations pourront être remplacés par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, sous réserve de l’accord exprès et écrit du salarié concerné.

Exemple à titre illustratif :

Monsieur X réalise 2 heures supplémentaires durant une semaine civile.
Il choisit de bénéficier d’une contrepartie en repos au titre des heures supplémentaires et renonce au paiement des heures ainsi réalisées.
Monsieur X bénéficiera alors d’un repos compensateur équivalent de 2 x 1,25 soit 2,5 heures de repos.

Le cas échéant, les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Enfin, il est précisé que les repos de remplacement sont pris dans les conditions suivantes :

  • Le salarié devra être informé du montant de ses droits au mois le mois ;
  • Le droit à la prise de repos compensateurs équivalent est réputé ouvert dès que leur durée atteint 7 heures au total ;
  • Les repos doivent être pris par journée entière par le salarié lequel doit informer l’entreprise de la prise de son repos au moins 5 jours ouvrés avant la date envisagée ;
  • Conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, les repos doivent être pris

    un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.


Article 4.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires applicable à la société DUCATI WEST EUROPE est actuellement de 220 heures par an et par salarié.

Eu égard à la nature de son activité et notamment à la représentation de la société lors de nombreux évènements motos (congrès, expositions, salons et courses), la société DUCATI WEST EUROPE décide de modifier ce contingent annuel d’heures supplémentaires et le fixe à 300 heures par an et par salarié.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel susvisé donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-41 du Code du travail. 

Article 5. Dispositions spécifiques aux salariés dont la durée du travail hebdomadaire est de 37 heures et bénéficiant de l’attribution de 12 jours de réduction du temps de travail (J.R.T.T) par an

La société DUCATI WEST EUROPE applique à la date du présent les dispositions de l’accord du 18 décembre 1998 annexé à la convention collective applicable « Durée du travail » et notamment son article 4 « Horaire de 37 heures avec repos annuel de 12 jours ».

  • Durée hebdomadaire du travail


Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, les salariés sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

  • Acquisition des jours de repos


Les salariés, dont la durée du travail hebdomadaire est de 37 heures, bénéficient en contrepartie de la réalisation des heures supplémentaires contractuelles d’une contrepartie en repos forfaitaire dénommée : jours de repos (JRTT).

Le nombre de jours de repos est fixé forfaitairement, chaque année, pour une année complète travaillée, à 12 jours ouvrés.


A ce titre, il est précisé que seules ouvrent droit au repos spécifique les semaines comportant au moins 37 heures de travail effectif, les périodes de congés payés, le 1er mai s’il est travaillé et les jours de récupération étant assimilées à du travail effectif pour le calcul de ce droit.

Les parties conviennent que ces jours sont acquis mensuellement.

Le collaborateur acquiert un jour de repos ouvré par mois. Le nombre de jours de repos acquis par le collaborateur figure sur un compteur spécifique visible sur son bulletin de paie.

Le salarié bénéficiant de jours de repos en contrepartie de la réalisation des heures supplémentaires susvisées, sa rémunération est versée mensuellement sur la base de 35 heures hebdomadaires.

A l’égard de ces salariés, le régime des heures supplémentaires visé à l’article 4.2 s’applique, uniquement, à compter de la 38ème heure travaillée sur une semaine civile.

  • Prise des jours de repos

Les parties conviennent que les dates de jours de repos seront fixées, sous réserve d’un délai de de prévenance de deux semaines :

  • A l’initiative du salarié ;

Il est , par ailleurs, précisé que :

  • Si des travaux urgents font obstacle à la prise des repos à la date prévue, le repos manquant est reporté à une date ultérieure choisie par le salarié, alors même que la date initiale aurait été fixée à l'initiative de l'employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines ;


  • Si une suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit fait obstacle à la prise de repos à la date prévue, le repos manquant est reporté après la reprise du travail, à une date choisie par la partie à l’origine de la fixation du jours de repos et en observant un délai de prévenance de deux semaines.


  • Repos non-pris


Conformément aux dispositions de l’article 4.3 de l’accord susvisé annexé à la convention collective applicable :

  • Les jours de repos non consommés par le salarié à la date de rupture du contrat de travail seront indemnisés sur son solde de tout compte ;

  • A contrario, la société DUCATI WEST EUROPE sera autorisée à récupérer, par retenue sur les éléments de rémunération figurant sur le solde de tout compte, les jours de repos pris et non acquis par le salarié en cas de rupture du contrat de travail par démission ou licenciement pour quelque cause que ce soit.

Enfin, il est précisé que tout jour de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence sera perdu.
  • Les forfaits annuels en jours 


Article préliminaire : Finalité du présent accord

Les conventions de forfait annuel en jours sont encadrées afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est ainsi d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de la société DUCATI WEST EUROPE (notamment sa représentation sur différents évènements motos) tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
La présente section vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 : Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise DUCATI WEST EUROPE, entrent donc dans le champ d’application de l'article L. 3121-58 du Code du travail :
  • les salariés d’encadrement ou de direction disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (salariés de la catégorie cadre) ;

  • les salariés ne disposant d’aucun lieu de travail fixe, dont les fonctions impliquent une itinérance et dont l’autonomie ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (salariés itinérants) ;

  • ainsi que

    les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (salariés de la catégorie non cadre).

L’ensemble des postes et catégories de personnels est donc éligible au forfait annuel en jour sous réserve du respect des critères visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait annuel

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète et pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.
Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

Article 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est celle de l’année civile.
La période annuelle de référence débute donc le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de la même année.

Article 4 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Dans cette situation, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence est de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre au salarié de travailler au-delà de ce plafond.

Avant sa mise en œuvre, la renonciation à des jours de repos sera nécessairement formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait.

Par application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait feront l'objet d'une majoration de rémunération égale à 10%.


L’avenant conclu entre le salarié et la société rappellera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Article 5 : Forfait jours réduit

La société DUCATI WEST EUROPE autorise la conclusion des forfaits annuels en jours d’une durée inférieure à 218 jours.

Il appartiendra au salarié de la société d’adresser une demande motivée en ce sens auprès de la Direction de la société.

Celle-ci vérifiera alors l’adéquation de la demande faite par le salarié avec l’exercice de ses fonctions et les impératifs de fonctionnement de la société.

En cas de recours au forfait annuel en jours réduit :
  • Les parties devront conclure un avenant au contrat de travail du salarié portant nouvelle convention individuelle de forfait en jours ;
  • Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’une proratisation corrélative de sa rémunération.

Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours

  • Principe

Il est rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis, par application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent cependant bénéficier des temps de repos obligatoires et notamment :

- Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail ;
-Du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives prévu par l’article L. 3132-2 du Code du travail auquel s’ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien ;
-Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « repos forfait-jours ».

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier et selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés ouvrés - nombre de jours travaillés dans le forfait.

A titre d’exemple illustratif pour l’année 2024 :

366 jours sur l’année – 104 jours (samedi et dimanche) – 10 jours fériés ouvrés - 25 jours de congés payés ouvrés – 218 jours travaillés au titre de la convention de forfait = 9 jours de repos (JRTT)


  • Règles propres à la société DUCATI WEST EUROPE

A ce titre, il est précisé que le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est de 12 jours.

En effet, la société a souhaité attribuer de manière forfaitaire 12 jours de repos (JRTT) à chaque collaborateur soumis à un forfait annuel en jours pour une année civile entière de travail.

Ces derniers seront attribués de la façon suivante : 1 JRTT par mois de travail effectif.

Le positionnement des jours de repos se fera de la manière suivante :

  • A l’initiative du salarié, étant précisé que :

  • Les jours de repos devront être pris par journée entière ;
  • Le collaborateur devra informer la Direction de la date de prise de son jour de repos en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Un délai de prévenance plus court pourra être accepté par le supérieur hiérarchique du collaborateur, à sa libre appréciation afin d'organiser l'exécution du travail du département auquel il appartient.

En cas de nécessité impérative du service (urgence, évènement, absence d’un collaborateur du département, demande exceptionnelle etc.), la Direction ou la hiérarchie se réserve la possibilité de refuse ou déplacer les jours de repos du collaborateur, sous réserve de l’en informer au moins 1 jour franc avant la date de prise du jour de repos.

Enfin, il est précisé que le collaborateur devra impérativement prendre ses jours de repos durant la période de référence au cours duquel ces jours ont été acquis.

Ces jours de repos ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
Ainsi, tout jour de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence sera perdu.
Le supérieur hiérarchique peut, le cas échéant, fortement inciter le salarié à prendre ses jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Afin de préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 7 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

Par application des dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
En conséquence, cet accord sera obligatoirement formalisé dans le contrat de travail du salarié ou par voie d'avenant au contrat de travail initial pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant comportera notamment les mentions suivantes :
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;
  • La période de référence du forfait ;
  • La rémunération annuelle forfaitaire perçue par le salarié ;
  • La renonciation à des jours de repos et leur rémunération ;

  • Les modalités relatives à l’évaluation et au suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
  • Les modalités relatives à la communication périodique entre l’employeur et le salarié concernant la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail de celui-ci dans l’entreprise ;
  • Et, enfin, les modalités selon lesquelles le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion.

Article 8 : Rémunération

  • Principe

La rémunération du salarié soumis à un forfait annuel en jours est fixée sur l’année.

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours percevra une rémunération mensuelle forfaitaire et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois (rémunération annuelle / 12 mois).

Sa rémunération ne devra pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Il est convenu que cette rémunération tiendra compte des responsabilités attribuées au salarié soumis au forfait annuel en jours.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur dès lors qu'ils ne seront pas intégrés dans le calcul de la rémunération susvisée (notamment rémunération variable, primes, indemnité de congés payés etc).

Le bulletin de salaire des salariés relevant d’une convention de forfait en jours ne comportera aucune référence horaire. Seule une mention relative au nombre de jours travaillés tel que fixé dans leur convention individuelle de forfait sera inscrite.


  • Passage en forfait jour réduit


Lorsque le nombre de jours convenu initialement vient à être réduit d'un commun accord des parties, la rémunération mensuelle est calculée au prorata du nombre de jours de travail convenu par rapport au nombre de jours du forfait inscrit dans la convention de forfait initiale.

A titre d’exemple illustratif :

Monsieur X percevait une rémunération mensuelle brute de 3.500 euros dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours. Il sollicite un forfait en jours réduit à hauteur de 80%, soit 174 jours travaillés.
Sa rémunération mensuelle brute sera proratisée à hauteur de 80%, soit 2.800 euros.

Article 9 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, accident du travail, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Les absences sont déduites du nombre de jours annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait du salarié.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération du salarié.

En cas d'absences non rémunérées par l’employeur, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute du salarié et le nombre de jours payés. La valorisation de la journée d’absence se calcule donc comme suit :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

Exemple circonstancié : Un salarié de la société DUCATI WEST EUROPE est soumis à un forfait annuel en jours de 218 jours. Il perçoit une rémunération brute mensuelle d’un montant de 3.500 euros. Il est absent pour maladie pendant 10 jours pendant l’année 2024. Ses périodes d’absences seront valorisées comme suit : (3.500 euros * 12) / (218 jours +25 jours + 10 jours + 12 jours) * 10 jours d’absence = 1.584,90 euros.





Article 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération


En cas d'entrées ou de départs en cours de période de référence, la durée annuelle du travail sera calculée au prorata temporis en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

  • Entrée du salarié en cours d’année de référence :

Aussi, la durée du travail se calculera conformément à la formule suivante :

((Nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés non acquis + nombre de jours fériés de l’année tombant sur un jour ouvré) / 365 ou 366 * nombre de jours calendaires de présence sur l’année N)) – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.

Sauf dans le cas d’une arrivée en cours de mois qui engendrera nécessairement une proratisation du salaire, une arrivée en cours d’année n’aura pas d’incidence sur la rémunération brute mensuelle du salarié concerné.

  • Sortie du salarié en cours d’année de référence :

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Article 11 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Par application de l’article L. 3121-60 du Code du travail, il est rappelé que l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Dès lors, compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment :

  • Aux éventuelles surcharges de travail du salarié ;
  • Et au respect des repos obligatoires du salarié.

A cet effet, la société DUCATI WEST EUROPE assurera l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié à l’aide de l’outil RH mis en place au sein de la société et permettant de suivre notamment les périodes d’activité, les jours de repos et les jours de congés.





Ce document de suivi du forfait fera apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés).

Il rappellera également la nécessité pour le collaborateur de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.

Ce document devra être établi

mensuellement par le salarié.


Il s’agit d’un système auto-déclaratif. 

Le salarié devra donc remplir ce document en toute bonne foi. 

Dûment rempli, le document devra par la suite être signé par le salarié et remis à son supérieur hiérarchique qui le validera.

Le supérieur hiérarchique veillera donc à consulter régulièrement, et a minima une fois par mois, cet outil et à vérifier que le salarié dispose bien des temps de repos obligatoires et nécessaires à la préservation de sa santé et sécurité.

Lors de cette consultation, le supérieur hiérarchique du salarié devra impérativement s’assurer que les repos obligatoires ont bien été respectés et que le droit au repos du salarié a, en conséquence, été préservé.

A défaut, un rappel des dispositions applicables en matière de temps de repos sera réalisé par le supérieur hiérarchique.

Article 12 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail dans l’entreprise, les salariés en forfait jours doivent bénéficier, a minima, d’un entretien périodique par an.
La société DUCATI WEST EUROPE décide, d’un commun accord avec les membres du CSE, d’instaurer la tenue d’un (1) entretien périodique annuel.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu sera réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié qui pourra y porter des observations.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre par les parties sera la suivante :
  • Convocation à un nouvel entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans les 7 jours suivant l’entretien périodique ;
Le salarié et son supérieur hiérarchique feront, à cette occasion, un point sur la situation et détermineront ensemble les mesures à mettre en œuvre (plan d’action) pour mettre un terme aux difficultés rencontrées.
  • Remontée par le supérieur hiérarchique des informations et des solutions mises en œuvre à la direction de la société DUCATI WEST EUROPE ;
  • Convocation à un entretien de contrôle dans le mois suivant la mise en œuvre des solutions pour s’assurer de l’efficacité du plan d’action et vérifier que les difficultés remontées ont cessées.
En dehors de ces entretiens périodiques, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre des mesures permettant de remédier à cette situation.
Le supérieur hiérarchique du salarié devra recevoir le salarié en difficulté dans les plus brefs délais.

Article 13 : Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours sans attendre l'entretien périodique annuel.

Article 14 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié soumis à une convention en forfait annuel en jours pourra exercer son droit à la déconnexion selon les modalités suivantes :
  • Le salarié soumis à un forfait annuel en jours ne sera pas tenu de consulter ou de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, période de repos et période d’absences ;
  • Les supérieurs hiérarchiques, et plus généralement, les collègues de travail du salarié s’efforceront de pas le contacter par téléphone ou courriel en dehors de ses horaires habituels de travail, le week-end, les jours fériés, congés payés ou période de suspension du contrat de travail.

Il est rappelé que les courriels et messages téléphoniques sont envoyés en priorité en-dehors des plages d’inactivité et de repos des salariés et qu’un courriel ou message téléphonique reçu pendant les plages d’inactivité ou de repos n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence.
La société DUCATI WEST EUROPE invite également les managers à limiter l'utilisation de la messagerie électronique et du chat interne entre 19h30 et 8h du matin.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Au regard de tout ce qui précède, les parties considèrent que les mesures prises au sein du présent accord collectif permettent de répondre aux impératifs suivants :

  • Le respect du droit à la santé et au repos des salariés, notamment des repos quotidien et hebdomadaire ;
  • La protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés ;
  • Et, plus généralement, à la préservation de la santé physique et mentale des salariés et à la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.


  • Le travail de nuit


Article 1 : Champ d’application


La présente section s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DUCATI WEST EUROPE, dont la durée du travail est décomptée en heures, indépendamment de la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle, amenés à intervenir sur les évènements lors desquels la société doit être représentée (moto GP, salons, congrès etc.) et dont la réalisation suppose leur présence sur des horaires de nuit tels que définis à l’article 3 de la présente section.

Article 2 : Justificatif du recours exceptionnel au travail de nuit


Certains salariés de la société DUCATI WEST EUROPE peuvent exceptionnellement être amenés à travailler de nuit, notamment pour les raisons suivantes :

  • La réalisation des évènements susvisés suppose la présence des équipes Marketing, Evènementiel, Presse et Mécanique (maintenance des motos, montage et démontage des stands, gestion de l’évènement, transport du matériel et déchargement, vie du paddock etc.)  ;

Il est précisé que le recours au travail de nuit des salariés est indispensable à la bonne tenue de l’évènement organisé par la société.

Article 3 : Définition du travail de nuit


Il est rappelé que la société DUCATI WEST EUROPE est une entreprise spécialisée tant dans la construction, le commerce et la réparation des motos que dans les courses motos (motos GP) et qu’elle bénéficie des dispositions des articles L.3122-1 du code du travail et suivants.

Les parties conviennent que constitue un travail de nuit, tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures du matin.

Article 4 : Majoration des heures de nuit


En application des dispositions de l’article 8 de l’annexe à l’avenant n°37 du 13 janvier 2004 de la convention collective applicable :

  • Tous les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail amenés à travailler de nuit de manière exceptionnelle bénéficient d’une majoration de 25% de leur salaire horaire brut pour toute heures de travail de nuit effectuée entre 21h00 et 6h00 du matin ;

Le paiement des heures majorées interviendra sur le bulletin de paie de la période concernée.

  • La majoration du travail de nuit viendra s’ajouter le cas échéant à celles pour heures supplémentaires.
  • Enfin, les parties pourront également, d’un commun accord, prévoir une contrepartie en repos aux heures travaillées de nuit et ce, dans les mêmes conditions de majoration que la contrepartie financière susvisée.
Les jours de repos ainsi acquis devront être pris dans les mêmes conditions que les repos compensateurs équivalents présentés à l’article 4 de la section I du présent accord.
Il est précisé que les salariés en forfait jours ne sont pas éligibles aux contreparties susvisées dans la mesure où ils ne sont pas soumis par application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :
  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du travail ;
  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Article 5 : Organisation des pauses durant le travail de nuit

Le salarié qui travaillera durant la période de nuit définie à l’article 3 bénéficiera d’une pause de 30 minutes rémunérée toutes les 6 heures. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.

Article 6 : Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés amenés à travailler de nuit et à faciliter l’articulation de la vie privée et familiale

La société DUCATI WEST EUROPE prendra en charge les frais de transport du collaborateur induits par la réalisation des heures de travail de nuit (par exemple : frais d’UBER, taxi etc.) ainsi que les frais de restauration des collaborateurs conformément à la politique de la note de frais applicable dans l’entreprise.




  • Le travail du dimanche


Article 1 : Champ d’application

La présente section s’applique à l’ensemble du personnel de la société DUCATI WEST EUROPE, indépendamment de la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou de leur durée du travail.Toutefois, elle ne s’applique pas aux jeunes de moins de 18 ans ainsi qu’aux stagiaires, apprentis et alternants.

Article 2 : Dérogation au repos hebdomadaire


L’activité de la société DUCATI WEST EUROPE justifie une dérogation permanente de droit au repos dominical hebdomadaire et donc le recours exceptionnel au travail du dimanche en raison de :

  • La nécessité pour la société de promouvoir et développer sa marque sur divers évènements à

    caractère sportif dit services récréatifs et sportifs (congrès/salons de la moto, expositions de la moto, courses internationale de moto GP (vie du paddock et évènements liés)) ;


  • La plupart des évènements auxquels elle participe implique la présence des salariés de l’entreprise au sein de

    Centres Culturels, Sportifs et Récréatifs.


Ainsi, un salarié peut être amené à travailler le dimanche selon les articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail.

Article 3 : Principe du volontariat et conciliation entre vie personnelle et professionnelle

Le travail du dimanche ne peut se faire que dans le cadre du volontariat.

Il appartiendra donc à la société, conformément à sa pratique actuelle, de solliciter des collaborateurs leur volonté/leur présence pour travailler le dimanche lorsqu’un évènement sera prévu. La preuve de cet accord pourra être rapportée par tous moyens.

Le salarié peut donc refuser de travailler le dimanche et ce refus ne saurait être considéré comme fautif.

Dans les mêmes conditions, le collaborateur pourra également prendre l’initiative de faire part à la société de sa volonté de travailler un dimanche spécifique, notamment au regard de l’intérêt qu’il porte à l’évènement concerné.

Afin de tenir compte de l’évolution de sa situation personnelle, le salarié qui souhaite revenir sur sa décision, doit exprimer par écrit sa volonté de ne plus travailler le dimanche dans un délai de prévenance d’un mois.

Le salarié peut se rétracter sans délai en cas de force majeure.
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un moment d'échange réservé avec leur supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

Article 4 : Contrepartie au travail du dimanche

  • Majoration du travail du dimanche :

  • Contrepartie pécuniaire du travail du dimanche :

Les heures de travail effectuée le dimanche donneront lieu à une contrepartie financière égale à 120%.

Par exemple : pour un salarié dont la durée du travail est décomptée en heures ;

Monsieur X bénéficie d’un taux horaire habituel de 12 euros.
Il réalise 4 heures de travail le dimanche.

Il bénéficiera, en plus du paiement de ses heures de travail, d’une contrepartie au titre du travail du dimanche de 57,60 euros.


Par exemple : pour un salarié dont la durée du travail est décomptée en jours ;

Monsieur X bénéficie d’un taux journalier habituel de 121 euros.
Il réalise 6 heures de travail le dimanche.
Il aura donc, au sens de son forfait en jours, travaillé une journée.
Il bénéficiera, en plus du paiement de ses heures de travail, d’une contrepartie au titre du travail du dimanche de 145,20 euros.
  • Contrepartie en repos du travail du dimanche :

La société DUCATI, souhaitant assurer le droit au repos de ses collaborateurs, accorde à tous les collaborateurs amenés à travailler le dimanche, une contrepartie en repos égale à un jour non-travaillé.
Il est précisé que cette journée non-travaillée doit être prise dans le mois qui suit l’évènement à l’origine duquel il est acquis.



Ainsi, le collaborateur amenait à travailler le dimanche lors d’un évènement bénéficiera :
  • Au titre des heures travaillées :
  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures : du paiement de ses heures travaillées au taux horaire habituel et des majorations pour heures supplémentaires, si le travail du dimanche l’amène à réaliser des heures supplémentaires ;

  • Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours : du paiement de sa journée de travail au taux journalier habituel ;

  • Au titre du travail du dimanche :
  • D’une contrepartie financière égale à 120% du taux horaire habituel des heures de travail ou de la demi-journée ou journée travaillée.
  • D’une contrepartie en repos égale à une journée non-travaillée.
Enfin, il est expressément précisé que les contreparties accordées au travail du dimanche par la société DUCATI, dans le cadre du présent accord collectif de travail,

ne sont pas cumulables avec les contreparties conventionnelles prévues par la convention collective applicable à l’entreprise.


  • Repos hebdomadaire

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie de deux repos compensateurs :
  • un dans la semaine précédant l’évènement justifiant le recours au travail du dimanche;
  • et un dans la semaine suivant l’évènement afin de ne pas dépasser la limite de 6 jours de travail consécutifs par semaine.

  • Frais de restauration et de transport

Les frais de restauration et de transport afférents au travail du dimanche seront pris en charge par l’entreprise conformément aux règles internes en vigueur.

  • Temps de trajet inhabituel


Article 1 : Champ d’application


La présente section s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DUCATI WEST EUROPE, indépendamment de la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou de leur durée du travail, amenés à intervenir sur les évènements lors desquels la société doit être représentée (moto GP, salons, congrès etc.).

Ces évènements sont susceptibles d’impliquer des temps de trajet inhabituels.



Article 2 : Définition du temps de trajet inhabituel


L’article L.3121-4 du code du travail dispose que :

« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois,

s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».


Le temps de trajet inhabituel est donc celui impliqué par la nécessité pour le salarié de se rendre de son domicile à un lieu d'activité professionnelle qui n'est pas le lieu de son établissement habituel, ou pour en revenir.
Dans le cas où un déplacement professionnel tel que défini ci-dessus nécessite un départ de son domicile plus tôt qu'habituellement pour commencer l'activité professionnelle, ou un retour à son domicile plus tardif qu'habituellement après avoir achevé celle-ci, une contrepartie est due au salarié pour la durée dépassant le temps normal de trajet (voir article 3 de la présente section).

En tout état de cause, la part du temps de déplacement professionnel qui coïncide avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire :

sa rémunération étant incluse dans celle du temps de travail effectif contractuellement convenu.


Enfin, il est rappelé que le temps de trajet inhabituel, ne remplissant pas les conditions de l’article L.3121-1 du code du travail, n’est pas du temps de travail effectif et qu’il n’est donc pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail ni durées maximales de travail.

Article 3 : Contrepartie au temps de trajet inhabituel

Le temps de trajet inhabituel, excédant le temps de trajet habituel, fera l’objet d’une contrepartie en repos égale à 100% de la durée du dépassement.

Exemple :

Monsieur X a un temps de trajet habituel de 45 minutes.
Pour se rendre sur un évènement particulier, Monsieur X réalise un temps de trajet d’1h30 non-compris dans ses heures de travail habituelles.
Son temps de trajet excédentaire est donc de 45 minutes.
Monsieur X est donc en droit de bénéficier d’une contrepartie en repos de 11,25 minutes.

Article 4 : Modalités de prise des contreparties en repos

Le salarié sera informé mensuellement du droit à repos dont il bénéficie au titre de son temps de trajet inhabituel.
Un compteur « Repos compensateur déplacement » figurera sur le bulletin de paie.
Ce droit à repos sera ouvert dès lors que sa durée aura atteint

7 heures au total et devra être pris par journée entière.

Il appartiendra aux parties de fixer, d’un commun accord, les dates de prise de ces jours de repos.
Enfin, il est précisé que ces repos doivent être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois au cours duquel le droit est ouvert.

  • Révision, dénonciation

Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.

  • Durée du présent accord


Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.


  • Entrée en vigueur et publicité


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :

  • Son dépôt à la DRIEETS compétente par voie dématérialisée ;
  • Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Pour la parfaite information du CSE, il est également précisé que l’accord dûment conclu sera également transmis à la CPPNI de la branche de l’Automobile.

Fait à COLOMBES, le 29 avril 2025


DUCATI

LA DIRECTIONLES MEMBRES DU CSE

Monsieur XXXXXXXX Monsieur XXXXXX

Directeur Général


Monsieur XXXXXXXXX



Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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