Accord d'entreprise DUCLOS TP 74

accord collectif relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 14/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société DUCLOS TP 74

Le 10/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La SAS DUCLOS TP 74,
Sise 134, ZAC chemin Courbes – 74270 FRANGY,
Inscrit au répertoire SIRET sous le numéro : 902 895 283 00023,
Code NAF : 4312A,

Représentée par Monsieur Franck DUCLOS, agissant en qualité de Président,

D'une part,

Et

Madame Aurélia JOURNAL, engagée par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative et dument mandatée par l’organisation syndicale CFTC,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la SAS DUCLOS TP 74.

PRÉAMBULE


Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la société DUCLOS TP 74, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est compris entre 20 et 50 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Afin de faire face à l’inflation généralisée frappant l’économie française depuis le début de l’année 2022, les salariés de la SAS DUCLOS TP ont emis, auprès de la direction de la société, le souhait de bénéficier d’augmentations de salaire.

Pour sa part, la société DUCLOS TP 74 a déjà procédé à une augmentation des salaires au début de l’année 2023. Elle fait par ailleurs face à une augmentation des couts de la construction (coûts des matériaux, mais surtout coûts du carburant, augmentation prévisible des charges sociales en 2024 liée à la réduction de la déduction forfaitaire spécifique, etc…)
Face à cette situation, la société DUCLOS TP 74 doit ainsi rationaliser et optimiser l’organisation des chantiers. À ce titre, il a été envisagé d’augmenter le temps de présence des salariés sur les chantiers, lorsque cela s’avère nécessaire.

La société DUCLOS TP 74 a donc proposé à son personnel d’augmenter le volume d’heures de travail, par le recours aux heures supplémentaires.

Néanmoins, les dispositions de la convention collective des travaux publics limitent le nombre d’heures supplémentaires à 180 heures par an, et, si des heures supplémentaires devaient être accomplies au-delà du contingent annuel, des contreparties en repos seraient dues (1 h de repos pour une heure supplémentaire au-delà du contingent).

Afin de satisfaire toutes les parties, la direction a donc proposé au personnel de la société, au cours d’une réunion, d’augmenter le volume d’heures supplémentaires comprises dans le contingent, afin de le porter à 400 heures par an, et ainsi de faciliter le recours aux heures supplémentaires.

Pour ce faire, elle a proposé à son personnel de recourir à la procédure de négociation prévue aux articles L2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Madame Aurélia BOILLY, secrétaire administrative a sein de l’entreprise, s’est alors proposée afin de négocier cet accord avec la direction, puis s’est rapprochée du syndicat CFTC, afin d’obtenir un mandat de négociation et d’en présenter les détails au reste du personnel.

Au terme de plusieurs réunions de négociations relatives au nombre d’heures supplémentaires à intégrer dans le contingent, et sur les moyens de sécurisation de la prime de vacances, les parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1. Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur classification et la nature de leur contrat de travail.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet au sein de la société.

Article 2. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les Conventions collectives des travaux publics (ouvriers, ETAM et cadres) est de 180 heures lorsque l’entreprise n’est pas soumise à un régime d’annualisation du temps de travail, et de 145 heures lorsqu’un tel régime s’applique.

Le présent accord a pour objet de déroger aux dispositions de la convention collective de branche, en augmentant le contingent annuel d’heures supplémentaires pour le porter à 400 heures par an et par salarié, et ceci, peu important que l’entreprise soit soumise ou non à un régime d’annualisation du temps de travail.


La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de quatre cent (400) heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail (c'est-à-dire les heures supplémentaires payées sous forme de repos compensateur de remplacement).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

Article 3. Rémunération des heures accomplies au sein du contingent annuel d’heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires accomplies au sein du contingent annuel d’heures supplémentaires seront rémunérées comme suit :

  • les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (soit les heures réalisées de la 35ième à la 43ième heure/semaine) sont majorées de 25%
  • les heures accomplies au-delà de 43ième heure son majorées de 50%.

Article 4. Rémunération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 400 heures sont rémunérées de la même manière que les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent.

Toutefois, en application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, elles donnent lieu, en plus, à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à une demi-heure de COR.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 8h.

Le salarié aura droit de prendre une journée, ou une demi-journée de repos, lorsque son solde de repos acquis fera état d’au moins 8 heures de repos pour une journée complète, et 4 heures pour une demi-journée de repos.

Le salarié qui a cumulé huit heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum d’un an suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours ouvrés.

Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de cinq jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six mois.

La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti d’un an n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de six mois.

Il est rappelé que le choix des dates de prise de la COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.

L’employeur pourra ainsi imposer la prise de la contrepartie obligatoire en repos au salarié, moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

Article 5. Prime de vacances


En contrepartie de l’augmentation du volume d’heures compris dans le contingent annuel d’heures supplémentaires définie par le présent accord, la direction s’engage à maintenir le versement de la prime annuelle de vacances habituellement versée à titre d’usage.

Cette prime sera fixée à DEUX CENT (200) euros bruts par salarié ayant au moins un an d’ancienneté au 30 juin de l’année de versement.

Article 6. Chèques cadeaux


En contrepartie de l’augmentation du volume d’heures compris dans le contingent annuel d’heures supplémentaires définie par le présent accord, la direction de la société DUCLOS TP 74 s’engage par ailleurs à maintenir l’attribution des chèques cadeaux à l’ensemble de son personnel à l’occasion du Noël des salariés.

La valeur de ces chèques cadeaux sera fixée à 183 € par salarié et par an.

Il est toutefois précisé que cet avantage n’est accordé que dans la mesure où l’URSSAF maintient l’exonération de charges sociales relative à l’attribution desdits chèques cadeaux.

S’il s’avérait que l’URSSAF remette ultérieurement cette tolérance en cause, les dispositions du présent article prendront fin immédiatement.

Article 7. Compensation de la diminution de la déduction forfaitaire spécifique


Les parties sont par ailleurs convenues que la société compenserait, pour l’année 2024, la diminution du salaire net des salariés, liée à cette réduction de la déduction forfaitaire spécifique (abattement pour frais professionnel de 10% pratiqué sur la rémunération des salariés soumise à cotisations de sécurité sociale).

Il est en effet rappelé qu’en application des évolutions du Bulletin Officiel de la sécurité sociale, la déduction forfaitaire spécifique doit être réduite de 1 point à compter du 1er janvier 2024.Son taux ne sera donc plus de 10 %, mais de 9 % à compter de cette date.

Cela aura mécaniquement pour conséquence une augmentation des charges patronales, mais aussi des charges salariales, dont il découlera une diminution de la rémunération effective perçue par les salariés (rémunération nette perçue par le salarié, avant précompte de son impôt sur le revenu).

La direction compensera donc, pour l’année 2024, la perte de salaire net avant impôt sur le revenu liée à la réduction de la déduction forfaitaire spécifique, correspondant à la rémunération mensuelle de base du mois de septembre 2023 pour l’horaire collectif auquel il est soumis (35, 39h ou 41h, selon les cas).

Cela correspond en pratique la ligne « 

Sous total salaire de base » du bulletin de paie.


Article 8. Consultation du personnel

Le présent accord sera soumis à la ratification par le personnel de l’entreprise dans un délai de deux mois à compter de sa conclusion avec le salarié mandaté pour sa négociation.

Il entrera en vigueur s’il est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles D2232-8 et D2232-9 du code du travail.

Article 9. Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.


Article 10. Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à FRANGY, le 11 octobre 2023,
Sur six pages,

, Pour la SAS DUCLOS TP 74

, Salariée mandatée par la CFDT

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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