AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI AU SEIN DE L’ENTREPRISE DUNLOPILLO
ENTRE :
La société DUNLOPILLO
SAS au capital de 5 615 000 € Dont le siège est situé 4 avenue du Val 78520 LIMAY Et immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 851 955 302 Représentée par M XX XX en sa qualité de directeur général D’une part
ET
L’Organisation Syndicale CGT
Représentée par M XX XX en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part
Annexe 1 : ACCORD INITIAL RELATIF AU DISPOSITIF D’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI AU SEIN DE L’ENTREPRISE DUNLOPILLO signé le 14/04/2022
Annexe 2 : Diagnostic économique et actualisé de DUNLOPILLO
Annexe 3 : Bilan sur la mise en œuvre de l’accord d’APLD Nombre d’heures et taux de réduction d’activité des salariés Engagement en matière d'emploi Engagement en matière de formation professionnelle
PREAMBULE - PRESENTATION DES MOTIFS ECONOMIQUES MOTIVANT LA DEMANDE D’UN AVENANT A L’ACCORD INITIAL MOTIVANT LA DEMANDE DE RECOURS A L’APLD
L'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d'application no 2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d'activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d'assurer le maintien dans l'emploi des salariés qu'elles emploient. Un accord a été signé en ce sens le 14 avril 2022 entre la direction de la société DUNLOPILLO représentée par Monsieur XX XX directeur de site et l’organisation syndicale représentative, représentée par Monsieur XX XX délégué syndical CGT figure en annexe de cet avenant. Depuis la signature de l’accord initial, le dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dont a bénéficié la société Dunlopillo a permis de redonner un avenir à l’entreprise après sa liquidation judicaire et sa reprise par le groupe FINADORM le 19 mars 2020. Les obligations qui incombent à la société DUNLOPILLO dans le cadre du dispositif APLD ont été rempliés, lui permettant la validation successive des avenants semestriels consécutifs de la validation de l’accord initial. Sur cette période, le groupe FINADORM actionnaire à 100% de la société DUNLOPILLO a démontré par deux fois sa volonté de porter l’entreprise jusqu’à son redressement complet. En effet une première augmentation de capital d’un montant de 3 000 000 euros a été votée en assemblée générale en décembre 2022. Une deuxième augmentation de capital d’un montant de 2 6000 000 euros a été votée en assemblée générale en décembre 2023, portant le capital social de l’entreprise à 5 615 000 euros. Ce sont donc 5 600 000 euros injectés en deux ans pour l’aider à se retourner. Ce montant versé au capital de l’entreprise vaut abandon de créance. Pendant la même période, la société DUNLOPILLO à travailler à la réduction de ses déficits tant sur le plan industriel que commercial comme le démontre le diagnostic économique en annexe. Les volumes de ventes progressent de manière régulière depuis 2022 mais n’assurent pas encore la pleine activité du site comme en témoigne le recours aux heures chômées. Si ce diagnostic n'est pas de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise, il impose la mise en place d'une réduction d'activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l'entreprise. C'est dans ces conditions que les partenaires sociaux se sont entendus pour conclure le présent avenant. DUNLOPILLO soumet à l’autorisation de la DDETS le présent avenant afin de prolonger de 12 mois l’accord initial suivant les modalités légales suivantes :
Article 1 – Champ d’application de l’avenant
Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés, des activités et services visées ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.
Il concerne l’ensemble de ses activités.
Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié sur la durée d’application du dispositif. La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée peut conduire à la suspension totale de l'activité. Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation réalisée en fin de mois pour le mois à venir et d’un suivi périodique pour chaque salarié concerné. La programmation pourra être revue avec un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en cas d’absence inopinée d’un salarié. A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.
Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité partielle de longue durée
Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable. À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent document, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4 – Engagement en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, et en contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la Société DUNLOPILLO par application de l’accord, la Direction s’engage à maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés qui bénéficie du dispositif de l’APLD pendant la durée d’application de l’accord. Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, pendant la durée d'application de l’accord. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail, hors procédure en cours à la date de conclusion du présent accord. Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de la société DUNLOPILLO décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative. Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader au regard des éléments du préambule, la société DUNLOPILLO pourrait alors envisager un licenciement économique.
Article 5 – Engagement en matière de formation professionnelle
La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. A ce titre, la société DUNLOPILLO s’engage, sous réserve de l’accord de son OPCO, à mettre en place un dispositif FNE et à examiner les actions de formation ou bilans pouvant être engagés durant cette période. Les actions éligibles sont celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 6313-1, dont celles permettant d’obtenir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du Code du travail ainsi que celles qui conduisent aux certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113-6. Il peut s’agir d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, d’une qualification reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ou d’un certificat de qualification professionnelle. Les formations permettant le renouvellement d’une habilitation ou certification individuelle nécessaire à l’exercice de leur activité professionnelle sont éligibles. La formation devra permettre au salarié de développer des compétences et renforcer son employabilité, quel que soit le domaine concerné. Ces formations pourront impliquer la mobilisation du Compte Personnel Formation (CPF) du salarié. La société DUNLOPILLO s'engage à favoriser les actions de développement et d'adaptation des compétences dans les conditions suivantes :
Les formations mises en œuvre à l'initiative de l'employeur seront suivies pendant les heures chômées. La société DUNLOPILLO s'engage, pendant ces heures de formation, à compléter l'indemnité d'activité partielle versée à hauteur de 100% ;
Lorsqu’une action de formation s’engage avec un salarié concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pendant les périodes chômées et financées en partie par le CPF en co-construction avec l’employeur, le CPF du salarié est alimenté à hauteur de 100% de son temps de travail, périodes chômées inclues.
Les périodes de baisse d’activité peuvent aussi constituer une opportunité pour les salariés de rencontrer leur Conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de définir des pistes de réflexion : définition d’actions de formation, Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), Compte Personnel Formation (CPF), bilans professionnels ...
Article 6 : Autres engagements
En application de l'article 244 de la loi no 2020-1721 du 29 décembre 2020, l'entreprise :
Établira un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre,
Publiera le résultat obtenu à chacun des indicateurs composant l'index de l'égalité professionnelle, sur le site du ministère du travail,
Communiquera au CSE le montant, la nature et l'utilisation des aides dont elles bénéficient au titre des crédits de la mission « Plan de relance », dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise
Article 7 – Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée
Un bilan portant sur le diagnostic de la situation économique de l’entreprise, la mise en œuvre de l’activité réduite, le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle sera transmis au CSE tous les 2 mois. Cette information lui sera communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal sera rédigé.
Article 8 – Date de début et durée d’application de l’avenant
Le présent avenant s’applique à compter de la date du 1er mai 2024 portant la période de référence initiale de 36 mois à 48 mois consécutifs. Soit une date de fin au 30 avril 2026, sous couvert de la validation de l’administration.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
A défaut, il sera nul et non avenu.
Cet accord est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées, ou que les conséquences de la crise sanitaire sur notre secteur nécessitent de le revoir. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.
Article 9 – Validation de l’accord collectif :
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
Article 10 – Information des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail. À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, seront portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 11 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 12 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de MANTES LA JOLIE. Fait à LIMAY
Le 6 février 2024
Pour la directionPour la CGT R XXD XX Directeur généralDélégué Syndical CGT