Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de Dunod Editeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont réunies les 2, 8 et 16 décembre 2021 en vue de négocier, au titre de l’année 2022, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.
A l'issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.
Conformément aux dispositions de la loi de finances rectificative pour 2021, entrée en vigueur le 21 juillet 2021, les parties se sont entendues pour verser une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) au mois de janvier 2022.
1.1 – Champ d’application
Le présent article s’applique à l'ensemble du personnel de Dunod, présent à l’effectif à la date du 30 décembre 2021, soit la date de signature du présent accord, et dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 fois le SMIC annuel brut, soit 56279 € pour un salarié présent toute l'année 2021 à temps plein.
– Montant de la prime
Le montant de la PEPA est fixé à 1000 € net par bénéficiaire pour les salariés concernés. Conformément à la loi, la PEPA est exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC.
La prime sera proratisée :
En fonction de la durée de présence effective sur 2021. Toutefois, sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l'objet d'un prorata, les congés au titre de la maternité, la paternité, l'accueil ou l'adoption d'un enfant, l'éducation parentale, la maladie d'un enfant et la présence parentale ;
En fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.
1.3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
1.4 – Versement de la prime
La Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat sera versée avec le salaire du mois de janvier 2022.
Article 2 : Engagements concernant la gestion des augmentations individuelles applicables aux salariés en contrat à durée indéterminée au 1er janvier 2022 :
L’augmentation moyenne pour les salariés dont les salaires fixes sont inférieurs ou égaux à 30 000 € bruts par an au 31 décembre 2021 sera de 4% avec un montant minimum de 500 € bruts d’augmentation du salaire annuel pour chaque salarié concerné.
L’augmentation moyenne pour les salaires fixes inférieurs ou égaux à 36000 € bruts par an au 31 décembre 2021 sera de 3,5%.
Tous les salariés dont la rémunération fixe est inférieure ou égale à 40 000 bruts par an au 31 décembre 2021, bénéficieront d’une augmentation individuelle. Toutefois cette mesure ne sera pas applicable aux salariés démissionnaires ou dont le contrat est rompu à sa date d’application.
Article 3. Répartition de la participation.
Les parties conviennent de modifier les dispositions de l'article 4 de l'accord d'entreprise du 18 décembre 2000 relatif à la participation, déjà modifié par l’accord de négociation annuelle obligatoire du 4 décembre 2018 puis par l’accord de négociation annuelle obligatoire du 18 décembre 2021.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 précité sont modifiés comme suit :
La répartition entre les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation sera réalisée de la manière suivante :
pour 35 % du montant total de la réserve spéciale de participation, sur la base du temps de présence dans l'exercice. Il est précisé que ce temps de présence est calculé en fonction de l'horaire contractuel de chaque salarié et, pour tout salarié entré ou sorti en cours d'année, au prorata de son temps de présence sur l'exercice,
pour 65 % du montant total de la réserve spéciale de participation, proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires pendant l'exercice au cours duquel la participation est attribuée, et sous réserve du respect des plafonds légalement applicables.
Cette modification s'appliquera à compter de la participation versée au titre de l'exercice 2021.
Article 4. Développement de la Qualité de Vie au Travail :
Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation sur le développement de la Qualité de Vie au Travail dans le courant du 1er semestre 2022.
Article 5. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée de l’exercice 2022 et prend effet au 1er janvier 2022.
Article 6. Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la direction dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Paris, lieu de conclusion de l’accord et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
Fait à Paris, le 30 décembre 2021 en 5 exemplaires originaux.
Pour les organisations syndicales Pour la Direction
Délégué(e) Syndicale CFDT- Syndicat National Livre-Édition