ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET À L'ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société DUODENTAL, Société par Actions Simplifiée (SAS), dont le siège social est situé 38 cours Suchet – 69002 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 382 679 819 (SIRET 382 679 819 00047), Code NAF 3250A. Représentée par [XXXX] en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes. Ci-après dénommée « la Direction » ou « l'Entreprise », D'une part,
ET :
L'élu titulaire du Comité Social et Économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 1 mars 2024. Représenté par [XXXX] D'autre part, PRÉAMBULE Le présent accord a pour objet d'harmoniser, de formaliser et de sécuriser juridiquement l'organisation du temps de travail applicable à l'ensemble du personnel de la Société DUODENTAL. Il se substitue à tout usage, pratique ou accord antérieur ayant le même objet. La Direction et le représentant du personnel ont souhaité mettre en place une organisation collective du travail fixée à 39 heures hebdomadaires pour l'ensemble des salariés à temps complet. Afin de concilier la performance économique de l'atelier/laboratoire et la qualité de vie au travail des salariés, les parties ont convenu d'associer deux mécanismes légaux pour compenser les 4 heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures : Le Repos Compensateur Remplaçant (RCR) pour une partie des heures ; Le paiement mensualisé et majoré pour l'autre partie. ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés de la Société DUODENTAL travaillant à temps complet, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD). Sont exclus du présent dispositif les salariés à temps partiel ainsi que les cadres non soumis à l'horaire collectif. ARTICLE 2 – DURÉE COLLECTIVE DU TRAVAIL La durée collective de travail au sein de la Société DUODENTAL est fixée à 39 heures hebdomadaires pour tout le personnel entrant dans le champ d'application du présent accord. ARTICLE 3 – MODALITÉS DE COMPENSATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES (DE LA 36ème À LA 39ème HEURE) Les 4 heures de travail effectif accomplies chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures constituent des heures supplémentaires. Elles sont traitées selon les modalités suivantes :
3.1 Les 36ème et 37ème heures : Conversion en Repos Compensateur Remplaçant (RCR)
Conformément à l'article L. 3121-28 du Code du travail, le paiement de la 36ème et de la 37ème heure supplémentaire, ainsi que de leur majoration, est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent. Taux de majoration : Fixé à 25 %. Calcul du repos : Chaque semaine complète de travail effectif génère ainsi 2 heures et 30 minutes de repos compensateur (2 heures de travail x 1,25). Ces heures alimentent un compteur individuel de récupération.
3.2 Les 38ème et 39ème heures : Heures supplémentaires payées
La 38ème et la 39ème heure supplémentaire accomplies chaque semaine sont payées au salarié et assorties de la majoration légale de 25 %. ARTICLE 4 – MENSUALISATION, LISSAGE ET GARANTIE DU MAINTIEN DE SALAIRE
4.1 Principe du lissage
Afin d'assurer une rémunération mensuelle régulière et prévisible, indépendante du nombre de jours ouvrés dans le mois, la rémunération des 38ème et 39ème heures supplémentaires fait l'objet d'un lissage obligatoire pour tous les salariés. Chaque mois, le bulletin de paie des salariés comportera : Le salaire de base correspondant à la durée légale (151,67 heures) ; Un forfait fixe de 8,67 heures supplémentaires payées et majorées à 25 % (calcul : 2 heures x 52 semaines / 12 mois). La base de rémunération mensuelle lissée est donc fixée à 160,34 heures.
4.2 Sécurisation du maintien de salaire (Congés Payés et Absences)
Ce forfait de 8,67 heures supplémentaires lissées fait partie intégrante de la rémunération habituelle et obligatoire du salarié. En conséquence, et conformément aux règles de maintien de salaire (notamment l'article L. 3141-24 du Code du travail), ce forfait est intégralement maintenu lorsque le salarié est en Congés Payés, en jour de récupération (RCR) ou en absence maladie indemnisée. Aucune baisse de salaire ni perte de majoration ne pourra être constatée lors de la prise de congés, quel que soit le jour de la semaine où le congé est posé. ARTICLE 5 – MODALITÉS DE PRISE DES REPOS COMPENSATEURS (RCR) Les heures de repos accumulées au titre des 36ème et 37ème heures (à raison de 2h30 par semaine travaillée) peuvent être prises dès une heure, dès que le compteur est suffisant. Les dates de récupération sont fixées d'un commun accord entre le salarié et la Direction, en respectant un délai de prévenance de 7 jours, afin de ne pas perturber l'activité du laboratoire. Les repos doivent être soldés au cours de l'année civile d'acquisition. ARTICLE 6 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2026, sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt. ARTICLE 7 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Télé Accords) pour notification à la DREETS Auvergne Rhône Alpes, et un exemplaire sera remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON.
Fait à LYON, le 01 juillet 2026 En 2 exemplaire originaux
Pour la Société DUODENTAL :[XXXX]Directeur Général Pour le CSE :[XXXX]Membre du CSE élue