Accord d'entreprise DUPLI- PRINT MAYENNE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DUPLIPRINT MAYENNE

Application de l'accord
Début : 01/05/2021
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DUPLI- PRINT MAYENNE

Le 26/04/2021



ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

SURCCOMPLEMENTAIRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DUPLIPRINT MAYENNE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

SURCCOMPLEMENTAIRES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DUPLIPRINT MAYENNE


Le présent accord est conclu entre







Entre

La

Société DUPLIPRINT MAYENNE, Société par actions simplifiée au capital de 500 000 Euros, dont le siège social est à MAYENNE – 53 100 - 733, Rue Saint Léonard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Laval sous le numéro 878 587 559, représentée aux fins des présentes par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Activité, dûment habilité aux fins des présentes.


Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,


Et

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

  • Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet.


Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale représentative »,

D’AUTRE PART,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,
Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Les salariés de la société bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé complémentaire et responsable, dit « régime socle » mis en place par accord collectif du 01/05/2021.

La réforme portant sur le cahier des charges du « contrat responsable » a plafonné les remboursements de certains frais de santé entraînant ainsi un accroissement du reste à charge des assurés.

Afin que ses salariés puissent bénéficier d’une couverture allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation, la Direction de la société a décidé de mettre en place des régimes surcomplémentaire et optionnel auxquels l’adhésion des salariés est facultative.

Ces couvertures viennent en complément du « régime socle ».

Après information et consultation du Comité Social et Economique, les parties au présent accord se sont réunies afin de mettre en place les régimes surcomplémentaire et optionnel de remboursement des frais de santé à compter du 01/05/2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 1 : Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous aux contrats d’assurance surcomplémentaire et optionnel souscrits par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.


Article 2 : Salariés bénéficiaires

Les présents régimes sont institués au profit de l’ensemble des salariés.

Article 3 : Adhésion des salariés


L’adhésion aux présents régimes est facultative pour les salariés visés ci-dessus.

Ceux qui ont fait valoir une dispense d’adhésion au régime socle ne peuvent donc pas adhérer au présent régime.


Article 4 : Adhésion des ayants droit


L’adhésion aux présents régimes est facultative pour les ayants droit des salariés tels que définis dans le contrat d’assurance.

Article 5 : Cotisations

Les taux de cotisation, à titre d’information, au 01/05/2021 sont fixés et répartis comme suit :


Taux de cotisation en % PMSS
Option
Taux de cotisation en % PMSS
Surcomplémentaire
Taux de cotisation global
0,300 %
0,207 %
Financement Salarié
100 %
100 %
Financement Employeur
-
-
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de la cotisation totale.

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale.

Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité :


Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.



Article 8 : Organisme - Garanties


Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.


Article 9 : Information individuelle


Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Le Comité Social et Economique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.


Article 11 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/05/2021.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 12 : Dépôt


Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Mayenne, le 26 avril 2021.


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Pour la Société DUPLIPRINT MAYENNE





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Pour l’Organisation Syndicale représentative CGT :






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