Accord d'entreprise DUPRE SAS

Accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société DUPRE SAS

Le 26/10/2023


Accord d’entreprise relatif à
LA MODULATION du temps de travail

Entre :
La société SAS DUPRÉ, dont le siège social est situé 32 Rue des Marronniers – Chazé Henry – 49420 OMBREE D’ANJOU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 399 429 604 et représentée par ………………….……………………. en qualité de Représentant Légal ;

Et ………………………………. et …………………………., en qualité de membres Titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ;


Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


La société

SAS DUPRE est une société anonyme au capital de 100 000 € (euros).

Son siège social est situé au 32 rue des Marronniers - Chazé Henry – 49420 OMBREE D’ANJOU.
L'activité de la société est la suivante : fabrication et pose de menuiserie bois, fabrication de moules et coffrages.
Son code APE est : 4332A.
La convention collective applicable à la Société est la suivante : Bâtiment Pays de Loire.

Les différentes activités de l’entreprise nécessitent une gestion particulière des contraintes propres aux différents services de la société.

La société

SAS DUPRE envisage un projet de Modulation du Temps de Travail en impliquant le Comité Social et Economique dans la réflexion sur les modalités à mettre en place. Le présent accord est guidé par les principes suivants :


  • conduire à une avancée sociale pour l’ensemble du personnel ;
  • parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des intérimaires, des salariés à temps partiel, des Cadres Dirigeants et des Cadres et Etam en forfait jours.
L’article 2 n’est pas applicable aux Cadres et Etam en forfait jours. Ceux-ci relèvent des dispositions légales et conventionnelles et de l’article 3 du présent accord.

Article 2 : Durée et aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés ne relevant pas du statut Cadre et Etam en forfait-jours


La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1 607 heures par an, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l’année suivante, incluant la journée de solidarité.
Après consultation des Elus du Personnel, à chaque début de période, les salariés sont informés de la programmation des horaires, par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 2 semaines à l’avance.
Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.



Modalités :

Le temps de travail effectif sera de 36 heures par semaine en moyenne réparti de la façon suivante :
  • 40 heures sur 5 jours (du lundi au vendredi) en semaine A,
  • 32 heures sur 4 jours (du lundi au jeudi) en semaine B.

L’horaire hebdomadaire journalier défini est le suivant :

Semaine A

du lundi au vendredi

7h30 - 12h00
13h00 - 16h30
Soit 8h00 x 5 jours

Semaine B

du lundi au jeudi

7h30 - 12h00
13h00 - 16h30
Soit 8h00 x 4 jours

Pour le personnel de chantier, les temps de trajet des salariés ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer par l’entreprise.
Par conséquent, le décompte du temps de travail s’effectuera du matin après l’arrivée sur le chantier jusqu’au départ du chantier en fin d’après-midi. Une pause repas sera prise par chaque salarié, dont la durée sera d’une heure au maximum. Cette pause n’est pas comptabilisée comme temps de travail effectif.

Selon les besoins des différents services, les horaires pourront être aménagés.

Cet aménagement du temps de travail s’effectuera par l’attribution de jours de repos supplémentaires octroyés par journée sur la période de référence de 12 mois consécutifs.

Acquisition des jours de repos liés à la modulation du temps de travail :


Les salariés ont droit à 6 jours de repos acquis sur la période de référence de 12 mois consécutifs dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés.

Toute absence non assimilée à du travail effectif, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre supérieur.

Utilisation des jours de repos :


Les jours de repos sont à prendre sur chaque période de référence de 12 mois consécutifs, dont 3 jours pris à l’initiative de l’employeur et 3 jours pris à l’initiative du salarié.

Les jours de repos déterminés par l'employeur seront fixés selon un calendrier prévisionnel trimestriel établi deux semaines avant la fin du trimestre en cours. Si, pour des raisons exceptionnelles (à titre d’exemple : absence d’un salarié pour maladie, surcroît ponctuel d’activité, …), les dates des jours de repos initialement prévus doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

Les jours de repos déterminés par les salariés ne pourront pas être regroupés entre eux, ni être accolés aux jours fériés et aux congés légaux, sauf après demande spécifique et accord de l’employeur. Ils devront faire l'objet d'une demande écrite effectuée avec un délai minimum de 7 jours calendaires avant la prise souhaitée. Une dérogation à ce délai pourra être accordée par l'employeur en cas de circonstances exceptionnelles.

Les salariés en contrat en alternance pourront bénéficier d'une adaptation du planning de prise de leurs jours de repos afin de tenir compte des spécificités du programme de formation propre à chaque salarié.

Gestion et prise en compte des absences


Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du travail ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Par conséquent, chaque jour d’absence assimilé à du temps de travail effectif sera valorisé à hauteur de la durée de travail effectif qui aurait été réalisée si le salarié avait été présent dans l’entreprise le jour concerné.

Heures supplémentaires éventuelles

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 1 607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires (déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois où elles ont été effectuées).

Dispositions diverses


Pour l’ensemble des salariés visés par l’Accord, l’organisation du temps de travail au sein de la société s’effectuera dans le respect des dispositions légales suivantes :

- durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
- durée maximale hebdomadaire : 46 heures sur une semaine isolée et de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
- durée du repos quotidien entre 2 jours de travail : 11 heures.

Le repos hebdomadaire est fixé au minimum à 35 heures consécutives incluant le dimanche.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 180 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 180 heures. Elles ouvrent droit au paiement des majorations légales.

Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.


En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Entrée ou départ en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

Article 3 : Proratisation des jours de repos pour les Cadres et Etam en forfait jours


Toute absence non assimilée à du travail effectif, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Décembre 2023.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

L’accord est signé par les élus du CSE titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Il convient toutefois de souligner qu'en cas de dénonciation, l'accord continuera à s'appliquer pendant un délai d'un an suivant le préavis de dénonciation, sauf conclusion d'un nouvel accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l'objet d'un avenant, dans les conditions et délais prévus par la loi.



Fait le 26 octobre 2023 à Ombrée d’Anjou,


en 4 exemplaires originaux (1 exemplaire pour chaque signataire ainsi qu’un exemplaire pour le Conseil de Prud’hommes).



Pour l’entreprise,Pour le CSE,

……………………………, Représentant Légal…………………………………, Titulaire





…………………………………, Titulaire

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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