SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La SARL DURFORT SALAISONS, dont le siège est situé 470, rue des pèlerins 82390 Durfort-Lacapelette. SIRET : 489 220 053 00016
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant.
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et
L'ensemble du personnel de la société, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D’autre part.
PREAMBULE
L’activité de la société est celle des industries charcutières à destination des particuliers et professionnels. La société connait des périodes d’activité singulières, par exemple celles des fêtes de fin d’année (farces festives et crépinettes notamment) ou celles d’été avec notamment des demandes fortes sur les grillades ou viandes marinées. La société est également particulièrement dépendante du secteur de la grande distribution qui fait varier ses commandes quotidiennement et notamment en fonction du type de produits. Toutes ces particularités engendrent une saisonnalité, des à-coups de production et une variabilité des horaires durant les différentes semaines de l’année. Cette particularité de l’activité impose donc une nécessaire adaptabilité des horaires de travail des salariés de la société. Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d'organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d'activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée à temps complet.
Il est ainsi apparu nécessaire, eu égard aux fluctuations inhérentes de la charge de travail, de recourir à une organisation et une répartition du temps de travail sur l'année dans un cadre conventionnel adapté, quelle que soit la catégorie des salariés.
La société s’est engagée en conséquence dans la voie de la négociation selon les modalités prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail et des ordonnances dites Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, formalise ainsi la mise en œuvre d’une organisation annuelle du temps de travail des salariés, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.
Le présent accord se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords et/ou engagements unilatéraux existants et ayant un objet identique.
Section 1 – Champ d’application - Durée
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, en contrat de professionnalisation ou apprentissage, quel que soit leur lieu d’affectation, à l’exclusion des cadres dirigeants. Les personnes intervenant dans le cadre de missions d’intérim sont également concernées par les dispositions de l’accord.
Article 2 – DURÉE – DÉNONCIATION – RÉVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er Juin 2025.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.
Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.
Section 2 – Durée et organisation du temps de travail
Article 3 – MODALITÉS DE RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Pour l’ensemble des salariés, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités d’un service, de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine. Dans le cadre de cette organisation, pour certains salariés, en fonction leur contingent d’heures à récupérer, certaines semaines pourront ne pas être travaillées. Chaque semaine s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Les horaires de travail seront fixés dans le respect des plages d’indisponibilité fixées contractuellement entre le salarié et l’employeur, tout en tenant compte de la durée du travail contractuellement prévue et du bon fonctionnement de la société. Les plages d’indisponibilité peuvent être choisies sur n’importe quel(s) jour(s) de la semaine, de jour comme de nuit.
Toutefois, sous réserve de son accord écrit, le salarié pourra exceptionnellement être amené à travailler durant ces plages d’indisponibilité définies au contrat de travail, notamment en cas de nécessité de modification imprévisible de planning ou encore de la mise en œuvre d’une action collective de formation.
Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Eu égard à la fluctuation de la charge de travail liée à la nature des activités de la société et afin d’adapter le rythme de travail des salariés à cette activité irrégulière (périodes hautes et basses), le temps de travail est réparti et organisé sur la même période que celle des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié. Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la durée du travail annuelle sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche rapportée à l’échéance de la période de référence en cours.
A la date de signature du présent accord, sont concernés par cette organisation l’ensemble des services de la société.
L’entreprise possédant 2 sites de production, l’ensemble des salariés pourra être amené à effectuer ses heures de travail sur les 2 sites de production en fonction des besoins en main d’œuvre des 2 sites.
4.1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET
La durée annuelle de travail de référence, pour les salariées à temps complet, correspond à la durée légale de travail, soit, à la date du présent accord,
1.607 heures, durée incluant la journée de solidarité, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.
4.1.1 Programmation et répartition du travail
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire,
Repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail,
Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-20 du Code du travail, étant précisé que des dérogations pourront être accordées dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-21 du même Code,
Possibilité de semaines à 0 heure,
Du Code du travail concernant le travail de nuit
Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés à temps plein par voie d’affichage, par période de saisonnalité (haute saison – du 01/05 au 31/08 et du 01/12 au 31/01 et basse saison le reste de l’année) ,7 jours avant le début de chaque période.
Toutefois, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 1 jour, afin d’assurer la continuité de la production et de la vente auprès des clients ; le salarié étant, dans ce dernier cas, qui correspond à une urgence non prévisible, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, messagerie groupée instantanée, etc.) :
Absence non programmée d'un(e) collègue de travail (maladie ou accident notamment),
Surcroît temporaire d’activité (…),
Incident de livraison et/ou de transport que ce soit de matières premières ou de produits finis,
Départ ou arrivée temporaire ou définitif d'un(e) collègue de travail,
Changement d’attribution du travail temporaire ou définitif d'un(e) collègue de travail,
Mutation de lieu de travail temporaire ou définitif d'un(e) collègue de travail,
Situation d’épidémie ou de pandémie,
Au-delà de ces dispositions, il reste possible pour tout salarié volontaire d’accepter par écrit une modification de son planning de travail en dehors des délais de prévenance prévus ci-dessus, sur proposition du responsable hiérarchique, au regard des besoins du service, pour faire face à des évènements imprévus et afin d’assurer la continuité de la production et de la vente auprès des clients.
4.1.2. Compteurs individuels de suivi
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera établi au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.
A fin mai de l’année n +1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de juin de l’année n+1.
4.1.3. Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par an, par référence à l’article L.3121-33 du Code du travail.
Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration, conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.
A titre indicatif et sous réserve d’évolutions des dispositions législatives, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1.607 heures donnent lieu, conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du Travail, à une majoration, soit de salaire ou en temps, de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent majoré dans les mêmes proportions.
Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de trois semaines, de préférence dans une période de faible activité afin de ne pas dégrader le service rendu aux clients. La demande pourra être formulée hors délai de prévenance, l’acceptation dépendra des contraintes de services, la direction conservant en toute circonstance le droit de refuser une demande. Il est à noter que plus la demande sera anticipée, plus il sera facile de s’organiser et donc d’y répondre favorablement.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum d’un mois, faute de quoi le repos sera définitivement perdu sans que le salarié ne puisse solliciter une quelconque indemnité compensatrice.
4.2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL
4.2.1. Principe
Les parties entendent rappeler que les salariés à temps partiel de la société peuvent être employés sur une base hebdomadaire ou mensuelle fixe, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptibles, sur la base du volontariat, d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.
En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant qui fixer une durée annuelle de travail, en tout état de cause inférieure à 1607 heures.
4.2.2 Programmation et plannings
Les plannings — nombre d'heures et horaires — seront communiqués aux salariés à temps partiel par voie d’affichage, par période de 6 mois, 7 jours avant le début de chaque période.
Les plannings sont établis dans le respect des dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire,
Repos quotidien : 11 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail,
Durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures, conformément aux dispositions de l’article L3121-20 du Code du travail, étant précisé que des dérogations pourront être accordées dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-21 du même Code,
Possibilité de semaines à 0 heure,
Du Code du travail concernant le travail de nuit
Durée maximale quotidienne de travail : 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail.
En cas de salarié possédant plusieurs employeurs, la société de ne pas être tenue responsable en cas de dépassement lié au cumul de deux emplois, notamment en termes de repos quotidien et de durée maximale hebdomadaire.
Toutefois, la modification d’horaire pourra intervenir sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 1 jour, afin d’assurer la continuité de la production et de la vente auprès des clients ; le salarié étant, dans ce dernier cas, qui correspond à une urgence non prévisible, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, messagerie groupée instantanée, etc.) :
Absence non programmée d'un(e) collègue de travail (maladie ou accident notamment),
Surcroît temporaire d’activité (…),
Départ ou arrivée temporaire ou définitif d'un(e) collègue de travail,
Changement d’attribution du travail temporaire ou définitif d'un(e) collègue de travail,
Mutation de lieu de travail temporaire ou définitif d'un(e) collègue de travail,
Situation d’épidémie ou de pandémie,
Incident de livraison et/ou de transport que ce soit de matières premières ou de produits finis,
Au-delà de ces dispositions, il reste possible pour tout salarié volontaire d’accepter par écrit une modification de son planning de travail en dehors des délais de prévenance prévus ci-dessus, sur proposition du responsable hiérarchique, au regard des besoins du service, pour faire face à des évènements imprévus et afin d’assurer la continuité de la production et de la vente auprès des clients.
4.2.3. Compteurs individuels de suivi
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera établi au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.
A fin mai de l’année n+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de juin de l’année n+1.
4.2.4. Heures complémentaires
Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle prévue au contrat de travail.
En contrepartie, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :
Égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,
Période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service
A titre indicatif et sous réserves d’évolutions des dispositions législatives et conventionnelles, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année donneront lieu à une majoration de 25 %.
Article 5 – RÉMUNERATION
5.1. PRINCIPES
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.
5.2. TRAITEMENT DES ABSENCES
Absences rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (exemple : congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées seront comptabilisées dans le compteur d’heures comme des heures effectuées, selon les modalités suivantes : nombre d’heures mensuelles de référence contractuellement prévues /26 x nombre de jours d’absence sur le mois (nombre d’heures calculées au 26ème).
Absences non rémunérées
Les périodes non travaillées et ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur (exemples : absence injustifiée, congé sans solde, ...) en application de dispositions légales ou conventionnelles :
Feront l’objet d’une retenue sur la rémunération du salarié du mois de l’absence considérée, à concurrence du nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée ;
Feront l’objet d’une déduction dans le compteur d’heures à concurrence du nombre d’heures planifiées lors de l’absence du salarié. Si l’un des jours de la période d’absence ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour et déduit du compteur d’heures est calculé au 26ième (nombre d’heures mensuelles de référence contractuellement prévues /26).
5.3. ARRIVEE OU DEPART EN COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.
Section 3 – Compte épargne temps
Article 6 – OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré notamment de longue durée (congé parental d’éducation, maladie grave d’une enfant, congé pour convenance personnelle, congé sabbatique, congé de fin de carrière…) ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Favoriser les départs à la retraite anticipée,
Report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Capitaliser, pour la retraite, les repos non pris
Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel par la Société qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 7 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après. Tout salarié peut décider de porter sur son compte : - la cinquième semaine de congés payés, les jours de fractionnement, les jours de congés supplémentaires ou conventionnels - des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - éléments de salaire (heures sup, complémentaires, primes, gratifications, épargne salariale, participation, intéressement…) La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 10 jours par an.
Article 8 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.
8.1. Crédit
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes : au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.
8.2. Débit
Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés. Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération ou de la prise d'un congé, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
Article 9 - Utilisation DU compte ÉPARGNE-TEMPS
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
Soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos ;
Soit à la constitution d'un complément de rémunération ;
Soit en combinant les possibilités ainsi offertes.
Les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard le 31 janvier de chaque année, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au CET. Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 31 décembre de l’année N.
9.1. Epargne sous forme de jours de repos
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser :
Tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de solidarité internationale, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
Tout ou partie de congés pour convenance personnelle ;
La cessation anticipée de l’activité des salariés dans les deux années précédant la date de départ en retraite, de manière progressive ou totale,
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur :
Au moins 6 mois à l’avance pour les congés de cessation anticipée de l’activité ;
Au moins 6 mois à l’avance pour les congés pour convenance personnelle dans le cadre d’un projet professionnel ;
Sans délai pour l’accompagnement d’un enfant en situation de handicap ;
Et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
La direction se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit :
En mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;
En mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).
Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
9.2. Utilisation du compte sous forme monétaire
Les droits inscrits sur le CET peuvent donner lieu, sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, au versement d’un complément de rémunération immédiate ou différée dans les conditions suivantes.
9.2.1. Complément de rémunération immédiate
Le salarié peut, sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET. Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur des jours correspondant à la cinquième semaine des congés payés. Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l'utilisation du compte épargne temps, peut demander à bénéficier d'un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l'année. Sa demande doit indiquer le montant des droits dont il demande la liquidation. Il indique également son option quant au paiement : un seul versement par an Le versement du complément de rémunération intervient au plus tard le 31 mars de l’année N+1. Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.
Article 10 - STATUT DU SALARIÉ EN CONGÉ
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Article 11- CESSATION DU CET
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, pour quelque motif que ce soit, la clôture du compte épargne-temps. En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne-temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité compensatrice d’épargne temps correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés. Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.
Article 12 - TRANSFERT DU COMPTE
Le transfert du compte épargne-temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du travail.
Article 13 – GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE CET
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités suivantes : ..... (à compléter), conformément à l'article L3154-2 du Code du travail.
Section 4 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de MME , MR , MR , MME .
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.
Cette commission aura pour mission de :
Veiller à l’application effective de l’accord et réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
Proposer des mesures d’ajustement nécessaires au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou des mesures d’adaptation aux évolutions législatives et conventionnelles futures.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
Section 5 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord a été soumis à la consultation des salariés de la société, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Le présent accord, accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation effectuée auprès des salariés, donnera lieu à dépôt en ligne par la société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
A l’initiative de la Direction, un exemplaire du présent accord sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban (82).
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.