ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND (APLD-R)
Entre les soussignés :
SAS site de Maromme ci-après dénommé « l’établissement » et le SIRET est. Le siège social est à Vierzon et est immatriculée sous le numéro SIREN au registre du Commerce et des Sociétés de Représentée par Monsieur
, en sa qualité de Directeur de site,
D’une part,
ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société :
MonsieurDélégué syndical central CGT
Monsieur Délégué syndical FO
Monsieur Délégué syndical central CFE/CGC
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONCLU LE PRESENT ACCORD :
préambule
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’établissement de SAS Maromme souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’établissement définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité. Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’établissement justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.
1-La situation économique de l’établissement justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité ;
La société , établissement de MAROMME, a pour activité principale la fabrication de roulements à aiguilles pour l’automobile. Le segment des ventes vers des équipementiers représente x% de son activité. La production du site représente entre x et x% du marché mondial des roulements de cardan. La situation économique du secteur de l’automobile s’est dégradée sur l’année 2025 avec une chute des ventes qui affectent l’ensemble des constructeurs automobiles. Ceux-ci ont réagi rapidement en annonçant des réductions d’effectifs
Des fluctuations de volumes chez les principaux clients de l’établissement
Et une visibilité commerciale très réduite (< 3 mois).
Depuis plusieurs années le chiffre d’affaires diminue et nous avons un résultat déficitaire sur les deux derniers exercices et sur le début de l’exercice une perte opérationnelle.
L’effectif actuel est de 132 personnes.
Depuis 2025, des fluctuations dans la demande des clients sont constatées et les ventes ont ralenti. Ces variations ont obligé l’établissement a adapté ses plans de production et à réduire sa capacité de production. Nous avons réduit les effectifs en parallèle en ne remplaçant pas des départs et en diminuant le recours au travail temporaire en fonction de l’absentéisme. Depuis le début de l’année 2025, l’établissement n’a pas eu recours à de l’activité partielle, la dernière demande datait de décembre 2024.
2 -Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité.
L’entreprise a été acquise en aout 2025 et le nouvel actionnaire met en place des actions sur 4 piliers :
Ce plan se décline sur chaque établissement et des actions sont en cours de déploiement sur Maromme :
Discussions avec les différents clients pour revoir les prix de vente
Recherche de nouveaux clients
Réorganisation des process de production : par exemple secteur butées
Recherche de synergie entre les différents sites
En parallèle, le site s’adapte aux demandes clients en révisant les volumes de production pour vendre les quantités en respectant les principes quantité qualité coûts délais.
Cependant les volumes de production sur les 3 prochaines années montrent un ralentissement de la demande. Ce ralentissement est l’expression d’une collecte d’informations auprès des clients (l’impact du plan de déploiement des actions ne pouvant pas être estimé à ce stade).
3 -Les besoins en développement des compétences de l’établissement au regard des perspectives d’activité mentionnées au point 2.
Pour accompagner ces évolutions, l’établissement doit renforcer et adapter les compétences des salariés, notamment via :
le transfert de savoir-faire interne (formations presses, rectification, binômes, préparation aux départs),
la montée en compétences et la polyvalence, notamment pour favoriser les passerelles entre les activités de production ainsi que mécanique, emboutissage, qualité
l’inscription d’actions de formation au Plan de Développement des Compétences en phase avec la stratégie.
utilisation de l’informatique
L’objectif est de sécuriser les emplois, maintenir les compétences clés et accompagner la transition industrielle du site.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d'application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’établissement de Maromme L’ensemble des salariés de l’établissement sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R soit 132 personnes.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28/02/2028. La première période d’autorisation débutera à compter 1er mars 2026 (date ne pouvant être postérieure au premier jour du troisième mois civil suivant la transmission de la demande de validation à l’autorité administrative). En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’établissement peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs. Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord. Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif. La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Si le dépassement de 40% devait être envisagé celui-ci est soumis à la décision de l’autorité administrative.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié. Il convient toutefois de préciser que l’indemnité APLD-R ne doit pas être majorée si l’action de formation relève de la seule décision du salarié et est financée par son compte personnel de formation (CPF) pendant ses heures de placement en APLD-R et ne s’inscrit pas dans le cadre du diagnostic économique et des engagements en matière de formation professionnelle prévue par le présent accord.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi. L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant :
ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 4.
En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité visées dans le préambule du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendrait de prendre.
Sans méconnaitre les obligations de maintien dans l’emploi susvisées, il est rappelé que le dispositif d’APLD-R est compatible avec un accord de rupture conventionnelle collective
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
L’entreprise s’engage notamment à :
Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule. La liste suivante d’actions est proposée aux salariés :
Initiation numérique
Formation interne sur des modules de mécanique, emboutissage, rectification, qualité
Renforcement compétence informatique
Métallurgie de base.
Formation ERP
Lecture de plan.
Formation de formateur
Power Query /Power BI (débutant → avancé)
L’objectif est :
D’améliorer l’autonomie des salariés et sécuriser les process, renforcer la montée en compétences.
Maintenir l’expertise, développer la polyvalence et éviter des recrutements externes lorsque les compétences sont maîtrisées en interne.
Renforcer les compétences techniques clés
Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes
Plan de Développement des Compétences annuel (plan de formation annuel) ;
Fonds mutualisés et actions collectives de l’OPCO 2i ;
Mise en place de financement de l’AFEST via un prestataire extérieur.
Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes
Via la communication interne et l’affichage,
Par leur manager direct,
Lors des entretiens professionnels et annuels
Via le SIRH dédié (lorsqu’il sera déployé).
Ces engagements sont applicables sur le périmètre suivant :
à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 3 mois, l’entreprise adresse aux organisations syndicales de salariés signataires et aux institutions représentatives du personnel :
Une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond comprendra :
Un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord ;
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord ;
Un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
Article 9 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 10 : Publicité et transmission de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, « Après la conclusion de l’accord d'établissement, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. »
A ce titre, les informations relatives à la situation économique de l’entreprise seront occultées dans la version publiée de l’accord. Dans ce cas, l’accord d’APLD-R ou tout avenant déposé doit obligatoirement être accompagné d’une
version (en .docx où .odt) de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques (anonymisation), et le cas échéant, sans mention de certaines données (occultation). Cette seconde version de l’accord, anonymisée et dont certaines stipulations sont occultées, sera publiée sur Légifrance.
– DÉPÔT DE L’ACCORD
En application de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction sur le portail https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de ROUEN. Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.
L’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe doit, dans tous les cas, également faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords, indépendamment de la demande de validation réalisée auprès de la DDETS dans l’application SI-APART.
Fait à Maromme, le 16 décembre 2025 En 6 exemplaires originaux Signature :