Accord d'entreprise DURKOPP SAS

accord jours de congés supplémentaires

Application de l'accord
Début : 18/02/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société DURKOPP SAS

Le 05/02/2026


ACCORD JOURS SUPPLEMENTAIRES DE CONGES



Entre les soussignés :
DURKOPP SAS ci-après dénommée « la Société » dont le siège social est à Vierzon route de Foëcy et est immatriculée sous le numéro SIREN 517 720 116 au registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES
Représentée par

Monsieur Eric OUTHIER, en sa qualité de Président,


D’une part,


ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société :

Monsieur Richard QUESNELDélégué syndical central CGT


Monsieur Sébastien FREMONTDélégué syndical FO


Monsieur Pascal FROISSARDDélégué syndical central CFE/CGC


D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


L’entreprise a dénoncé, au mois de décembre 2024, l’ensemble des usages appliqués dans l’entreprise de façon conjointe ou disjointe sur les sites de Vierzon et Maromme, dans le cadre de la mise en conformité avec la nouvelle convention collective de la métallurgie et les évolutions de la loi.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de pouvoir s’appuyer sur des accords et/ou des écrits précisant les conditions d’application de différentes mesures mises en place dans l’entreprise.

La convention collective nationale de la métallurgie a modifié les délais d’acquisitions de jours de congés supplémentaires ( ci-après nommés congés d’anciennetés) et leur nombre ( l’article 89 de la Convention collective nationale de la Métallurgie laquelle est entrée en vigueur au 1er janvier 2024).

De plus, du fait des changements liés aux différents rachats, les modifications de comptabilisation des jours, de la période d’acquisition, du calcul en fonction des catégories socio-professionnelles ne pouvaient plus être applicables ( article L 3141-10 du code du travail).

C’est dans ce contexte qu’un accord visant à poser les règles définissant la période d’acquisition, le fonctionnement de ces jours de congés supplémentaires est rendu nécessaire.

Afin de mettre à jour nos règles relatives à l’acquisition des jours de congés d’ancienneté, il est apparu important de proposer un accord.

Précédemment, les salariés de l’Entreprise bénéficiaient de jours de congés payés supplémentaires dits ancienneté sur le fondement des dispositions des anciens articles des différentes conventions collectives applicables et des usages dans l’entreprise.
Il est précisé dans l’article 89 de la Convention collective nationale de la Métallurgie que ces dispositions ne sont applicables qu’à défaut d’accord d’entreprise prévoyant l’attribution de jours de congés supplémentaires en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Aussi, le présent accord, en application de cet article, a vocation à se substituer aux dispositions conventionnelles en la matière et s’appliquera donc de plein droit et exclusivement à compter de son entrée en vigueur.

Article 1 : Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société répondant aux conditions posées pour en bénéficier.

Article 2 : Définition

La société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature (ex : mariage, naissance, décès, enfant malade……) et la source applicable (droit du travail, convention collective), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence dans la société.

Article 3 : Jours de congés supplémentaires pour ancienneté

Article 3.1 – Appréciation du droit à congé supplémentaire pour ancienneté

Les droits aux congés supplémentaires pour ancienneté s’apprécient à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal ou à la date de rupture du contrat de travail du salarié si celle-ci est antérieure.
La période de référence d’acquisition des congés supplémentaires ( dit ancienneté) est du 1er juin année N au 31 mai année N+1. La 1ère ere période appliquée aux salariés sera du 1er juin 2025 au 31 mai 2026.

Article 3.2 – Détermination du nombre de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté

Il est appliqué les règles suivantes :

  • 1 jour à partir de 5 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 10 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 15 ans d’ancienneté
  • 1 jour à partir de 20 ans d’ancienneté

Si le salarié a plus de 20 ans d’ancienneté et 55 ans, il lui sera attribué une journée supplémentaire.

Le nombre maximum de jours est fixé à 5 exprimé en jour ouvrés.



Article 3.3 – Modalités pratiques liées à ces jours de congés supplémentaires

Les congés d’ancienneté sont accordés aux salariés justifiant d’une ancienneté acquise sur la base d’une activité effective.Les absences pour arrêt maladie sur la période de référence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne permettent pas l’acquisition de jours de congés d’ancienneté.
La référence est l’article 3 de la convention collective nationale pour la définition de l’ancienneté.

Article 4 – Prise du congé

La prise du congé supplémentaire pour ancienneté s’effectue suivant la même procédure que pour les autres types de congés.
Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté devront impérativement être pris durant la période de prise des congés payés de l’année concernée. Ces jours de congés ne pourront pas faire l’objet d’un report sur l’année suivante et seront définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris dans la période susvisée.
Dans cette hypothèse, aucune contrepartie financière ne sera accordée.
Ces jours de congés supplémentaires peuvent être placés en tout ou partie sur le compte épargne temps dans la limite fixée par l’accord.

ARTICLE 5.- Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, le lendemain de son dépôt. ( Article L 2261-1 du code du travail).

ARTICLE 6- Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et de L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de six mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.






ARTICLE 7 : Substitution de l’accord aux règles préexistantes

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus antérieurement et postérieurement à son entrée en vigueur.

Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages, accords et engagements unilatéraux préexistants applicables aux salariés de l’entreprise ayant le même objet.

La journée accordée à 62 ans est également supprimée.

ARTICLE 8. Dépôt et formalités

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de BOURGES.

Sous cette réserve, les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain du jour de sa signature par toutes les parties.

En application de l’article L 2231-7 du code du Travail, le dépôt sera fait 8 jours après la notification.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DDETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

La DDETSSPP dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.


Fait à Vierzon, le

Signatures :

Monsieur Eric OUTHIERPrésident de DURKOPP SAS


Monsieur Sébastien FREMONTFO

Monsieur Pascal FROISSARDCFE-CGC

Monsieur Richard QUESNEL CGT

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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