Accord d'entreprise DUSHOW

Accord relatif au Compte Epargne Temps Au sein de l'entreprise DUSHOW

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 31/03/2022

7 accords de la société DUSHOW

Le 21/03/2019


ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE L’ENTREPRISE xx



Entre


La au capital de euros, ayant pour numéro unique d’identification, immatriculée au R.C.S. de et ayant son siège social au, représentée par agissant en qualité de Gérant de la société, elle-même président de la société,



Ci-après dénommée « l’entreprise »


D’une part,

Et

L’organisation syndicale xx représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central de la Société,




D’autre part.




Il est convenu ce qui suit :

Préambule :


Conformément à l’article 8.3 de l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps en date du 20 décembre 2012, l’Entreprise a notifié son souhait de dénoncer l’accord susvisé par courrier en date du 25 janvier 2019.

De ce fait, l’accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps en date du 20 décembre 2012 se trouve entièrement substitué par le présent accord.

L’objet du présent avenant est donc d’adapter ce dispositif au fonctionnement de l’entreprise, aux exigences de ses clients et aux attentes des salariés dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION ET CADRE JURIDIQUE



Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise de bénéficiaire d’un Compte Epargne Temps.

Les salariés concernés relèvent de la Convention Collective Nationale (CCN) en usage au moment de la signature de cet accord et sont détenteurs d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, et ce, en durée à temps complet ou temps partiel.

La CCN en usage au sein de l’Entreprise au moment de la signature de cet accord est la CCN des Entreprises Techniques au Service de la Création et de l’Evènement (IDCC 2717).



Article 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Aucun Compte Epargne Temps n’est substitué à celui résultant de l’accord d’entreprise dénoncé.

Par conséquent, à compter de la signature du présent accord, le salarié ne pourra plus alimenter son Compte Epargne Temps.



Article 3 : SOLDE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 3.1- Modalités



Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord, chaque année, le salarié devra solder au minimum 1/3 de son Compte Epargne Temps et dans la limite maximale de 15 jours.
Ainsi à l’issue des 3 ans, le Compte Epargne Temps devra être entièrement soldé. A défaut, les droits cumulés seront considérés comme perdus.

Le salarié aura le choix entre la liquidation de son Compte Epargne Temps sous forme de congés et/ou une liquidation monétaire, à l’exception des jours épargnés au titre des congés payés dans le Compte Epargne Temps dit CET CP. Ces derniers ne peuvent être pris que sous forme de congés.

Les salariés devront impérativement faire connaitre leur choix, auprès de l’Equipe des ressources humaines, au plus tard 15 jours après l’entrée en vigueur du présent accord.

Les jours de récupérations ou de RTT affectés sur le Compte Epargne Temps qui font l’objet d’une monétarisation sont rémunérés sur la base de la valeur du taux journalier brut apprécié à la date du paiement.

Celle-ci sera répartie sur les paies du mois de mars, juillet et octobre de chaque année.

Pour les salariés ayant cumulés plus de 45 jours de récupération ou RTT ou CP tout confondus, il sera conclu un accord individuel avec chacun des salariés concernés pour répartir les jours à solder sur les 3 années. A l’issue de cette période, les droits acquis mais non soldés seront considérés comme perdus.


Article 3.2 – Salariés sortants



Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu avant la période de 3 ans ainsi définie, ce quel qu’en soit le motif et la partie à l’origine de cette rupture, le Compte Epargne Temps prendra automatiquement fin à la date de rupture.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à tous les droits acquis dans le Compte Epargne Temps, y compris les jours de congé payés cumulés dans le CET CP, et calculée sur la base du taux de rémunération brut en vigueur le jour du départ.



Article 4 : Mise en place et suivi de l’accord

Article 4.1- Consultation préalable à cet accord


Les Instances Représentatives du Personnel de l’entreprise ont été consultées préalablement à la mise en œuvre de cet accord. (Comité Central d’Entreprise).

Le personnel a été consulté par les Instances Représentatives du Personnel, qui se sont accordés le temps de réflexion nécessaire pour mener à bien cette consultation, avant la signature de cet accord.


Article 4.2 - Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à dater 1er avril 2019 pour une durée de trois ans. En tout état de cause, il cessera donc automatiquement de produire tout effet au-delà du 31 mars 2022. Il ne saurait en aucun cas se prolonger au-delà de ce terme, ni de manière expresse, ni de manière tacite.


Article 4.3 - Révision


Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes.

Les dispositions concernées du présent accord donneraient notamment lieu à adaptation par voie d’avenant dans le cas où :
  • les dispositions édictées par la Loi du 13/06/1998 et ses textes d’application viendraient à être ultérieurement modifiées voire abrogées par voies législative et/ou réglementaire,
  • la Convention Collective en usage au sein de l’entreprise viendrait à être modifiée.

Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, le projet des propositions de remplacement des points proposés à la révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants.

Cet avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu au présent accord comme prévu par les dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.



Article 4.4 - Dénonciation

Conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail, étant conclu pour une durée déterminée le présent accord ne peut pas être dénoncé.



Article 4.5 - Dépôt et Publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 21 mars 2019 et a été remis le même jour au représentant de l’organisation CFDT.

Conformément à la Loi, cet accord sera déposé sous forme électronique à la DIRECCTE du Val d’Oise via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'homme de Montmorency.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès de l’Equipe des Ressources Humaines de la Société xxx.


Article 4.6 - Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de chaque collaborateur.


Fait à
Le
 

En 3 exemplaires
 

Pour l’EntreprisePour









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