Accord d'entreprise DUVAL ELECTRICITE

ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 30/05/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société DUVAL ELECTRICITE

Le 25/04/2019


ACCORD

Relatif aux indemnités de grands déplacements

PREAMBULE

Cet accord est présenté à la suite des négociations qui ont été initiés avec la direction pour les salariés « non sédentaires » ETAM et OUVRIER de la Société « DUVAL ELECTRICITE ».

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Duval Electricité S.A.S ayant son siège social à BOIS-GUILLAUME (76235) – Espace Leader- Rue Gustave Eiffel – immatriculée au R.C.S Rouen sous le numéro 560 601 264, représentée par , en sa qualité de Chef d’Entreprise, dénommée ci-après « DUVAL ELECTRICITE »,

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :

La CFDT, représentée par , Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Chapitre 1 – BENEFICIAIRES :

Bénéficient des indemnités de déplacements, dans les conditions prévues au présent accord, les salariés ETAM et OUVRIERS « non sédentaires ».
Celui-ci annule et remplace les accords appliqués jusqu’à ce jour bénéficiant aux salariés.
Sont considérés comme salariés « non sédentaires » ceux qui ne sont pas occupés, de manière permanente, dans les bureaux de la Société Duval Electricité.
La Société Duval Electricité s’oblige à mettre en place des modalités d’affectation du personnel afin que celui-ci ne soit pas considéré comme sédentaire dès lors que ledit personnel effectue des déplacements vers les chantiers.

Chapitre 2- INDEMNITES DE GRANDS DEPLACEMENTS :

Les obligations conventionnelles en matière de grands déplacements sont exposées au chapitre 2 du Titre VIII de la Convention Collective Nationale (CCN) des ouvriers des Travaux Publics (TP) du 15 décembre 1992, au chapitre 1 du Titre VIII de la Convention Collective Nationale des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006 et au chapitre 1 du Titre VI de la Convention Collective Nationale des cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015.
La CCN des ouvriers des TP du 15 décembre 1992 prévoit aux articles 8.10 et suivants les règles d’indemnisation des ouvriers envoyés en grands déplacements.

Article 1. Objet :

Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain ou à l’étranger et dont l’éloignement lui interdit- compte tenu des moyens de transport en commun utilisables- de regagner chaque soir son lieu de résidence, situé dans la métropole, qu’il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d’embauche.
Le salarié est considéré par les URSSAF en grand déplacement lorsqu'il accomplit une mission professionnelle et qu'il est empêché de regagner sa résidence en raison des deux conditions suivantes :
− la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et ;
− les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).



Article 2. Définition et montant de l’indemnité journalière de déplacement (art. 8.11 de la CCN des ouvriers des TP) :

Les indemnités de grands déplacements correspondent aux dépenses journalières normales qu’engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu’il engagerait s’il n’était pas déplacé.
Le montant de ces dépenses journalières qui comprennent :
  • Le coût d’un second logement pour l’intéressé,
  • Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu’il vive à l’hôtel, chez des particuliers ou en cantonnement,
  • Les autres dépenses supplémentaires qu’entraîne pour lui l’éloignement de son foyer,
est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) qu’il supporte.
Le remboursement des dépenses est obligatoire pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, pendant lesquels l’ouvrier reste à la disposition de son employeur sur les lieux de travail.

Article 3. Indemnisation des frais et temps de voyage de l’ouvrier envoyé travailler en grand déplacement par son entreprise (article 8.13 de la CCN des ouvriers des TP):

La distance entre le domicile du salarié et le chantier est mesurée à vol d’oiseau.
L’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier, ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport :
  • Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé.
  • Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50% de son salaire horaire, sans majoration, ni prime, compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise. Au-delà d’une distance parcourue supérieure à 250 km (mesurée à vol d’oiseau entre son domicile déclaré lors de son embauche et le chantier où il doit se présenter), l’entreprise Duval Electricité s’engage à verser une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé pour les heures de trajet non comprises dans son horaire de travail.
Dans les deux cas, ces temps de voyage ne sont pas assimilés par les dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif.




Montants indemnités de grand déplacement en métropole :

Vers Paris et départements des Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94)

Ainsi que pour les grandes métropoles où vivent plus d’un million d’habitants
  • Si couchage : 105.00 €

  • 18.80 € le jour du retour
Autres départements
  • Si couchage : 87.60 €

  • 18.80 € le jour du retour

Après accord du Chef d’Entreprise, au cas où les frais dépasseraient l’indemnité de grand déplacement, ces derniers seraient remboursés sur présentation des notes de frais.

Chapitre 4 - DISPSOSITIONS FINALES :

Article 1 - Application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur et en application à compter de sa signature, avec effet au 1er Juin 2019.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
De nouvelles négociations devront être ouvertes dans le mois suivant la dénonciation.

Article 3 - Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 4 - Dépôt – Publicité

Le présent accord signé des parties sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Il sera transmis aux services de la DIRECCTE unité départementale Normandie de façon dématérialisée sur la plateforme de télé procédure dédiée « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». Un exemplaire sera également adressé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage destinés à l’information du personnel.






Fait en quatre exemplaires originaux.
A Bois-Guillaume, le 25 Avril 2019

Pour la CFDT,
Déléguée Syndicale
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Déléguée Syndicale

Pour la Direction,
Chef d’Entreprise

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