ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La
société SARL DUVAL
Dont le siège social est 5 rue des Essarts 27240 SYLVAINS LES MOULINS Représentée par Monsieur XXXX Agissant en qualité de cogérant Code NAF : 1013B Immatriculée sous le N°SIRET : 798 682 704 00019
Article 3. Consultation du personnel PAGEREF _Toc168646659 \h 5
Article 4. Durée PAGEREF _Toc168646660 \h 5
Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc168646661 \h 5
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc168646662 \h 6
Préambule
Il est rappelé que la société SARL DUVAL applique la convention collective Charcuterie de détail (IDCC 953)
L’activité de la société consiste en la vente et la transformation de viandes de porcs et de volailles provenant de la ferme familiale. L’entreprise possède son propre laboratoire de transformation ainsi qu’un magasin. Les conditions de fabrication notamment l’absence de conservateurs obligent à produire dans des délais très courts, ce qui peut générer des pointes de travail importantes. A ces contraintes de production vient s’ajouter la difficulté de trouver du personnel qualifié pour le laboratoire, d’où le recours fréquent aux heures supplémentaires. Le contingent conventionnel s’avère insuffisant pour répondre aux besoins de l’entreprise. L’augmentation du contingent annuel permettra à l’entreprise de répondre à sa problématique de temps de travail et offrira aux salariés la possibilité d’améliorer leur pouvoir d’achat dans des conditions fiscalement avantageuses. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail L.2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité social et économique eu égard à son effectif, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord entend modifier les dispositions de la convention collective concernant le temps de travail (article 16). Pour tout ce qui n’est pas expressément mentionné dans l’accord, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles. Les durées maximales de travail
Les durées maximales journalières
Par dérogation aux dispositions légales et en complément des dispositions de la convention collective (article 16-4), la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif, non seulement en cas de circonstances exceptionnelles (périodes de fêtes, activité saisonnière, difficultés pour trouver du personnel par exemple) mais aussi pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Les durées maximales hebdomadaires de travail
Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à
46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.
Etant précisé que ces durées (a et b) ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuelles. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmenter ponctuellement la durée du temps de travail pour répondre aux besoins de l’activité.
Le contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la convention collective à 220 heures.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise ainsi qu’il a été expliqué dans l’exposé préalable, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires et de permettre aux salariés de continuer à bénéficier des exonérations fiscales relatives aux heures supplémentaires actuellement en vigueur, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.
Le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 410 heures par an et par salarié.
Il résulte de cette augmentation du contingent
que les dispositions prévues par la convention collective concernant l’incidence du dépassement du contingent conventionnel (article 16-9) n’ont plus vocation à s’appliquer et qu’il conviendra de se référer aux dispositions légales pour tout ce qui a trait à la contrepartie obligatoire en repos.
Il est ici rappelé que ce volume d’heures constitue une limite mais ne préjuge pas des heures supplémentaires qui seront effectivement réalisées chaque année.
Article 3. Consultation du personnel Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.
Article 4. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites. L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel. L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable. L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVREUX.
Fait à SYLVAINS LES MOULINS Pour société SARL DUVAL