La SAS DVF, dont le siège social est situé à 15 Boulevard Jean Moulin à Chevigny Saint Sauveur (21800) immatriculée au RCS de DIJON, représentée par la société H26, Présidente, elle-même représentée par, agissant en qualité de Président, disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes, Numéro Siren : 385.180.328 Code NAF : 4212 Z
D’une part,
Et,
Membres élus titulaires du CSE
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le « groupe DVF » auquel appartient la société DVF a intégré la société BONANDRINI, spécialisée dans les travaux ferroviaires et le bâtiment. Dans le cadre de l’harmonisation des pratiques de gestion des temps et le traitement des variables de paie au sein du « groupe DVF », il est devenu nécessaire de conclure un accord collectif tendant à uniformiser les règles applicables aux entités BONANDRINI et DVF. L’objectif est de simplifier les processus de paie et d’assurer une meilleure lisibilité des droits pour tous, tout en tenant compte des spécificités opérationnelles des différentes entités. C’est au regard de l’ensemble de ces éléments et en concertation avec les représentants du personnel que le présent avenant de révision de l’accord sur l’organisation et la rémunération du temps de travail en vigueur au sein de la société DVF a été conclu, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il est arrêté et négocié ce qui suit :
TITRE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 – OBJET ET CADRE DE L’ACCORD
Le présent accord de révision a pour objet de définir l’organisation de la durée collective de travail dans la société et d’encadrer la rémunération et contreparties y afférentes. Il s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-25 du Code du travail. Les dispositions ci-dessous se substituent intégralement et de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’Accord sur l’organisation et la rémunération du temps de travail signé le 24 septembre 2021 et ce, à compter de leur date de prise d’effet.
Les dispositions du présent accord ont également vocation à se substituer à l’ensemble des dispositions issues de conventions ou d’accords collectifs (notamment ceux de la branche des travaux publics applicables à la société), décisions unilatérales ou usages, ayant le même objet, préexistantes et en vigueur au sein de la société au jour de sa signature, dans le respect des dispositions d’ordre public des lois et règlements.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société DVF , personnel administratif (TITRE II) et dit « de chantier » (TITRE III), à l’exclusion des salariés bénéficiant d’une convention contractuelle de forfait annuel en jours ou en heures, le cas échéant. Sont considérés comme personnel administratif les salariés affectés principalement à un travail de bureau (siège, établissement ou en télétravail) à l’exclusion de tout poste impliquant une présence régulière et opérationnelle sur les chantiers.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine constitue une heure supplémentaire, tel que prévu à l’article 4 ci-dessous. Certains personnels peuvent disposer d’un contrat de travail fixant une durée hebdomadaire supérieure à cette durée légale, impliquant des heures supplémentaires contractualisées et rémunérées dans les conditions précisées à l’article 4 ci-dessous.
ARTICLE 2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX
Définition du Temps de Travail Effectif : Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pour la mise en œuvre de l’organisation du travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf demande de dérogation validée par l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;
durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 de repos quotidien), sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 3 – HORAIRES
Il est institué un système de plages horaires laissant une marge d’autonomie à chaque salarié dans l’organisation de son temps de travail tout en garantissant la bonne marche du service.
Plages fixes de présence obligatoire :
08h30-12h00 / 14h00-16h00
Plages variables :
07h00-08h30 / 12h00 – 14h00 / 16h00-19h00
Le personnel affecté à l’accueil devra respecter les horaires fixes suivants :
08h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00
En dehors de ces plages, aucun salarié n’est autorisé à travailler, sauf circonstances exceptionnelles et en tout état de cause après autorisation expresse de la Direction.
Il pourra être exceptionnellement demandé aux salariés de respecter un planning horaire adapté, notamment en cas d’absences ou en fonction des nécessités de service, qui fera le cas échéant l’objet d’une communication par note de service ou tout autre moyen aux salariés concernés.
Les plages horaires susmentionnées pourront en tout état de cause être modifiées notamment en cas d’absences imprévues ou compte tenu des impératifs de services ou de circonstances exceptionnelles.
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de ce planning par tous moyens dès la connaissance par la société.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 4.1. – Appréciation des heures supplémentaires : Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, au-delà de la durée de travail effectif de 35 heures par semaine. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures sans l’accord préalable et exprès de la direction est réputée non effectuée. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires devront rester dans les limites du contingent annuel.
Article 4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires : Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 320 heures par salarié à temps complet et par année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
Il est également rappelé que le comité social et économique sera informé au moins une fois par an sur les modalités du recours aux heures supplémentaires et sera consulté en cas de dépassement du contingent annuel conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Article 4.3. – Taux de majoration des heures supplémentaires : Conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (à partir de la 36ᵉ heure jusqu’à la 43ᵉ heure) ;
puis 50 % pour les heures suivantes (à partir de 44ᵉ heures).
Le personnel administratif peut choisir entre le paiement ou le repos compensateur (cf. article ci-dessous), à l’exception des heures supplémentaires contractualisées pour certains salariés qui doivent obligatoirement faire l’objet d’un paiement majoré mensuellement.
Article 4.4 - Repos compensateur de remplacement :
1. Objet et fondement
Le présent accord de révision instaure un mécanisme de repos compensateur de remplacement, permettant au personnel administratif de substituer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations par un repos équivalent.
Ce dispositif est mis en place conformément aux articles L. 3121-33 et L. 3121-37 du Code du travail, qui autorisent un accord d’entreprise à prévoir ce remplacement et à en fixer les modalités.
2. Principe et équivalence du repos
La durée du repos compensateur pour une heure supplémentaire réalisée est la suivante :
Majoration Durée de repos équivalente 25 % 1 h 15 50 % 1 h 30
3. Effet sur le contingent annuel
Les heures supplémentaires compensées par un repos équivalent à leur paiement et majorations ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail.
4. Information et prise du repos
Chaque salarié est informé du nombre d’heures de repos compensateur porté à son crédit par un document signé par le salarié et la direction, et annexé au bulletin de paie.
Dès que le compteur atteint 3,5 heures, il ouvre droit à un repos à prendre dans le délai maximal de 2 mois.
Le repos peut être pris par journée ou demi-journée, à une date choisie par le salarié, sous réserve de validation préalable par le supérieur hiérarchique.
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL « DE CHANTIER »
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine constitue une heure supplémentaire, tel que prévu à l’article 4 ci-dessous. Le temps de travail est comptabilisé du lundi 0h00 au dimanche minuit, à l’exception du cas où un salarié travaille exclusivement sur les heures de nuit du dimanche au lundi, auquel cas la totalité des heures effectuées au cours du poste sera rattachée à la semaine sur laquelle le poste débute. Exemple : - Si début de poste le dimanche soir de 21h00 jusqu’à 4h00, pointage sur le dimanche avec 1 heure de jour (21h-22h) et 6 heures de nuit. Prise en compte des heures dans le cumul hebdomadaire de la semaine qui se termine par ce poste. - Si début de poste le lundi matin à 3h00 jusqu’à 12h00, pointage sur le lundi avec 3 heures de nuit (3h-6h) et 6 heures de jour. Prise en compte des heures dans le cumul hebdomadaire de la semaine qui débute par ce poste.
ARTICLE 2 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX
Définition du Temps de Travail Effectif : Le Code du travail le définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour la mise en œuvre de l’organisation du travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf demande de dérogation validée par l'inspecteur du travail, les durées maximales de travail ci-après :
durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale de travail journalière ;
durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures.
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures + 11 de repos quotidien), sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES
Le planning de travail hebdomadaire est diffusé aux salariés chaque mercredi pour la semaine suivante. Ce planning pourra être modifié notamment en cas d’absences imprévues ou compte tenu des impératifs de chantiers et de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de ce planning par tous moyens dès la connaissance des contraintes ou des circonstances particulières affectant de manière non prévisible le déroulement du chantier.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 4.1. – Appréciation des heures supplémentaires : Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, au-delà de la durée de travail effectif de 35 heures par semaine. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 35 heures sans l’accord préalable et exprès de la direction est réputée non effectuée. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne seront pas prises en compte pour l’appréciation des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires devront rester dans les limites du contingent annuel.
Article 4.2. – Contingent annuel d’heures supplémentaires : Conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise est fixé à 320 heures par salarié à temps complet et par année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos, dont les modalités d’information des salariés et de prise sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
Il est également rappelé que le comité social et économique sera informé au moins une fois par an sur les modalités du recours aux heures supplémentaires et sera consulté en cas de dépassement du contingent annuel conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Article 4.3. – Taux de majoration des heures supplémentaires : Conformément à l’article L.3121-36 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de 36 à 43 heures) ;
puis 50 % pour les heures suivantes (à partir de 44 heures).
En cas de cumul d’une heure supplémentaire avec une heure déjà majorée au titre de la nuit, du week-end ou d’un jour férié, seule la majoration la plus avantageuse s’applique.
ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT
Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures constitue du travail de nuit. Pour tout travail effectué dans l’intervalle de 22 heures et 6 heures, un minimum de 6 heures sera majoré de 50%. Si les heures de nuit sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié, seule la majoration la plus avantageuse (100%) s’applique, sans cumul possible. Exemple : Dans le cadre d’un poste travaillé du vendredi 22h au samedi 2h soit 4h de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 6h, Dans le cadre d’un poste travaillé du vendredi 23h au samedi 5h soit 6h de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 6h, Dans le cadre d’un poste travaillé du vendredi 22h au samedi 5h soit 7h de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 7h, Dans le cadre d’un poste travaillé du vendredi 21h au samedi 6h soit 9h de travail effectif dont 8h de travail de nuit, il sera appliqué une majoration de 50% sur 8h.
Dans le cadre d’un poste travaillé du samedi 22h au dimanche 6h soit 8h de travail effectif de nuit et de week-end, il sera appliqué une majoration de 100% sur 8h.
Dans le cadre d’un poste travaillé du dimanche 22h au lundi 7h soit 9h de travail effectif de nuit et de week-end, il sera appliqué une majoration de 100% sur 8h.
ARTICLE 6 – TRAVAIL WEEK-END et JOURS FÉRIES
Lorsque les ouvriers sont amenés à travailler un samedi, un dimanche ou un jour férié, un minimum de 7 heures sera majoré de 100%. Exemples : Dans le cadre d’un poste travaillé du samedi de 8h à 13h soit 5h de travail, il sera appliqué une majoration de 100% sur 7h, Dans le cadre d’un poste travaillé du samedi de 8h à 15h soit 7h de travail, il sera appliqué une majoration de 100% sur 7h,
Dans le cadre d’un poste travaillé du samedi de 8h à 17h soit 9h de travail, il sera appliqué une majoration de 100% sur 9h. Dans le cadre d’un poste travaillé le vendredi de 22h au samedi 7h soit 9h de travail, il sera appliqué une majoration de nuit de 50% sur 8 heures et une majoration de week-end de 100% sur 1h. La nuit du dimanche au lundi est celle du repos hebdomadaire normal. Si, elle est travaillée, les heures sont majorées de 100% jusqu’au lundi 6h. Le travail effectué le 1er mai est majoré à 200%, cette majoration ne se cumule pas avec d’autres majorations.
ARTICLE 7 – DÉCLENCHEMENT ET NON CUMUL DES MAJORATIONS
Lorsqu’un poste de nuit encadre un jour férié, la majoration jour férié s’applique à la nuit qui débute le jour férié. Exemples de majoration applicable autour du 14 juillet (jour férié) :
Dans le cadre d’un poste de nuit du 13 au 14 juillet, prise de poste à 22h jusqu’à 6h : pas de majoration en jour férié mais majoration de 50% nuit (car le poste ne commence pas le jour férié) ;
Dans le cadre d’un poste de nuit du 14 au 15 juillet : prise de poste à 22h jusqu’à 6h : majoration en jour férié 100% car le poste commence le 14 juillet (le poste débute le jour du jour férié avec 8 heures de travail) ;
Dans le cadre d’un poste de nuit du 15 au 16 juillet : prise de poste à 22h jusqu’à 6h : pas de majoration en jour férié mais majoration de 50% nuit (car le poste commence après le jour férié).
Cas du 1er mai de nuit : (traitement particulier)
Du 30 avril au 1er mai :
De 22h à 00h = 2 heures majoration de nuit 50% De 00h à 6h = 6 heures majoration JF 1er mai 200%
Du 1er mai au 2 mai :
De 22h à 00h = 2 heures majoration JF à 200% De 00h à 6h = 6 heures majoration de nuit 50%
ARTICLE 8 - Heures dites de compensation
Lorsque l’activité ne permet pas d’assurer l’horaire journalier prévu, l’entreprise peut, afin d’assurer le respect de l’horaire contractuel hebdomadaire de 35 heures, attribuer des heures dites « compensées ». Ces heures correspondent à des heures non travaillées du fait de l’organisation de l’activité, mais assimilées à du temps de travail pour les seuls besoins de la rémunération et du décompte hebdomadaire. Les heures compensées sont attribuées exclusivement en raison des contraintes d’activité. Elles ne peuvent être mises en œuvre en cas d’absence du salarié à son initiative. Pour l’appréciation du seuil hebdomadaire de 35 heures, les heures compensées sont prises en compte conjointement avec les heures effectivement travaillées. Les heures supplémentaires sont constatées lorsque le total ainsi obtenu excède 35 heures au cours de la semaine civile, telle que définie à l’article 1 du titre III du présent accord. Les heures compensées ne constituent pas du temps de travail effectif au sens des dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Indépendamment de l’attribution d’heures compensées, le salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, conformément aux dispositions légales, notamment en cas de travail le samedi et/ou le dimanche.
ARTICLE 9 – Indemnisation du Grand Déplacement (IGD) / Indemnisation du Petit Déplacement (IPD)
Article 9.1 – Définitions : Selon la Convention Collective des Travaux Publics : « Est réputé en grand déplacement le salarié qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche. » C’est donc le critère de « découchage » qui détermine le régime applicable : − si le salarié regagne son domicile le soir : il est en petit déplacement ; − si le salarié ne regagne pas son domicile le soir : il est en grand déplacement. Cette règle est complétée dans l’entreprise par un critère de sécurité, afin de tenir compte du risque routier occasionné par l’enchaînement des trajets aller et retour encadrant un poste de travail de durée variable. Ainsi plus la durée de travail effectif est longue, plus le temps de trajet devra être court, pour que le cumul des deux permette de garantir une sécurité optimale. Dans le cas du travail de nuit, la durée totale « trajets + travail effectif » sera encore réduite, compte tenu du risque routier accru, notamment le danger de somnolence plus important.
La situation sera figée par l’encadrement à l’ouverture de chaque chantier, et précisée par le biais des plannings hebdomadaires.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement pour se rendre du domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail et qui se situe en dehors de l’horaire de travail, n’est pas un temps de travail effectif.
Tout déplacement professionnel intervenant sur l’horaire de travail planifié est considéré et rémunéré en temps de travail effectif. Dans ce cas, les heures de trajet/transport ne font pas l’objet des indemnisations de trajet ci-après définies.
Article 9.2 – Indemnisation du Grand Déplacement (IGD) :
Frais de déplacement :
L’Indemnité de Grand Déplacement (IGD) correspond aux dépenses journalières normales qu’engage le salarié déplacé en plus des dépenses habituelles. Elle comprend (Montants 2025) :
Les frais de repas : 18 € par repas pris lors du déplacement
Les frais de logement : 55 € par jour découché
Exception pour la région parisienne : 58 € par jour au lieu de 55 €
L’entreprise se réserve la faculté de revaloriser unilatéralement ces montants.
Trajets aller-retour :
Cas général :
Les frais de transport ne sont pas indemnisés dans la mesure où les salariés peuvent être véhiculés par l’entreprise.
Les heures de trajet du dépôt de rattachement au chantier, à l’aller et au retour, sont indemnisées à hauteur de 50% du SMIC horaire, sauf si elles se situent sur l’horaire de travail (cf. ci-dessus).
Ces heures ne sont pas considérées comme du Temps de Travail Effectif (TTE) et n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires. Nota : la base de rémunération est fixée au SMIC horaire par souci d’équité entre les salariés, considérant que l’indemnisation du temps passé sur la route dans un fourgon ne doit pas être proportionnelle au salaire de chacun. Les trajets quotidiens entre le lieu d’hébergement et le chantier ne donnent lieu à aucune indemnisation. Cas des salariés se rendant sur chantier en déplacement par leurs propres moyens : Dans le cas où les salariés n’auraient pas la possibilité de se rendre sur un chantier en grand déplacement en utilisant un véhicule mis à disposition par l’entreprise, et sous réserve exprès et validation écrite que cette organisation ait été validée par leur direction, ils pourront être indemnisés de leurs frais de transport : -par remboursement d’un billet de train en 2ème classe entre les gares les plus proches de leur domicile et du chantier, -par remboursement sous forme d’indemnités kilométriques fixées au taux de 0,25€/km, trajet domicile-chantier sur la base Mappy (option trajet le plus rapide).
Cas d’un chantier de durée > 1 semaine ET dans un périmètre >400km du dépôt :
Les dispositions de la Convention Collective s’appliqueront pour la gestion et l’indemnisation des trajets et des retours périodiques, sauf dispositions particulières convenues entre la direction et les salariés concernés. Une clarification écrite des règles applicables sera donc réalisée préalablement au démarrage du chantier. Article 9.3 – Indemnisation du Petit Déplacement (IPD) : L’indemnité de petit déplacement est versée aux salariés qui ne sont pas en situation de Grand Déplacement. Elle est composée de :
L’indemnité de trajet
L’indemnité de transport
L’indemnité de repas
Les salariés en situation de petit déplacement ont la possibilité de se rendre directement sur chantier par leurs propres moyens ou de venir au dépôt afin de bénéficier du transport mis en place par l’entreprise (fourgons).
Le temps de trajet n’est pas considéré comme du Temps de Travail Effectif (TTE), sauf pour les conducteurs de véhicules utilitaires de transport de personnel et de matériel qui partent du dépôt. Dans le cas où ces derniers effectuent plus de 35h dans la semaine (temps de travail + temps conduite), ils bénéficient du paiement des heures comptabilisées au-delà de 35h conformément à l’article 4 du présent accord. Cette mesure ne s’applique pas aux conducteurs qui partent de leur domicile avec le véhicule utilitaire d’entreprise, y compris dans le cas où un salarié effectue le ramassage des autres membres de l’équipe, et ce, même si ce ramassage est imposé par l’entreprise.
Indemnité de trajet :
Elle indemnise forfaitairement la contrainte que représente la nécessité de se rendre quotidiennement sur un chantier. Elle s’applique selon des cercles concentriques par tranches de 10 km (à vol d’oiseau). Le point de départ de l’indemnité de trajet (donc le centre des cercles) est le dépôt de rattachement des salariés.
Zone
1
2
3
4
5
6
7
Distance
0-10 km 11-20 km 21-30 km 31-40 km 41-50 km 51-75 km > 75 km
Montant
(pour l’année 2026)
1.89 € 3.62 € 5.21 € 6.86 € 8.53 € 10.24 € 11.77 € L’entreprise se réserve la faculté de revaloriser en application du barème fixé par la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) et mis à jour chaque année, à l’exception de la zone 7 qui n’existe pas dans ce barème et pourra faire l’objet d’une revalorisation unilatérale.
Indemnité de transport :
Elle indemnise forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. Elle n’est pas due lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des salariés, ce qui est le cas dans l’entreprise puisque les salariés ont la possibilité de bénéficier quotidiennement des fourgons pour se rendre du dépôt au chantier, sauf cas particulier.
Indemnité de repas :
Elle indemnise le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle du salarié. Elle s’applique selon le barème fixé par la Fédération Régionale des Travaux Publics (FRTP) et mis à jour chaque année. Le montant 2026 est de 13.61 € par jour.
ARTICLE 10 – Jours de repos assiduité
Article 10.1 – Acquisition :
Chaque salarié travaillant 35 heures bénéficie de l’acquisition d’un jour de repos par mois sous réserve d’une assiduité totale au cours du mois concerné, indépendamment des éventuelles heures supplémentaires réalisées.
Est considérée comme « assiduité totale » l’absence de toute absence sur le mois, à l’exception de celles légalement assimilées à du temps de travail effectif (telles que les congés payés légaux et conventionnels, jours
de réduction du temps de travail, congé maternité, congé paternité, absences pour accident du travail ou maladie professionnelle reconnue par la Sécurité sociale, etc.).
Les salariés travaillant 35 heures par semaine acquièrent donc 12 jours par an, pour un salarié présent sur l’ensemble de l’année.
Si un salarié ne travaille pas un mois complet, l’acquisition des repos est proratisée.
Chaque salarié est informé du nombre de repos porté à son crédit sur son bulletin de paie.
Article 10.2 – Modalité de prise des jours de repos :
Les jours de repos acquis sont pris selon les modalités suivantes :
2/3 des jours de repos acquis sont fixés par l’employeur (soit 8 jours pour un salarié présent toutes l’année),
1/3 des jours de repos acquis sont fixés au choix du salarié (soit 4 jours pour un salarié présent toute l’année).
Les jours de repos acquis au cours d’une année N et non pris par le salarié, quelle qu’en soit la cause (notamment en cas d’absence maladie, AT/MP etc.), seront définitivement perdus au-delà du 31/01/N+1
Les jours de repos fixés par l’employeur sont déterminés en fonction des nécessités de service et des contraintes d’activité, dans le respect de la continuité et du bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur informe le salarié des dates retenues avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2026. En conséquence, à titre transitoire pour l’année 2026, le nombre de jours de repos d’assiduité octroyé au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2026 et le 31 décembre 2026 est fixé à 6 jours, conformément aux dispositions de l’article 9.1 du présent accord. Pour la période antérieure, comprise entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026, les dispositions de l’accord antérieurement applicable demeurent en vigueur
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2026.
ARTICLE 2 – DÉNONCIATION, RÉVISION, ADAPTATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par courrier aux autres parties signataires et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis. Le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis. L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Dans le cas où les dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d’un accord.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’une commission paritaire de suivi de l’accord soit constituée par les parties signataires, à savoir les représentants de la direction et les membres élus du CSE. Elle se réunira au moins une fois dans les deux années qui suivront l’entrée en vigueur du présent accord, soit avant le 1er juillet 2028. Les signataires du présent accord dresseront un bilan de son application et s’interrogeront sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé : Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du Travail, (une version de l’accord au format « PDF » et une version anonyme en « DOCX »). Un exemplaire original papier sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de DIJON. un exemplaire sera transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux : -Un exemplaire affiché au panneau d’affichage, -Un exemplaire conservé par la Direction, -Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon