Accord d'entreprise DYKA RESEAUX SAS

Un Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société DYKA RESEAUX SAS

Le 22/02/2024


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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE CONTREPARTIE

AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Entre les soussignées :

La Société DYKA RESAUX , dont le siège social est situé ZA – 6 Rue de la Bergerie 27600 GAILLON, représentée par le Directeur des Opérations, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et


Ci-après désignées « les Organisation syndicales »

  • L'Organisation Syndicale FO, agissant en qualité de délégué syndical,


  • L’Organisation Syndicale CFTC, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part

Ensemble désignées « les Parties »,

Préambule

Les parties au présent accord ont décidé de se réunir pour déterminer ensemble la contrepartie qui est octroyée aux salariés en application des articles L. 3121-3 et L. 3121-7 du Code du travail afin de les indemniser des temps d’habillage et de déshabillage.


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Les parties rappellent qu’en application des dispositions des articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail, les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du temps de travail effectif, mais qu’ils donnent lieu à des contreparties à la charge de l’employeur lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que les opérations d’habillage et de déshabillage sont réalisées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

A cette fin, la société DYKA RESEAUX et les organisations syndicales représentatives se sont réunis aux dates suivantes : 21/09/23, 02/11/23, 23/11/23, 22/01/24.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1 - Champ d’Application - critères d’éligibilité à la contrepartie

Le présent accord s’applique uniquement aux salariés dont les fonctions nécessitent :

  • le port d’une tenue professionnelle du début jusqu’à la fin de leur journée de travail
  • qu’ils effectuent les opérations d’habillage avant la prise de poste et de déshabillage après la fin de poste, dans les locaux de l’entreprise ;

Ces critères sont cumulatifs et doivent être durables.

Sont concernés par cette double obligation, les salariés qui se sont vu remettre une tenue de travail par l’entreprise lors de leur embauche.


Dans ce cadre, le port d’une tenue de travail est obligatoire pour le personnel listé ci-après à titre indicatif :

  • Conducteur 1er régleur
  • Contremaître
  • Opérateur Banderolage
  • Opérateur Broyage
  • Opérateur Mélange
  • Opérateur Parc
  • Opérateur Régleur
  • Outilleur
  • Technicien de Maintenance
  • Responsable Extrusion / Outillage

Article 1.1 - Justification du temps d’habillage, de déshabillage et temps de douche


Les salariés sont appelés à participer à des opérations de manutention de produits pouvant présenter un risque de salissure, notamment par projection de produits ; situation qui justifie que les salariés concernés soient contraints de porter un vêtement de travail, et de quitter l’établissement sans cette tenue de travail.
Les salariés du service fabrication (mélange, maintenance, outillage et broyage) bénéficient également d’un temps de douche supplémentaire pendant le temps de travail.

Il est rappelé que l’employeur met à disposition des vestiaires pour les salariés qui sont tenus de revêtir une tenue de travail spécifique pour la durée de leur poste.

Article 2 - Contrepartie financière


Le pointage des salariés s’effectuant après les opérations d’habillage et avant les opérations de déshabillage réalisées dans l’enceinte de l’entreprise, et ce temps n’emportant aucune conséquence en termes de durée du travail, le présent article définit la contrepartie accordée par l’employeur aux salariés visés à l’article 1 afin de les indemniser du temps ainsi consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage.

Article 2.1 - Le principe


Les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage font l’objet d’une contrepartie consistant dans le versement d’une prime d’habillage et de déshabillage.

La contrepartie ainsi versée n’est pas attachée à la personne du salarié, mais au poste qu’il occupe et aux contraintes et sujétions particulières auxquelles il est confronté en termes d’hygiène et de sécurité qui imposent le port obligatoire d’une tenue professionnelle.


Article 2.2 - Contrepartie financière


A la date de signature du présent accord, le montant brut journalier de la contrepartie financière décrite ci-dessus est fixé à 2 €.

Ce montant brut journalier sera appliqué à chaque salarié pour chaque jour effectivement travaillé. Ainsi, le bénéfice de la contrepartie financière sera suivi quotidiennement, mais le montant total sera calculé sur les échéances des périodes de paie en vigueur et versé mensuellement. La contrepartie financière fera l’objet d’une ligne spécifique au sein du bulletin de salaire.

La contrepartie financière sera indexée sur l’évolution du SMIC et uniquement versée pour les jours effectivement travaillés nécessitant une opération d’habillage et de déshabillage.

Article 3 – Suivi, Durée, révision, dénonciation de l’accord

Article 3.1 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01 Mars 2024 et, au plus tard, au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.


Article 3.2 – Suivi

Sur demande de l’un des signataires de l’Accord, une réunion pourrait être programmée dans un délai de trois (3) jours ouvrés si un point de désaccord devait intervenir concernant l’interprétation des dispositions de l’Accord ou sa mise en œuvre. L’objet de cette réunion sera de rechercher un consensus entre les Parties. La demande devra être formulée par écrit et formellement explicitée.


Article 3.3 - Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentés par leur(s) auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires du présent accord.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.


Article 3.4 - Dénonciation


L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. La durée du préavis qui précède la dénonciation est de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
















Article 4 - Publicité et dépôt

Les formalités du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail.

Le présent contrat sera déposé par l’entreprise, en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de LOUVIERS.

Enfin en application des dispositions des articles R2262-1 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage ateliers et bureaux pour la communication avec le personnel.



Fait à GAILLON

Le 22 Février 2024

En 5 exemplaires,


Pour la Société DYKA RESEAUXPour la Délégation Syndicale CGT- FO

Directions des Opérations

Pour la Délégation Syndicale CFTC





Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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