Accord d'entreprise DYKA RESEAUX SAS

Un Avenant à l'accord collectif du 25 juillet 2012 (prévoyance) "incapacité - invalidité-décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société DYKA RESEAUX SAS

Le 18/12/2024


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Avenant à l’acccord collectif
du 25 Juillet 2012 (prévoyance)
« Incapacité – Invalidité - Décès »

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société DYKA RESEAUX , dont le siège social est situé ZA – 6 Rue de la Bergerie 27600 GAILLON, représentée par le Directeur des Opérations, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « la Société »

D’une part

Et

Ci-après désignées « les Organisation syndicales »
  • L'Organisation Syndicale FO, agissant en qualité de délégué syndical,


  • L’Organisation Syndicale CFTC, agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part

Ci-après désignés ensemble «  les Parties » et individuellement chaque « Partie ».

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Après avoir rappelé que :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société DYKA RESEAUX, en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif de ces travaux a été :
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance obligatoire,
  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.
  • de mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,



Article 1 : Champ d’application
Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent avenant matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’entreprise des catégories Cadres et Non Cadres de l’entreprise DYKA RESEAUX.
Le présent avenant a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel de l’entreprise au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.
Les catégories objectives affiliés à l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 :
  • pour les cadres sont du coefficient 830 à 940
  • pour non-cadres sont du coefficient 700 à 820

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.
Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Prestations
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 : Financement
4.1 Cotisation :
La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2025 à :
Catégorie Non Cadres allant du coefficient 700 au 820 selon la convention collective de la Plasturgie :
Tranche de rémunération
Taux de cotisations
TA
1.40 %
TB /TC
2.70%

Catégorie Cadres à partir du coefficient 830 selon la convention collective de la Plasturgie :
Tranche de rémunération
Taux de cotisations
TA
2.30 %
TB /TC /
3.44%
Il est rappelé que :
  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
  • la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.
4.2 Prise en charge du financement :
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Catégorie Non Cadres allant du coefficient 700 au 820 selon la convention collective de la Plasturgie :


Part patronale
Part salariale
TA
85 %
15 %
TB/TC
85 %
15 %

Catégorie Cadres à partir du coefficient 830 selon la convention collective de la Plasturgie

Part patronale
Part salariale
TA
100 %

TB/TC
80%
20 %




4.3 Evolution des cotisations
Les cotisations évolueront automatiquement :
  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
4.4 Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En ce qui concerne la contribution de l’employeur, ainsi que celle du salarié en cas de partage de la prise en charge :
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.




5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
La suspension du contrat de travail non indemnisée (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …) n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’employeur, la part de cotisations étant à sa charge, l’employeur maintenant la part patronale.
Article 6: Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs
modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7 : Durée, modification et dénonciation
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 Janvier 2025.
Il substitue toutes les dispositions résultant d’avenants collectifs, d’avenants adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant (identifier les actes juridiques existant).
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf avenant contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet.










Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent avenant, ses avenants et annexes seront déposés :
  • sur la plateforme en ligne TéléAvenants. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
.
A.Sainte Austrebethe, le 18 Décembre 2024
 
 
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 





Pour la Société DYKA RESEAUXPour la Délégation Syndicale CGT- FO

Directions des Opérations

Pour la Délégation Syndicale CFTC

Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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