ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Entre La Société DYKA SAS, dont le siège social est situé 25 Route de Brévillers 62140 SAINTE AUSTREBERTHE, représentée par en qualité de Directeur des Opérations, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
L'Organisation Syndicale C.G.T.-FO, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule :
A la suite de la réunion portant sur les Négociations Annuelles Obligatoires de janvier 2024, il a été convenu d’ouvrir les discussions sur l’octroi de jours de congé rémunérés familiaux supplémentaires en faveur des salariés dont un enfant est atteint d’un handicap ou d’une maladie grave. Le présent accord définit ainsi les conditions et règles d’attribution de ces jours de congé supplémentaires.
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise DYKA SAS, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, quelle que soit leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 : Objet du présent accord
Actuellement, deux dispositifs légaux (Code du Travail) ou conventionnels (CCN Plasturgie) prévoient l’octroi de jours de congés pour événements familiaux deuil, mariage, ou enfants malades. Le présent accord a pour objet de mettre en place des congés supplémentaires pour événements familiaux, en particulier en cas de handicap d’un enfant à charge est atteint d’une pathologie grave.
Article 3 : Instauration de Congés supplémentaires pour événements familiaux
3.1 Congés pour enfants handicapés
Les parties conviennent de faire bénéficier d’un congé annuel rémunéré maximum de 5 jours ouvrés (cinq jours) les salariés ayant à leur charge un enfant handicapé.
Le congé supplémentaire pour enfant handicapé est ouvert aux salariés ayant à charge un enfant victime d’un handicap grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. Pour bénéficier de ce congé, le salarié concerné devra chaque année produire un certificat médical attestant de l’existence du handicap nécessitant la présence soutenue du salarié ou des soins contraignants.
Au sens du présent accord, on entend par enfant à charge, l’enfant dont le salarié assume de manière permanente les obligations alimentaires, les devoirs de garde et d’éducation sans considération d’un lien quelconque de filiation. Le salarié devra présentera à la direction les documents attestant du fait que l’enfant concerné est effectivement à sa charge.
Le salarié souhaitant bénéficier de ces dispositions devra en formuler la demande auprès de son supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines. Le salarié joindra à sa demande le certificat médical évoqué au deuxième alinéa du présent article ainsi que les éléments attestant de ce que l’enfant est bien à sa charge.
L’employeur notifiera sa décision d’octroyer ou non le congé pour enfants handicapés ou gravement malade dans un délai de 5 jours. Toute décision de refus sera motivée.
Les parties rappellent que le présent dispositif ne peut se cumuler avec un autre dispositif légal ou conventionnel portant sur le même objet. Le salarié ne pourra notamment pas cumuler les congés définis au présent article avec les « absences payées pour évènement de famille » prévues à l’article 18 des clauses générales de la convention collectives nationale de la Plasturgie. De même, il ne sera octroyé qu’un congé supplémentaire enfant handicapé par an et par salarié, et ce, même s’il justifie avoir à sa charge plusieurs enfants handicapés.
3.2 Congés supplémentaires en cas de pathologie grave d’un ascendant
Outre le congé supplémentaire prévu à l’article précédent, les parties conviennent d’accorder un autre congés supplémentaire annuel de deux jours ouvrés rémunérés au profit des salariés dont un ascendant souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Ce congé sera accordé sous conditions de remise par le salarié d’une demande formulée auprès de sa hiérarchie et de la Direction des ressources humaines, accompagnée d’un certificat médical attestant des conditions visées à l’alinéa précédent et tous éléments susceptibles de justifier des liens familiaux ou de communauté de vie qu’il entretient avec la personne en question (livret de famille, pièces fiscales, attestation sur l’honneur).
Tout refus de l’employeur d’octroyer le congé prévu aux termes du présent article sera motivé.
Les parties rappellent que le présent dispositif ne peut se cumuler avec un autre dispositif légal ou conventionnel portant sur le même objet. Le salarié ne pourra notamment pas cumuler les congés définis au présent article avec les « absences payées pour évènement de famille » prévues à l’article 18 des clauses générales de la convention collectives nationale de la Plasturgie. De même, il ne sera octroyé qu’un congé supplémentaire « pathologie d’un ascendant» par an et par salarié, et ce, même si plusieurs proches au sens du présent article sont atteints d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.
Article 4 – Suivi, Durée, révision, dénonciation de l’accord
Article 4.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juin 2024 et, au plus tard, au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Article 4.2 – Suivi
Sur demande de l’un des signataires de l’Accord, une réunion pourrait être programmée dans un délai de trois (3) jours ouvrés si un point de désaccord devait intervenir concernant l’interprétation des dispositions de l’Accord ou sa mise en œuvre. L’objet de cette réunion sera de rechercher un consensus entre les Parties. La demande devra être formulée par écrit et formellement explicitée.
Article 4.3 - Révision
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives dans le champ d’application de l’Accord.
Les demandes de révision ou de modification de l’Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Si la demande de révision ou de modification émane de la Direction, elle devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, par exemple pris en leurs représentants légalement désignés (les Délégués Syndicaux).
Si la demande de révision ou de modification émane d’une ou de plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s), elle devra être adressée à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des autres Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.
Dans le cas d’une demande de révision selon les modalités ci-dessus, une réunion de négociation sera organisée dans les trois (3) jours ouvrés de la réception de cette demande.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans la Société s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
L’avenant de révision pourra être signé par la Direction et par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives dans la Société suivant les conditions fixées par la Loi.
Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée auprès de la DRIEETS.
Article 4.4 - Dénonciation
L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. La durée du préavis qui précède la dénonciation est de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Article 5 - Publicité et dépôt
Un exemplaire de l’Accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
L’Accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer et un dépôt sera en outre réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Une copie de l’Accord sera également portée à la connaissance du personnel de la Société par voie d’affichage et sera accessible, pour consultation, auprès de la Direction des Ressources Humaines et auprès des Délégués Syndicaux.
L’Accord, rendu anonymisé, sera en outre, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie de son contenu préalablement à son dépôt.
Fait à Ste Austreberthe, le 01 Juin 2024
En cinq exemplaires originaux
Pour la Société DYKAPour la Délégation Syndicale CGT- FO