AVENANT INDETERMINE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
La Société DYKA, dont le siège social est situé 25 Route de Brévillers 62140 SAINTE AUSTREBERTHE, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur de Site, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
L'Organisation Syndicale C.G.T.-FO, représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur, agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Préambule :
Le présent avenant est conclu en application de Article 16 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 Relative à la sécurisation de l'emploi. Il est justifié par l’intérêt de l’entreprise et vise à faire face aux difficultés économiques, financières et sociales temporaires, et notamment à limiter le recours à l’activité partielle au sein de DYKA France.
C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 3 : Alimentation du compte épargne temps
Compte-tenu des circonstances exceptionnelles et afin de limiter le recours à l’activité partielle au sein de DYKA France, le compte épargne temps des salariés effectivement placés en activité partielle sur tout ou partie de cette période, ne peut être alimenté par des droits à repos.
Article 10 – Application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 01 juin 2024. Il emporte révision, pendant sa période d’application, des stipulations contraires de tout autre accord et notamment de l’accord relatif au Compte-épargne-temps en date du 16 mai 2003 et de son avenant en date du 4 novembre 2019 et se substitue aux pratiques et usages contraires en vigueur au jour de sa conclusion.
Article 13 – Dépot
Un exemplaire de l’Accord signé par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
L’Accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer et un dépôt sera en outre réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail. Une copie de l’Accord sera également portée à la connaissance du personnel de la Société par voie d’affichage et sera accessible, pour consultation, auprès de la Direction des Ressources Humaines et auprès des Délégués Syndicaux. L’Accord, rendu anonymisé, sera en outre, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie de son contenu préalablement à son dépôt.
Les autres articles restent inchangés
Fait à Ste Austreberthe, le 20 juin 2024
En cinq exemplaires originaux
Pour la Société DYKAPour la Délégation Syndicale CGT- FO