ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE – « REBOND »
La Société DYKA, dont le siège social est situé 25 Route de Brévillers 62140 SAINTE AUSTREBERTHE, représentée par Monsieur en qualité de Directeur des Opérations, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la société »
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives :
L'Organisation Syndicale C.G.T.-FO, représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part
Préambule
Voir Annexe 1 : Diagnostic Economique
Face à ce diagnostic et au constat en découlant, afin de faire face à la baisse durable d’activité de la société et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond institué l’article 193 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond ; le périmètre des établissements, activités et salariés auxquels s’applique ce dispositif ; la réduction maximale de l’horaire de travail ; les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle pris par la société DYKA SAS ; les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés au sein de la société DYKA SAS, en CDI, CDD, le personnel intérimaire, les apprentis et contrats de professionnalisation.
Article 2 : Activités et salariés concernés
La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise Article 3 : Réduction de la durée du travail
Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité à moyen terme, l’entreprise sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 9 du présent document, soit égale au maximum 40 % de la durée légale du travail.
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.
Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.
Article 4 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée « rebond »
Le placement en activité partielle ouvre droit au salarié quel que soit son mode d’organisation du travail (horaire ou au forfait heure ou jours), à une indemnité correspondant à 75% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Pendant la réalisation des actions de formations mentionnées à l’article L.5122-2 du Code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
Article 5 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle de longue durée « rebond » l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.
Ces engagements produisent effet à la condition que l'activité de l’entreprise ne se dégrade pas par rapport aux perspectives économiques présentées dans le préambule du présent accord.
Article 6 : Formation professionnelle
L’employeur s’engage à former les salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.
Voir Annexe 2 : Plan de formation durant APLDR
Article 7 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information : des organisations syndicales signataires de l’accord lors d’une réunion organisée par l’employeur ; du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté. Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants : les services et le nombre de salariés concernés sur la période, le volume de réduction et les mesure de formation mises en œuvre.
Article 8 : Validation de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de vingt-quatre mois.
L’autorisation devra être renouvelée par période de 6 mois par la transmission d'un bilan semestriel présentant le récapitulatif des heures chômées individuelles, la tenue des engagements emploi et de formation et la mise à jour de la note économique. Le renouvellement de la décision d'autorisation fera l'objet d'une nouvelle instruction de la part de l'autorité administrative et pourra faire l'objet d'un refus en cas de manquements aux engagements susvisés.
Article 9 : Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond
Le présent accord prend effet le 02 Juin 2025.
Il est conclu pour une durée de 24 mois.
Article 10 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 : Dépôt et affichage de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’Entreprise à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes dont elle dépend, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera également déposé de manière anonyme auprès de la base de données nationale et sera rendu accessible au public. Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Article 13 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Ste Austreberthe, le 25 Avril 2025
Pour la Société DYKAPour la Délégation Syndicale CGT- FO