ACCORD SUR LES MODALITES DE TRAVAIL – LE CSE – LA PRIME VACANCES
DYMASCO
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Monsieur XXXX, agissant en qualité de gérant, de la société Dymasco, dont le siège social est situé au 2 Rue de Montribloud 69160 Tassin la Demi-Lune, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 853714483 et dont la convention collective est celle des Bureaux d'Etudes Techniques (SYNTEC - IDCC 1486),
D'UNE PART ET :
Madame XXXX, membre titulaire du comité social et économique (CSE) habilité à signer l’accord adopté,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La Direction souhaite, par cet accord, mettre par écrit un certain nombre de dispositions particulières à la société Dymasco.
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE
Une convention de forfait annuel en jours a été conclue avec les salariés appartenant à la catégorie Cadre.
La convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques réservait le bénéfice de ce forfait annuel en jours aux salariés cadres dès la position 2.3 sous réserve d’une rémunération au moins égale à 122% du minimum conventionnel de leur catégorie.
Le présent accord a pour objet d'étendre le bénéfice de ce forfait annuel en jours à l'ensemble des salariés cadres (toutes positions cadres de 2.1 à 3.3) dès lors qu'ils justifient disposer d'une autonomie d'initiative et assume la responsabilité du temps qu'ils consacrent à leur mission. Il y a une majoration du salaire minimum conventionnel de 15%.
En effet, les salariés appartenant à ces positions sont amenés à réaliser des missions au sein de la société Dymasco qui peuvent être incompatibles avec le suivi d'un horaire prédéterminé. Par ailleurs, il s'agit d'une catégorie de salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Champ d’application
Les présentes dispositions concernent l’ensemble des salariés. Par exception, les salariés nouvellement embauchés qui ont déjà accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur l’année de leur arrivée ne sont pas concernés par ces dispositions (sous réserve de fournir un justificatif : bulletin de salaire, attestation sur l’honneur, etc.) et la journée sera donc un jour férié non travaillé pour eux.
Date retenue de la journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Les salariés ne souhaitant pas travailler durant la journée de solidarité devront poser un jour de congé payé ou une RTT. Pour les salariés travaillant sur cette journée aucune rémunération supplémentaire ne sera versée.
ARTICLE 3 – CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE
Des jours de congés supplémentaires d’ancienneté sont attribués selon les conditions suivantes :
Après 2 années d’ancienneté : 1 jour ouvré
Après 5 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés
Après 10 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés
Après 15 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés
Après 20 années d’ancienneté : 5 jours ouvrés
Ces jours de congés supplémentaires sont attribués au 1er mai de chaque année une fois l’échelon passé.
ARTICLE 4 – CONGES ENFANT MALADE
Les conditions pour bénéficier d’un congé enfant malade sont :
L'enfant soigné doit avoir moins de 16 ans et le collaborateur doit en assumer la charge.
Un certificat médical d’un médecin doit attester de la réalité de la maladie ou de l'accident.
En revanche, aucune condition d'ancienneté n’est requise et aucun délai de prévenance n’est à respecter. Cependant, dans un souci d’organisation de service, il est demandé au collaborateur devant utiliser ce congé de prévenir son responsable hiérarchique et le service administratif dans les plus brefs délais.
Le congé enfant malade peut être pris en 1 seule fois ou fractionné et pris en plusieurs jours entiers séparés. Dans l’éventualité où le collaborateur n’aurait pas utilisé la totalité du congé enfant malade auquel il peut prétendre, le collaborateur ne pourra prétendre à aucune indemnisation ou contrepartie.
Chaque salarié peut bénéficier de 2 jours de congé enfant malade au maximum par an. Ce contingent s’entend du 1er janvier au 31 décembre (année civile).
Le congé enfant malade est un congé rémunéré.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
Selon l’article L.2314-11 du Code du travail, la règle générale prévoit 2 collèges électoraux en fonction de la catégorie professionnelle des salariés :
Le « 1er collège » constitué par les ouvriers et les employés.
Le « 2e collège » constitué par les ingénieurs, les cadres et les agents de maîtrise et assimilés.
Cependant la société a décidé, quelle que soit la catégorie professionnelle des salariés présents à la date des élections, de ne procéder aux élections que d’un seul collège, celui des cadres, qui aura la charge de représenter l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 6 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES
La convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques prévoit « (pour l’ensemble des salariés) : la prime de vacances est au moins égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés ; Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. » La société a décidé de choisir le versement de la prime en cours d’année. Ainsi, dès lors qu’un salarié prend des congés payés, une prime de vacances, équivalente à 10% de l’indemnité de congés payés de ces congés payés pris, lui est versée.
ARTICLE 7 – ENTRETIEN ANNUEL FORFAIT JOUR
Un entretien est organisé une fois par an entre les collaborateurs et leur responsable. Cet entretien est distinct de la revue de performance annuelle, mais ils peuvent être tenus successivement, à la même date. À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec les salariés les points suivants :
La charge de travail
L’organisation du travail
L’amplitude des journées de travail
La durée des trajets professionnels
Le suivi de la prise des jours de repos et des congés
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
Une synthèse des échanges et des éventuelles mesures à mettre en œuvre est consignée dans un compte rendu écrit.
ARTICLE 8 – ALERTE EN CAS DE SURCHARGE DE TRAVAIL
Les salariés au forfait-jours s’engagent à alerter leur responsable en cas de surcharge anormale de travail ou de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation du travail. Ces alertes peuvent s’effectuer en dehors des entretiens annuels de suivi du forfait jour.
Chaque collaborateur dispose d'un droit d'alerte auprès de leur responsable via l'envoi d'un mail portant l'objet « Alerte - Forfait jour ».
A réception de ce mail, le responsable organisera un entretien sous 5 jours calendaires pour évoquer la difficulté avec le salarié concerné.
Cet entretien permettra d’évoquer la surcharge de travail ou les difficultés dans l'organisation du travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant l’expliquer et de définir un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. L’entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. Les salariés s’engagent en revanche à ne pas abuser de ce dispositif d’alerte et à ne pas le détourner de son objectif : ce processus d’alerte ne peut pas être utilisé pour faire valoir des griefs totalement étrangers à la charge excessive de travail.
ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION
L’autonomie donnée aux salariés dans le cadre du dispositif de forfait-jours s’accompagne de garanties qui visent à assurer :
L’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle,
Une charge de travail raisonnable,
La protection de leur santé de manière plus générale.
Ces garanties se traduisent notamment par un droit à la déconnexion dont doit pouvoir bénéficier de manière effective chaque salarié.
ARTICLE 10 – ASTREINTES
Chaque salarié est susceptible de réaliser des astreintes sans information préalable de l’inspection du travail selon les modalités suivantes :
Le salarié devra être disponible à son domicile pour être facilement joignable, tout en pouvant vaquer à ses occupations personnelles, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.
Il devra pouvoir répondre aux appels téléphoniques reçus et/ou transmis et intervenir dans les meilleurs délais pour recevoir les clients sur le lieu de travail ou se rendre à leur domicile. Le salarié pourra ainsi également être amené à travailler de nuit.
La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve, dans ce dernier cas, que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
L’indemnisation des astreintes et la rémunération des astreintes dérangées sont calculées sur des bases au moins égales à celles définies par la convention collective.
Les astreintes de nuit ou de jour sont indemnisées sur une base forfaitaire précisée aux articles 10 et 11.
Le temps passé en intervention ne sera pas comptabilisé en astreinte, mais en heures de travail effectif rémunérées sur une base précisée aux articles 11 et 12.
ARTICLE 11 – DEROGATION REPOS QUOTIDIEN
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Néanmoins il est convenu que les dérogations suivantes sont acceptées :
Activités réalisées dans le cadre d’astreintes
Le bénéfice des dérogations mentionnées ci-dessus est subordonné à l’attribution au salarié d’une indemnité au moins égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base majorée à 150%, avec réduction à due proportion lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure. En outre la période d’astreintes est rémunérée de la façon suivante :
En semaine 40 € par nuit
Le week-end et les jours fériés : 15€ par tranche de 4 heures d’astreinte
ARTICLE 12 – DEROGATION REPOS HEBDOMADAIRE
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, il en ressort que tout salarié doit avoir 35 heures de repos consécutives une fois par semaine, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire minimum + 11 heures au titre du repos quotidien minimum. Néanmoins il est convenu que les dérogations suivantes sont acceptées :
Activités réalisées dans le cadre d’astreintes
Le bénéfice des dérogations mentionnées ci-dessus est subordonné à l’attribution au salarié d’une indemnité au moins égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base majorée à 200%, avec réduction à due proportion lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure. En outre la période d’astreintes est rémunérée de la façon suivante :
En semaine 40 € par nuit
Le week-end et les jours fériés : 15€ par tranche de 4 heures d’astreinte
En principe, la durée maximale de travail par jour est fixée à 10 heures. Néanmoins il est convenu que le dépassement cette durée maximale peut intervenir à condition de ne pas aller au-delà de 12 heures par jour.
ARTICLE 14 – MODALITES DU PRESENT ACCORD
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
ARTICLE 15 – SIGNATURE ELECTRONIQUE DU CONTRAT
De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires acceptent de signer électroniquement le présent acte par le biais du prestataire de services Zoho Sign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service Zoho Sign.
Il est encore rappelé que l'exigence d'une pluralité d'originaux posée par l’article 1375 du code civil est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Signé en la forme électronique à la date figurant en page scellée des signatures.