Accord d'entreprise E B TRANS ASSISTANCE

Accord portant sur l'aménagement de la durée du travail forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société E B TRANS ASSISTANCE

Le 22/09/2025





ACCORD PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT

DE LA DURÉE DU TRAVAIL FORFAIT JOURS



ENTRE :


La Société EB TRANS ASSISTANCE

Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est Le Fonteny – 44220 COUËRON
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 384 651 204

Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART


ET :

Les membres du CSE de la Société EB TRANS ASSISTANCE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


D'AUTRE PART


PRÉAMBULE

Le contexte sociétal, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’entreprise ont conduit la Société EB TRANS ASSISTANCE à proposer la mise en place d’un accord portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Dans ce contexte, la Société EB TRANS ASSISTANCE a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
  • Assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;
  • Fidéliser les collaborateurs, être plus attractive dans le marché du travail pour une population cadre habituée à bénéficier d’un régime forfait jours ;
  • Se doter d’un cadre juridique intégrant les évolutions sociétales en matière de durée du travail.
Le présent accord prévoit ainsi la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année et fixe le régime des heures supplémentaires.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Dépourvue de délégué syndical et conformément aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, la Société EB TRANS ASSISTANCE, après avoir informé préalablement les organisations syndicales de la branche, le 27 mai 2025, puis les membres élus du CSE le 11 juillet 2025, de son intention de négocier un accord portant mise en place du dispositif de forfait en jours,
Compte tenu du fait qu’un aucun d’entre eux n’a été mandaté dans ce sens,
Aussi et ce conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25-1 du Code du travail, la Société a entrepris la négociation avec les membres du comité social et économique.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champs d’application de l’accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut cadre (hors cadre dirigeant) de la Société EB TRANS ASSISTANCE, titulaires d’un contrat à durée déterminée et indéterminée.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 – Salariés concernés par le forfait annuel en jours

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société EB TRANS ASSISTANCE, répondant aux critères d'éligibilité ci-dessous.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1) les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein d’un atelier, d’un service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2) les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation des services supports d’EB TRANS ASSISTANCE, l’ensemble des cadres répondent aux critères d’autonomie et d’organisation susvisés.

Sont cependant exclus du champ d'application du présent accord, les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, article qui stipule que “sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement”
Au sein d’EB TRANS ASSISTANCE, ont donc (sauf exception) un statut de cadre dirigeant les Directeurs Exécutifs détenant un mandat social, ainsi que quelques cadres entrant dans les plus hauts niveaux de rémunération.

Article 2 – Conditions de mise en place

Article 2.1 - La signature d’une convention de forfait.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre exact de jours travaillés ;
  • les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Article 3 – Caractéristiques du forfait annuel en jours.

Article 3.1 – Période annuelle de référence
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés sur l’année.
Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.

Article 3.3 – Forfait annuel en jours réduit.
La Société et les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 3.4 – Décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système déclaratif mis en place et contrôlé par la Société.
Une ½ journée de RTT devra être posée pour toute demi-journée non travaillée.

Les salariés compte-tenu de leur autonomie sont libres d’organiser leur temps. Cependant afin de maintenir une certaine cohérence dans le fonctionnement de l’entreprise, les cadres devront exercer leurs fonctions dans le créneau 8h-19h.
Sur la base des informations fournies par les salariés à leur supérieur hiérarchique, la Société établit trimestriellement un document de contrôle faisant apparaître :
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
  • la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos, …).
Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Article 4 – Jours de repos

En principe, afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 3.2 du présent chapitre, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.
La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée
– nombre de jours de repos hebdomadaire
– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
– nombre de jours de congés payés
– 218 jours travaillés (y compris journée de solidarité)
_____________________________________________
= Nombre de jours de repos liés au forfait

Toutefois, sur proposition de la Direction, les parties conviennent que les salariés concernés bénéficieront de 11 jours de repos chaque année civile (dénommés RTT), pour un salarié présent sur toute la période de référence.
En cas de forfait annuels en jours réduits, les jours de repos sont calculés en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante :
11 jours de repos pour un salarié en forfait annuel de 218 jours travaillés x (X) jours travaillés par le salarié en forfait annuel en jours réduit / 218 jours.

Le présent accord est conclu alors que les dispositions légales prévoient 11 jours fériés par an (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption (15 août), Toussaint (1er novembre), 11 novembre, Noël (25 décembre)). Si le nombre de jours fériés venait à être réduit, cela réduirait augmenterait d’autant le nombre de jours travaillés.

Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.
En cas de départ en cours d’année et si le nombre de jours de RTT pris était supérieur au nombre de jours acquis prorata temporis, les jours excédentaires feraient l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte.
La prise de jours de repos fera l’objet d’une demande préalable sur les outils EBTrans (à ce jour MySilae).
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance suffisant contenu de l’organisation du service.
Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou des jours de repos en raison des nécessités de service en respectant un délai de prévenance raisonnable.
Compte tenu de l’avantage consenti par l’octroi d’un volume de 11 jours de RTT par an, il est convenu que les cadres au forfait ne pourront prétendre à compter du 01/01/2026 ni aux jours de congés séniors, ni aux jours de fractionnement jusqu’alors en vigueur dans l’entreprise.

De même les cadres au forfait devront également poser le cas échéant un jour de RTT pour la journée de solidarité qui ne leur sera pas offerte.

Article 5 – Situations particulières

Article 5.1 – Incidences des absences en cours de période.
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), viendront réduire, de manière proportionnelle, le nombre de jours de RTT pour l'année de référence.
Seules les absences d’une durée cumulée supérieure à un mois donneront lieu à proratisation.

Article 5.2 – Incidence des absences et/ou arrivées ou des départs en cours de périodes.
Il est préalablement rappelé que le forfait jours (218 jours) est calculé sur la base d’une année complète (avec un droit à congés plein de 25 jours), ainsi en cas d’entrée/sortie en cours d’année, le plafond du forfait peut être augmenté à due proportion des jours de congés non acquis ou non pris par le salarié du fait de sa date d’embauche/de sortie.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours d’année, le nombre de jours de RTT sera réduit au prorata du temps de présence.
En cas de départ en cours d’année et si le nombre de jours de RTT pris par le salarié est supérieur au nombre de jours auquel il peut prétendre à la date de son départ, les jours indus seront repris sur son solde de tout compte.

Article 5.3 – Les salariés refusant le dispositif.
Il est rappelé que les salariés présents n’auront pas l’obligation d’adhérer au dispositif et qu’un avenant sera proposé à l’ensemble des cadres présents.
Les parties conviennent que les salariés déjà présents au jour de la signature du présent accord et remplissant les conditions visées à l’article 1 ci-dessus, qui n’adhèreraient pas à la convention de forfait en jours, bénéficieront quant à eux de 7 jours de repos compensateurs sur la base de 169 heures mensuel de travail.
Sauf en cas d’embauche en cours d’année il n’y aura pas d’adhésion possible en cours d’année civile. Toute adhésion postérieure au dispositif devra nécessairement se faire pour l’année n+1 et interviendra au 01/01/N+1.

Article 6 – Modalités de suivi de la charge de travail.

Article 6.1 – Entretien annuel
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Un entretien annuel (en début d’année civile) ainsi qu’un point de passage à mi-année, sont organisés avec chacun des salariés concernés pour évoquer à l’appui notamment du fichier de suivi visé à l’article 3.4 du présent article :
  • sa charge de travail ;
  • l'organisation de son travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.
L’objet de ces points portent notamment sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées ; ainsi que le respect du droit à la déconnexion.
Ces entretiens ont ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail. Ils seront complétés par une validation trimestrielle du planning (travail/repos) du salarié.
Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.

Article 6.2 – Dispositif d’alerte.
Outre l’entretien annuel prévu à l’article 6.1 du présent chapitre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Un entretien est alors organisé dans les 15 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

Article 6.3 – Droit à la déconnexion.
Les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Les plages de déconnexion s’entendent à minima du créneau 19h-8h ainsi que les week-end et jours fériés.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance. L’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.


CHAPITRE 3 : DURÉE DE L’ACCORD


Article 1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er septembre 2025 pour les nouveaux embauchés et au 1er janvier 2026 pour les salariés présents optant pour ce dispositif.
Pour les nouveaux embauchés le nombre de jours de RTT pour l’année 2025 est fixé à 11 jours prorata temporis (soit 3,5 jours pour un cadre présent du 01/09/25 au 31/12/25).

Article 2 – Suivi de l’accord.

Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.

Article 3 – Révision et dénonciation de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les dispositions légales en vigueur.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DREETS des Pays-de-la-Loire, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.

Article 4 – Publication de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Couëron, le 16 septembre 2025

Le Président du CSE

XXXXX




Les membres du CSE

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXX

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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