Accord d'entreprise E. DARD

FIXATION DU CONTINGENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société E. DARD

Le 26/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE :

La

Société E. DARD, SAS dont le siège social est sis 35 Rue Ampère, 71530 CHAMPFORGEUIL, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 451 160 501, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,


ET :

Les

membres du personnel de la Société consultés sur le projet d’accord selon PV annexé en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »

Préambule

Le présent accord a pour objet d’adapter le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires aux contraintes et pratiques de l’entreprise, dans le but notamment de :

  • Pallier les recrutements difficiles et la pénurie de main d’œuvre,
  • Répondre rapidement et avec efficacité aux demandes des clients, notamment lors de périodes fortes d’activité,
  • Donner à la Société plus de flexibilité dans l’organisation de ses chantiers,
  • Uniformiser les règles applicables aux salariés quel que soit leur statut (ouvriers, ETAM, cadres).

Les signataires, qui affirment et rappellent leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, ont adopté le présent accord dans le respect de ces principes fondamentaux.

En application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, un projet d’accord a été remis à chaque membre du personnel entre le 5 et le 9 septembre 2024.

La consultation des salariés a ensuite été organisée par voie de référendum le jeudi 26 septembre 2024 après que ces derniers ont disposé d’un délai d’étude et de réflexion raisonnable et ont pu poser leurs éventuelles questions à la Direction.

Plus des deux tiers des salariés appelés à voter ont approuvé le projet d’accord, lui conférant ainsi la nature d’accord d’entreprise.

Figurent en annexe au présent accord :
  • Une copie des modalités d’organisation du référendum (Annexe 1),
  • Une copie du procès-verbal constatant le vote (Annexe 2).




Chapitre I – champ d’application


Article unique


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société employés à temps plein quel que soit leur statut, la nature de leur contrat ou leur établissement de rattachement, à l’exception :

  • Des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
  • Des salariés relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Il s’applique également au personnel mis à disposition de l’entreprise.












Chapitre II – Durée du travail et heures supplémentaires



Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Il en résulte que ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de repas, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ainsi que les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié sans accord préalable.


Article 2.2 – Durée du travail


La durée de travail effectif suit la durée légale, soit actuellement 35 heures par semaine (151,67 heures par mois). Elle s’apprécie dans le cadre de la semaine civile (du lundi 00h00 au dimanche à 24h00).

Une durée de travail supérieure ou inférieure peut toutefois être convenue contractuellement.


Article 2.3 – Définition des heures supplémentaires


Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires est une heure supplémentaire qui ouvre droit :

  • Soit la majoration salariale prévue par la convention collective de branche ou à défaut la loi,
  • Soit à un repos compensateur équivalent.

L’attribution d’un repos compensateur équivalent en lieu et place d’un paiement majoré est convenue d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Il est alors pris selon les mêmes modalités pratiques que la contrepartie obligatoire en repos visée à l’article 3.2.2 du présent accord.

L’accomplissement d’heures supplémentaires doit être autorisé préalablement par la Direction.

Le recours aux heures supplémentaires s’effectue dans le respect des règles relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos fixées par la loi et la convention collective de branche.





Chapitre III - Contingent annuel d’heures supplémentaires



Article 3.1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires au sein de la Société est fixé à

400 heures par an.


La période de référence pour le calcul de ce contingent est l’année civile.

Les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul du contingent annuel sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 2.3 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent, notamment :

  • Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement,

  • Les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement,

  • Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus n’est pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée ou travailleurs temporaires n’étant pas présents sur toute la période de référence.


Article 3.2 – Contreparties en cas de dépassement du contingent


3.2.1 Tout dépassement du contingent d’heures supplémentaires est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE) lorsque l’instance existe dans l’entreprise.


En revanche, une information/demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail n’est pas nécessaire.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent génère, outre la contrepartie inhérente aux heures supplémentaires, une contrepartie obligatoire en repos, égale à :
  • 50 % des heures accomplies au-delà du contingent si l’effectif de l’entreprise ne dépasse pas 20 salariés,
  • 100 % des heures accomplies au-delà du contingent si l’entreprise compte plus de 20 salariés à son effectif.

La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • Le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • L’ancienneté,
  • L’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les salariés sont informés individuellement et par écrit chaque fin d’année civile du nombre d’heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent et du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis.


3.2.2 Ces heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos devront être prises de façon effective par le salarié dans les 6 mois suivants.


Le cas échéant, le salarié fera part de sa demande de repos à la Direction au moins 15 jours à l’avance.

La Direction lui rendra réponse dans les 5 jours ouvrables suivants. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans les 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la Société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non-pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fait l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.














Chapitre IV – Dispositions finales


Article 4.1 – Prise d’effet et durée


Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt à l’Administration et au Conseil de prud’hommes.
Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4.2 – Dénonciation et révision


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette dénonciation doit être notifiée par écrit par son auteur aux autres parties signataires. Elle fait également l’objet d’un dépôt dans les conditions fixées par le Code du travail.
En cas de dénonciation, l’accord continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois. Il est alors convenu qu’une nouvelle négociation sera mise en œuvre à la demande de l’une des parties intéressées dans le délai de trois mois suivant le début du préavis.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses du présent accord. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion dudit avenant.

Article 4.3 – Publicité


Dès sa signature, le présent accord est déposé dans les conditions légales sur la plateforme « TéléAccords » ainsi que devant le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône.


Article 4.4 – Suivi du présent accord


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi composée de 2 salariés et du représentant de l’entreprise.
Elle se réunira une fois par an pour faire le point sur l’application de l’accord.
En cas de questions relatives à l’interprétation ou l’application de l’accord, ses membres se réuniront dans un délai de 3 mois maximum pour répondre aux problématiques rencontrées.


Fait à Champforgeuil, le 26 septembre 2024

ANNEXE 1 : Copie des modalités d’organisation du référendum
ANNEXE 2 : Copie du procès-verbal constatant le vote

Mise à jour : 2024-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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