Accord d'entreprise E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY

AVENANT ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/05/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société E.U.R.L. EMMANUEL BAILLY

Le 13/05/2024








AVENANT

à l’Accord collectif d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail et aux indemnités de déplacement

du 21 décembre 2021 révisant l’accord d’entreprise du 9 janvier 2018

Société EURL EMMANUEL BAILLY Sous’Titre


14 route de Villeneuve
39600 ARBOIS














Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc171939637 \h 4

1Dispositions générales PAGEREF _Toc171939638 \h 5

1.1

Objet PAGEREF _Toc171939639 \h 5

1.2

Champ d'application PAGEREF _Toc171939640 \h 5

1.3

Date d'effet – Durée PAGEREF _Toc171939641 \h 5

1.4

Clauses d'adaptation – Révision PAGEREF _Toc171939642 \h 5

1.5

Suivi de l’application du présent avenant PAGEREF _Toc171939643 \h 6

2Dispositions générales relatives à la durée et l’organisation du temps de travail PAGEREF _Toc171939644 \h 6

2.1Modification des articles 2.2.3 « REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT, 2.2.4 « limite maximale quotidienne et hebdomadaire » et celles de l’article 2.5.8 « heures supplémentaires » et 2.5.9 « durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail » PAGEREF _Toc171939645 \h 6
2.2

Durée et aménagement du temps de travail du personnel affecté à l’activité de vente de fleurs et de plantes naturelles (pépinières « LA PLATIERE ») PAGEREF _Toc171939646 \h 8

2.2.1Durée et aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc171939647 \h 8
2.2.2Travail le dimanche PAGEREF _Toc171939648 \h 9
a)Principe PAGEREF _Toc171939649 \h 9
b)Champ d’application PAGEREF _Toc171939650 \h 9
c)Principe du volontariat PAGEREF _Toc171939651 \h 9
d)Organisation du travail dominical PAGEREF _Toc171939652 \h 9
e)Contreparties au travail du dimanche PAGEREF _Toc171939653 \h 10
f)Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale - Garantie PAGEREF _Toc171939654 \h 10
g)Dispositions en termes d’emploi et de formation PAGEREF _Toc171939655 \h 10
2.2.3Travail les jours fériés PAGEREF _Toc171939656 \h 11

3Publicité PAGEREF _Toc171939657 \h 11


annexe



Entre les soussignés :





  • La société EURL EMMANUEL BAILLY

Dont le siège social est situé 14 route de Villeneuve – 39600 ARBOIS,
Représentée par son Gérant, Monsieur Emmanuel BAILLY, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la société ou la société EURL EMMANUEL BAILLY »

De première part,



Et :


Les Membres titulaires des collèges ETAM et OUVRIERS du Comité Social et Economique




Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du CSE du 20 décembre 2022.

De seconde part,



Préambule

Conscients des particularités des secteurs d'activité du bâtiment et de l'aménagement paysager, les partenaires sociaux ont convenu qu'il était indispensable de définir des modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail adaptées aux fluctuations de l'activité de la société EURL EMMANUEL BAILLY.
Pour faire face aux variations de charge de travail liées à la saisonnalité de certains travaux ou pour faire face aux conditions climatiques et imprévisibles, la société EURL EMMANUEL BAILLY a besoin de souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés.
C’est ainsi qu’un accord collectif d’entreprise a été conclu le 9 janvier 2018, révisé par avenant du 21 décembre 2021 se substituant aux dispositions de l’accord du 9 janvier 2018.
Par acte notarié, enregistré en date du 12 janvier 2024, la société EURL EMMANUEL BAILLY a fait l’acquisition du fonds de commerce de pépiniériste de la société SARL DE LA PLATIERE.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de la société SARL DE LA PLATIERE affectés à l’activité de pépinière, ont été transférés à la société EURL EMMANUEL BAILLY à cette date.
Les partenaires sociaux conviennent que l’activité horticole de pépinière obéit à des spécificités particulières, qu’il convient de prendre en compte.
Afin de pérenniser une organisation du temps de travail, à laquelle les salariés transférés sont attachés, les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité d’adapter l’accord d’entreprise en vigueur.
Les parties au présent accord reconnaissent que la négociation et la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 2239–29 du Code du Travail.
C’est ainsi que les parties au présent avenant reconnaissent que la négociation ayant permis la rédaction et la signature du présent avenant, s’est déroulée dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Après réunions, discussions et négociations, les parties sont parvenues à négocier et finaliser les modalités et conditions du présent avenant.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à nouveau pour négocier de nouvelles dispositions conventionnelles.
La négociation du présent avenant s'est déroulée en toute transparence et conformément à l'article L 1232–29 du Code du Travail à savoir :
  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,
  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,
  • concertation avec les salariés,
  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
C'est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent avenant.

  • Dispositions générales


  • Objet


Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l’avenant du 21 décembre 2021 portant dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.

C’est ainsi que le présent avenant à pour objet de modifier les dispositions des articles 2.2.4 « limite maximale quotidienne hebdomadaire », 2.5.8 « heures supplémentaires » de l’avenant du 21 décembre 2021, et qu’il formalise une organisation de la durée du travail propre aux personnels affectés à l’activité de pépinière (annexe n° 1).
  • Champ d'application


Sauf exclusion expressément stipulée, le présent avenant est susceptible de s’appliquer à l'ensemble des salariés de la société EURL EMMANUEL BAILLY, toutes catégories et tous établissements ou sites.

Sont exclus du champ d’application de l’avenant les catégories de salariés suivantes :

  • Cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail,
  • Cadres autonomes au sens de l’article L 3121-58 du Code du Travail.
  • Date d'effet – Durée


Le présent avenant est conclu pour la durée déterminée d’application de l’avenant du 21 décembre 2021 relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail et aux indemnités de déplacement révisant l’accord d’entreprise du 9 janvier 2018.

Il prend effet à compter de la date de sa signature.
  • Clauses d'adaptation – Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires adhérentes, une organisation syndicale représentative visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société EURL EMMANUEL BAILLY, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société EURL EMMANUEL BAILLY. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des parties signataires, des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société EURL EMMANUEL BAILLY, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
  • Suivi de l’application du présent avenant


La mise en œuvre du présent avenant sera suivie en concertation avec le CSE de l’entreprise.

Seront ainsi vérifiées les conditions de l’application du présent avenant.

Le CSE sera réuni au moins une fois par an, en fin d’année civile.

  • Dispositions générales relatives à la durée et l’organisation du temps de travail

  • Modification des articles 2.2.3 « Repos compensateur de remplacement » 2.2.4 « limite maximale quotidienne et hebdomadaire » et celles de l’article 2.5.8 « heures supplémentaires » et 2.5.9 « durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail »
Les parties conviennent de modifier les dispositions de l’article 2.2.3 « Repos compensateur de remplacement », 2.2.4 « limite maximale quotidienne et hebdomadaire », de l’article 2.5.8 « heures supplémentaires » et de l’article 2.5.9 « durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail », afin de leur substituer les dispositions qui suivent :
  • « Article 2.2.3 Repos compensateur de remplacement 

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de décompte, seront automatiquement converties en repos de remplacement dans la limite d’un total de 35 heures, majorations pour heures supplémentaires comprises.
Toutefois par accord entre le salarié et la direction, toute ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être rémunérée.
Le droit à un repos compensateur est ouvert dès que sa durée est équivalente à une journée de travail. Le repos compensateur de remplacement sera pris par journée entière ou demi- journée. Ces repos ne pourront pas être accolés aux jours de congés payés ou à tout autre jour non travaillé sans l’accord de la Direction.
Les droits à repos compensateur de remplacement seront pris à 25 % à l’initiative du salarié, et à 75 % à l’initiative de l’employeur.
A compter de l’ouverture du droit à repos, le salarié doit prendre son repos avant le 31 décembre de l’année en cours.
Il est rappelé que, dans l’hypothèse d’un décompte sur l’année du temps de travail, le droit à repos ne sera ouvert qu’au terme de la période de décompte et il devra être pris avant le 31 décembre de l’année qui suit.
Le salarié effectuera sa demande moyennant le respect d’un délai de prévenance de quinze jours calendaires minimum. La demande se fera par écrit.
Les salariés seront informés de l’attribution de droits à repos compensateur à l’initiative de l’employeur, moyennant un délai de prévenance de 8 jours.
Les salariés seront informés de leurs droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement par le biais d’un document de suivi des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • « Article 2.2.4 Limite maximale quotidienne et hebdomadaire 

  • Il est convenu que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité imposé notamment pour l’un des motifs suivants :
  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci (exemple : chantiers),
  • travaux saisonniers,
  • travaux impliquant une activité accrue (exemple : maintenance, absence).
  • La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. Cependant, l’employeur peut être autorisé à dépasser ce plafond de 48 heures selon la procédure définie par le Code du Travail.
Sauf cas prévus par les dispositions légales et réglementaires, il est convenu que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 46 heures, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles. »
  • « Article 2.5.8 Heures supplémentaires 

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.
L'accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l'autorisation préalable expresse de l'employeur ou de son représentant.
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de la période de référence sont indemnisées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales. Le principe est que les heures supplémentaires de l'année N seront payées au mois de décembre de l’année N.
Sont considérées comme heures supplémentaires :
  • les heures de travail effectif accomplies au-delà du plafond hebdomadaire d’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire,
  • à titre dérogatoire, seront considérées comme heures supplémentaires rémunérées mensuellement comme telles au taux de majoration de 25 %, au cours de la période de décompte :
  • en période basse d’aménagement du temps de travail (programmation indicative d’un horaire hebdomadaire de travail inférieur ou égal à 35 heures), les 3 premières heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine,
  • en période haute d’aménagement de temps de travail (programmation indicative d’un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures), les heures accomplies au-delà de 38 heures par semaine dans la limite d’un nombre d’heures supplémentaires rémunérées de 5 heures maximum par semaine, sous réserve que le salarié dispose d’un solde positif de 35 heures dans son compteur d’heures de modulation,
  • toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine dès lors que le salarié dispose d’un solde positif 180 heures dans son compteur de modulation ;
  • les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de décompte.
Le décompte définitif des heures supplémentaires dues à chaque salarié sera arrêté au terme de la période annuelle considérée. Une régularisation sera effectuée, en crédit ou en débit, pour chaque salarié, en considération du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées et comptabilisées au terme de la période annuelle concernée. »
  • Article 2.5.9 « Durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail 

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions qui suivent :
  • Limites hautes :
- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures,
- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine,
- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
  • Limite basse :
- la limite basse de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail effectif par salarié est fixée à 0 heure. »
  • Durée et aménagement du temps de travail du personnel affecté à l’activité de vente de fleurs et de plantes naturelles (pépinières « LA PLATIERE »)

  • Durée et aménagement du temps de travail

Conscients des particularités du secteur d’activité « horticole », les partenaires sociaux ont convenu qu’il était indispensable de définir des modalités spécifiques d’aménagement et d’organisation du temps de travail des salariés affectés à cette activité, pour tenir compte notamment des fluctuations saisonnières caractérisant l’horticulture.

C’est ainsi que les parties ont convenu que les dispositions des articles 2.1.2 « horaires de travail » et 2.5 « aménagement du temps de travail » ne sont pas applicables aux personnels affectés à l’activité de vente de fleurs et de plantes naturelles.

Les parties ont donc convenu d’établir une

annexe n° 1 à l’accord collectif d’entreprise définissant les modalités spécifiques au secteur « horticole ».


Les parties ont également convenu de la nécessité de déroger, par la conclusion du présent article, aux dispositions conventionnelles applicables relative au repos hebdomadaire et au repos dominical.
  • Travail le dimanche

Les parties conviennent d’ajouter à l’accord d’entreprise, un nouvel article 2.6 « Travail le dimanche », rédigé comme suit :

« 2.6 Travail le dimanche

  • Principe

Les magasins de vente de fleurs naturelles bénéficient d’une dérogation permanente de droit au repos hebdomadaire en raison de la nature de leurs activités (art. L 3132-12 et R 3132-5 du Code du Travail).

L’article 2.6 « Travail le dimanche » a pour objet de déterminer les modalités de recours au travail le dimanche et les contreparties accordées aux salariés.

Le Comité Social et Économique a été informé, consulté et a émis un avis favorable.
  • Champ d’application

Le présent article s’applique à tous les salariés, quels que soient leur statut et leur classification, qui exercent leurs fonctions de façon permanente ou temporaire dans l’établissement de vente de fleurs naturelles situé à 10 rue du Souvenir Français - ARBOIS (39600).
  • Principe du volontariat

Le travail dominical se fait sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’établissement concerné.

Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche, ou en cours de collaboration, un formulaire sur lequel le salarié exprime sa volonté de travailler le dimanche. Un avenant à son contrat de travail est alors régularisé entre les parties.
  • Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires de travail des dimanches d’ouverture du magasin, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche concerné :
  • des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique,
  • des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Le Responsable de l’établissement veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés.

Le planning des dimanches d’ouverture est communiqué moyennant un délai de prévenance minimum de deux semaines, par affichage sur le panneau de communication avec le personnel.

  • Contreparties au travail du dimanche
  • Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire des salariés sera donné par roulement.

Le repos hebdomadaire des salariés travaillant le dimanche est obligatoirement décalé ou reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine, afin que le salarié puisse bénéficier de son repos hebdomadaire de 24 heures, accolé à son repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures de repos consécutifs.
  • Majoration de la rémunération

Les heures accomplies le dimanche seront considérées comme heures supplémentaires.
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d’une majoration de 50 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.

La majoration de salaire pour travail le dimanche n’est pas cumulable avec toute autre majoration légale ou conventionnelle pour heures supplémentaires ou travail le dimanche.
  • Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale - Garantie

Pour les salariés travaillant le dimanche, qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel, pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

L’entreprise s’engage par ailleurs à prendre toutes mesures nécessaires (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche, d’exercer personnellement le droit de vote aux scrutins nationaux et locaux ayant lieu le dimanche.
  • Dispositions en termes d’emploi et de formation

La société considère que l’ouverture dominicale du magasin de vente de fleurs naturelles doit permettre de maintenir et développer l’emploi dans l’établissement concerné par l’ouverture du dimanche.

Cela doit prendre en priorité la forme d’une augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Une attention particulière doit être portée pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l’intégration de jeunes issus du marché du travail local.
La société garantira un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle et de qualification. »
  • Travail les jours fériés

Les parties conviennent d’ajouter à l’accord d’entreprise, un nouvel article 2.7 « Travail les jours fériés », rédigé comme suit :

« 2.7 Travail les jours fériés


Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé sont indemnisés, qu’ils soient chômés ou non, sur la base du salaire effectivement perdu, majoration pour heures supplémentaires comprise.

Les heures de travail effectif accomplies un jour férié seront considérées comme heures supplémentaires.

Les salariés travaillant un jour férié (autre que le 1er Mai) ont droit à une majoration de salaire de 50 % par heure travaillée un jour férié.

Le salarié qui travaille un 1er Mai a droit au doublement de sa rémunération.

Cette majoration de salaire n’est pas cumulable avec toute autre majoration légale ou conventionnelle pour heures supplémentaires ou jours fériés. »
  • Publicité


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société EURL EMMANUEL BAILLY.

Ce dernier déposera l’avenant à l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.emploi-travail.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole.

La communication de l’avenant au personnel se fera par les voies d’affichage habituelles.

Fait à ARBOIS,
Le 13 MAI 2024
En 2 exemplaires originaux


Les membres titulaires Pour la société EURL EMMANUEL BAILLY 1

du CSE Collège OuvriersMonsieur Emmanuel BAILLY, Gérant
du CSE Collège ETAM


représentant la majorité des suffrages exprimés
lors des dernières élections

1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord »


Annexe n° 1

Dispositions spécifiques relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail des personnels affectés à l’activité de vente de fleurs et de plantes naturelles (Pépinières « LA PLATIERE »)

Par les présentes dispositions, les partenaires sociaux ont ainsi entendu déroger aux dispositions de l’article 2.5 « Aménagement du temps de travail » de l’avenant relatif à la durée, à l’aménagement du temps de travail et aux indemnités de déplacement du 21 décembre 2021 révisant l’accord d’entreprise du 9 janvier 2018, afin de tenir compte des spécificités de l’activité horticole.
  • Principes


En considération des variations d'activité, la durée du travail du personnel pourra être aménagée sur une période pluri hebdomadaire, conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du Code du Travail.

Le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier la durée hebdomadaire de travail du salarié en dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire de référence, les heures réalisées en dessus venant compenser automatiquement les heures réalisées en deçà de la durée hebdomadaire de référence de travail.
  • Salariés concernés


Sauf accord individuel ou exclusion expressément stipulée, tout salarié, quels que soient sa catégorie, son statut ou sa durée du travail, peut être amené à travailler dans le cadre d’un aménagement du temps de travail hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire défini par la présente annexe.
  • Période de référence


La période de référence s’entend de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
  • Durée de travail sur la période


La durée de travail sur la période de 12 mois est fixée à 1.607 heures par an, journée de solidarité comprise.
  • Programmation


Une programmation indicative de l'organisation du temps de travail par service, par équipe ou à titre individuel sur la période pluri-hebdomadaire de référence, est communiquée à titre indicatif par voie d'affichage avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Des modifications de planning collectif ou individuel pourront intervenir en fonction des variations d'activité, des exigences de la clientèle, des éventuelles absences ou bien en considération des conditions climatiques.

La modification collective ou individuelle des plannings se fera par communication d'un planning modifié (remise individuelle ou affichage), moyennant un délai de prévenance minimum de 2 jours.
  • Rémunération


La rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12) afin d'assurer, chaque mois, une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

La rémunération mensuelle brute de base est complétée de l’éventuelle rémunération des heures supplémentaires.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période référence, la rémunération brute du mois de l'embauche, ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail, sera calculée prorata temporis.
  • Contrôle de la durée du travail / Compteur individuel de suivi


  • Contrôle de la durée du travail

La durée du travail des salariés s'inscrit dans le cadre de l'horaire de référence.

Le Chef d'équipe ou Responsable de site veillera au respect de cet horaire et enregistrera toute variation dans le cadre d'une fiche de décompte journalier du temps de travail qui sera soumise pour visa aux salariés avant transmission au service du personnel.

  • Compteur individuel de suivi

Compte tenu de la fluctuation des horaires, qui impliquent des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini au présent avenant, un compteur individuel de suivi des heures sera tenu pour chaque salarié.

Ce compteur fera apparaître pour chaque mois de travail :
  • le nombre d'heures de travail effectif,
  • le nombre d’heures rémunérées, en application du lissage de la rémunération et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu,
  • le solde cumulé depuis le début de la période de référence.
  • Heures supplémentaires


Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction.

L'accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l'autorisation préalable expresse de l'employeur ou de son représentant.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de la période de référence sont indemnisées sous la forme d'un complément de salaire assorti des majorations légales à défaut de stipulations contraires.

Sont considérées comme heures supplémentaires :
  • Les quatre premières heures accomplies au-delà d’un horaire effectif hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur la quinzaine ( cycle d’un horaire de 2 semaines ),
  • les heures de travail effectif accomplies au-delà du plafond hebdomadaire d’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire,
  • Les heures de travail effectif accomplies le dimanche et les jours fériés,
  • toutes les heures accomplies au-delà de 1.607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires rémunérées au cours de la période de décompte.

Le décompte définitif des heures supplémentaires dues à chaque salarié sera arrêté au terme de la période considérée. Une régularisation sera effectuée, en crédit ou en débit, pour chaque salarié, en considération du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées et comptabilisées au terme de la période concernée.
  • Durées maximales et limites des durées journalières et hebdomadaires de travail dans le cadre de l'aménagement du temps de travail


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions suivantes :

  • Limites hautes :
- la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures,
- la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine,
- la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
  • Limite basse :
- la limite basse de la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail effectif par salarié est fixée à 0 heure. 

  • Absences en cours de période de référence


Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé le jour de l’absence.

Si le volume d’heures qui aurait dû être travaillé le jour de l’absence ne peut être déterminé, les absences seront décomptées en retenant 1/5 du temps de travail hebdomadaire contractuel par jour d’absence.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport :
  • au nombre d’heures de travail qui aurait dû être effectué,
  • ou lorsque ce volume d’heures ne peut être décompté, en retenant l’équivalent mensuel de la durée hebdomadaire prévue au contrat.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
  • Arrivées ou départs en cours de période de référence


En cas d'arrivée en cours de période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur ou le motif, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée de travail effective correspondant à la rémunération mensuelle lissée ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué sur la période.

Si le temps de travail constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période définitivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

Si les sommes versées excèdent celles dues en considération du nombre d'heures réellement accomplies, il sera procédé à une régularisation de rémunération à la charge du salarié correspondant au trop perçu par le salarié.
  • Salariés à temps plein sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire


Les parties signataires rappellent que le recours au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire doit rester exceptionnel et s'effectuer dans les seuls cas de recours autorisés par la Loi.

Les salariés à temps plein, susceptibles d'être employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, sont concernés par les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire.

La programmation de l’horaire de travail doit permettre de faire face aux fluctuations de l’activité économique, qu’elles soient contractuelles ou non, et auxquelles il convient de répondre.

Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de recourir au travail précaire dès lors que l’organisation du travail ne permettra pas de satisfaire au plan de charge.

Le personnel auquel il sera fait appel pourra être :
  • soit du personnel embauché dans le cadre de contrat à durée déterminée ;
  • soit du personnel sous contrat de mise à disposition (par l’intermédiaire de société d’intérim, voire par l’intermédiaire d’un groupement d’employeurs).

Dans cette hypothèse, le compte individuel de chaque salarié précaire sera arrêté lors de son départ de l’entreprise, pour déterminer la durée moyenne effective de travail sur la période et le décompte des éventuelles heures supplémentaires.

La rémunération des salariés à temps plein, employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, doit être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d'embauche ou de départ en cours de période de référence des salariés à temps plein en contrat de travail à durée indéterminée.

Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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