Dont le siège social est situé 14 route de Villeneuve – 39600 ARBOIS, Représentée par son gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « l’entreprise ou la société EURL EMMANUEL BAILLY »
D’une part,
Et :
Les Membres titulaires des collèges ETAM et OUVRIERS du Comité Social et Economique
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 20 décembre 2022, annexé aux présentes),
Chapitre 4 - Information des salariés sur l’application de l’accord PAGEREF _Toc155176260 \h 6
Chapitre 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc155176261 \h 6
5.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc155176262 \h 6 5.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc155176263 \h 6 5.3. Révision PAGEREF _Toc155176264 \h 6 5.4. Dénonciation PAGEREF _Toc155176265 \h 7 5.5. Consultation et dépôt PAGEREF _Toc155176266 \h 7
PRÉAMBULE
Par acte notarié, enregistré en date du 12 janvier 2024, la société EURL EMMANUEL BAILLY a fait l’acquisition du fonds de commerce horticole de la société SARL DE LA PLATIERE.
Par conséquent, en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés de la société SARL DE LA PLATIERE affectés à l’activité horticole, ont été transférés à la société EURL EMMANUEL BAILLY à cette date.
Le statut collectif du personnel transféré est fondé sur les dispositions de la CCN Production Agricole et CUMA, des Accords Nationaux de l’Agriculture, de la Convention Collective Régionale des Entreprises d’Horticulture, Pépinières, maraîchage de la région Franche-Comté, tant qu’elles seront opposables.
Alors que le statut collectif du personnel de la société EURL EMMANUEL BAILLY est fondé sur les dispositions de la CCN des Ouvriers du Bâtiment, ainsi que des accords collectifs d’entreprise en vigueur.
En application des dispositions légales en vigueur, les salariés transférés pourront, dès le jour du transfert, se voir appliquer la Convention Collective de l’entreprise d’accueil.
En l’absence d’accord d’adaptation, les salariés transférés devraient se voir appliquer cumulativement, les dispositions conventionnelles des deux statuts collectifs précités pendant un délai de 15 mois.
Cette situation juridique n’est pas sans difficulté d’application et de gestion sociale.
Afin de favoriser des pratiques unifiées et d’éviter de générer des inégalités de traitement et de potentielles tensions entre les salariés, les partenaires sociaux ont recherché à conclure un accord collectif d’entreprise d’adaptation. Les parties au présent accord reconnaissent que la négociation et la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 2239–29 du Code du Travail.
C’est ainsi que les parties au présent accord reconnaissent que la négociation ayant permis la rédaction et la signature du présent accord, s’est déroulée dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.
Après réunions, discussions et négociations, les parties sont parvenues à négocier et finaliser les modalités et conditions du présent accord collectif.
***
Cela exposé, il a été conclu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – Objet et principes de l’accord
1.1. Objet de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail.
Il a pour objet de définir les conditions d’adaptation et d’harmonisation du statut social collectif du personnel transféré, consécutivement à la mise en cause des dispositions conventionnelles antérieurement applicables au sein de la société SARL DE LA PLATIERE.
Les parties conviennent par cet accord de substitution, de substituer aux dispositions conventionnelles applicables, aux usages et décisions unilatérales en vigueur auxquels peuvent prétendre temporairement les salariés transférés, les dispositions du présent accord.
1.2. Principes de l’accord
Les parties réaffirment leur volonté d’inscrire la négociation de l’accord portant sur l’adaptation du statut social au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY, dans les principes édictés par l’article L 2232–29 du Code du Travail, à savoir :
l’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur,
l’élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs,
la concertation avec les salariés,
la faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
CHAPITRE 2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable aux salariés transférés, par application de l’article 1224-1 du Code du Travail, en raison de l’acquisition de l’activité horticole de la société SARL DE LA PLATIERE par la société EURL EMMANUEL BAILLY.
CHAPITRE 3 – Intégration à la société EURL EMMANUEL BAILLY
3.1. Convention collective
A compter de leur transfert, les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société SARL DE LA PLATIERE, à savoir notamment la CCN Production Agricole et CUMA, les Accords Nationaux de l’Agriculture, ainsi que celles de la Convention Collective des entreprises d’horticulture, pépinières, maraîchage de la région Franche-Comté, cesseront d’être applicables dans leurs rapports avec leur nouvel employeur, la société EURL EMMANUEL BAILLY.
En conséquence, il est convenu qu’à compter de leur transfert, les rapports entre les salariés transférés et leur nouvel employeur, la société EURL EMMANUEL BAILLY, seront exclusivement régis par les dispositions de la CCN du Bâtiment (ouvriers/entreprises de plus de 10 salariés), IDCC 1597.
Par suite, les salariés transférés bénéficieront des mesures de compensation définies aux articles 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 du présent accord.
3.2. Accords collectifs d’entreprise
Dès le premier jour du transfert de leur contrat travail, les salariés transférés bénéficieront de l’ensemble des accords collectifs d’entreprise en vigueur au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY.
Toutefois, afin de pérenniser une organisation du temps de travail, à laquelle les salariés transférés sont attachés, un avenant à l’accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY sera conclu, pour intégrer cette spécificité.
Les parties prennent l’engagement de tout mettre en œuvre pour que cet avenant soit conclu dans les quatre semaines suivant la conclusion du présent accord au plus tard.
3.3. Usages
A compter du transfert de leur contrat de travail, les salariés transférés cesseront de bénéficier des usages et décisions unilatérales antérieurement en vigueur au sein de la société SARL DE LA PLATIERE.
Sont notamment visées, les dispositions régissant la prime d’ancienneté et la prime de printemps, qui font l’objet de compensations aux articles 3.5 et 3.6.
Les salariés transférés bénéficieront à compter de leur transfert, de tous les usages et décisions unilatérales en vigueur au sein de la société EURL EMMANUEL BAILLY
3.4. Retraite surcomplémentaire
A compter de leur transfert, les dispositions conventionnelles antérieurement applicables au sein de la société SARL DE LA PLATIERE relatives à la mise en œuvre d’un régime de retraite supplémentaire de branche, cesseront, en application de présent accord, de bénéficier aux salariés transférés.
En compensation, les salariés transférés bénéficieront, à compter du transfert de leur contrat de travail, d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base, équivalente à la cotisation de retraite supplémentaire financée par l’employeur (0,5 %).
3.5. Prime d’ancienneté
Dès le premier jour du transfert de leur contrat de travail, les dispositions conventionnelles, les usages et décisions unilatérales relatifs à la prime d’ancienneté en vigueur au sein de la société SARL DE LA PLATIERE cesseront d’être applicables aux salariés transférés.
En compensation, les salariés transférés bénéficieront, à compter du transfert de leur contrat de travail, de l’intégration à leur salaire mensuel brut de base du montant de la prime d’ancienneté acquise à la date du mois de décembre 2023 (paie du mois de décembre 2023).
3.6. Prime de Printemps
A compter du premier jour du transfert de leur contrat de travail, les usages et décisions unilatérales ont cessé de s’appliquer aux personnels transférés, en particulier les dispositions relatives à la prime de printemps.
En compensation, les salariés transférés bénéficieront à compter du transfert de leur contrat de travail, de l’intégration à leur salaire mensuel brut de base, d’un montant équivalent à 1/12ème de la prime de printemps perçue au mois de mai 2023.
Chapitre 4 - Information des salariés sur l’application de l’accord
Les salariés seront informés sur l’application et le suivi du présent accord lors d’une réunion d’information organisée par la Direction, pour les salariés intéressés, dans les 15 jours suivant la date de signature du présent accord et sous réserve de sa mise en œuvre effective.
Chapitre 5 – Dispositions finales
5.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
5.2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application et sera transmis au CSE.
5.3. Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, la révision de l’accord pourra alors intervenir dans les conditions prévues aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du Travail.
5.4. Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole. L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
5.5. Consultation et dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dole.
Toutefois, il est précisé que cet accord est dispensé de publication en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail modifié par la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018.
Fait à Arbois, le 22 janvier 2024 en trois exemplaires originaux
Les Membres Titulaires Pour la société EURL EMMANUEL BAILLY
Du CSE Collège OUVRIERS Du CSE Collège ETAM
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
1 Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »